CHAPITRE IV. 7f
le prestige et Tàudace desquels se courbaient humblement ceux-là mêmes qu'ils menaçaient. Jamais, chez aucun peuple, à aucune époque des temps anciens et modernes, le droit de discussion publique n'a été poussé aussi loin ni plus largement pratiqué qu'en Judée. Qu'elle est pâle et faible l'éloquence révolutionnaire des parlements modernes, à côté de ces harangues fulminantes adressées aux monarques et au peuple par les Isaïe, les Jérémie, les Ezéchiel et par cette pléiade prophétique dont nous admirons de loin la mâle vigueur ! Le droit de parler était donc sacré en Israël, et l'homme qui venait, au nom du Dieu vivant et de la morale pubHque, dénoncer et flétrir les crimes des grands et les erreurs populaires, était respecté par tous les citoyens, de même qu'il était inviolable devant la loi.
Jésus, accueilli comme prophète par le plus grand nombre, usait donc Hbrement du privilège qu'une longue tradition accordait aux « hommes de Dieu » . Les paroles citées plus haut prouvent qu'ilnemodéraitni ses discours, ni ses anathèmes. Les scribes et les pharisiens éprouvaient sans doute une vive colère de se voir ainsi injurier et poursuivre en pubUc par les prédications retentissantes du réformateur de Nazareth, mais ils les subissaient en silence; ils n'osaient pas diriger des
poursuites contre lui, car ils craignaient un soulèvement s'ils touchaient à celui que la foule regardait comme Nabi(^),
Il faut reconnaître, néanmoins, que leur ressentiment envers Jésus était justifié par les violences du nouveau prophète. Aujourd'hui même, en plein dix-neuvième siècle, à une époque de lumières et de progrès universel, si un orateur populaire se permettait envers les pouvoirs établis et les premiers magistrats de l'État la moindre des accusations et des menaces que Jésus formulait, il y a dix-huit cents ans, contre les pharisiens et les scribes, cet homme déclarerait en vain venir au nom de Dieu et être le fils de l'Éternel, en vain il invoquerait le droit de Hbre discussion et l'inviolabiHté du caractère prophétique, on le saisirait sans pitié, on omettrait en prison, on le jugerait et on le condamnerait, sans circonstances atténuantes, « pour » outrages envers les dépositaires de l'autorité » pubHque et pour excitation à la haine et au » mépris du gouvernement (^). »
(i) Metuerunt turbas, quoniam sicut prophetam eum kabebant. Matthieu, XXI, 46.
(2) Lois du 17 mai 1819, 25 mars 1822, 9 septembre 183S.