CHAPITRE X
reil examen n'est point ici nécessaire ; il nous suffit de rechercher si cette recommandation de Jésus, qui est glorifiée comme l'apogée de la perfection , si cette réaction excessive contre
codent % le Talmud, dont certains rédacteurs étaient contemporains de l'application des lois mosaïques, nous enseigne d'ailleurs que la loi du talion ne fu,t jamais interprétée ni exécutée en ce sens. C'était un système complet de compensation.
« Dent pour dent, œil pour œil, » cela veut dire : « rendez » à qui de droit sa dent, son œil ou, autant que possible, l'é- » quivalent. »
Tout homme a une valeur absolue ; on diminue cette valeur en mutilant l'homme: Que celui qui a commis le mal, rétablisse donc la valeur de celui qui Fa souffert, et que de plus il lui donne en argent le prix de son traitement et celui de son inaction forcée. De cette façon la loi faisait obtenir bien réellement le dédommagement du tort causé.
Ce système de compensation était appliqué dans les circonstances les plus variées ; un serviteur était-il blessé par son maître, la liberté lui était rendue sur-le-champ ; une femme enceinte était-elle gravement frappée, le mari citait le coupable en justice et en obtenait une somme d'argent. La loi le dit en termes exprès. La blessure avait-elle été faite par un animal, son maitre en subissait les conséquences et pouvait même payer de la vie sa négligence, s'il avait reçu des avertissements réitérés et que sa bête eût causé la mort de quelqu'un. Un individu ouvrait-il un puits sans le couvrir; y avait-il un accident; un dégât quelconque était-il commis dans une propriété, la loi du talion exigeait que la compensation fût donnée. Unbœuf était-il.enlevé à son maître, le voleur était condamné à en rendre cinq; c'était encore le talion ; les Hébreux étaient agriculteurs ; voler un bœuf, c'était, en outre du vol, causer une grande perte au laboureur ; le travail devenait impossible ; il fallait en restituer la valeur. Pour un agneau volé, on n'en rendait que quatre, l'agneau étant d'une moindre utilité à l'agriculteur. Le voleur d'un objet prêté ne rendait que le double au propriétaire;
* Talmud BabaKama, 84 recto.
le principe moral du talion est en effet son œuvre propre, ou si en cela , comme en tant d'autres préceptes, il n'a été qu'un imitateur de la Bible et des sages du pharisaïsme. Or, l'affirmative n'est pas douteuse.
Le précepte de ne point résister au mal est écrit, en termes presque textuellement semblables à ceux de l'Évangile, dans les Lamentations de Jérémie (^). En traçant le portrait du juste, de l'homme qui, se tenant en repos, attend tout du secours de l'Eternel, et qui a porté le joug des injures d'autrui, le prophète ajoute
c'était toujours le talion; un objet, un animal qu'on prête est moins utile que celui qu'on garde : la compensation doit être plus légère.
On peut voir enfin une dernière application de cette loi célèbre, dans le devoir imposé au séducteur de devenir répoux de la jeune fille qu'il a trompée. Il lui rend l'honneur par un mariage qui est désormais indissoluble ; car il eût été trop facile de détruire parle divorce la compensation accordée en vertu de la loi.
Tel est donc le talion, qui n'a fourni tant d'arguments contre la législation Israélite, que parce qu'il a été pris à la lettre par ceux qui reprochent le plus aux juifs de négliger Fesprit de l'Écriture. On pourrait traduire cette loi par ces mots : Chacun doit, autant que possible, réparer le dommage qu'il a causé *.
(1) Lamentations, ch. lU. v. 26 à 30.
* Le passage que nous venons de citer est extrait d'un important travail de M. A. Astruc, rabbin adjoint à M. le Grand-Rabbin de Paris, intitulé Études sur le Pentateuque, qui a été publié dans la VERITE ISRAELITE (année 1860, 5* livraison). — Voyez aussi sur cette question le bel ouvrage de Juda Ben Halévy. le Khozari, livre III, §g 46 et 47. et J. Salvador, Institutions de Moïse et du peuple Hébreu.