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V7 PURES QUE DIRES

à Madagascar ont, dans ce but, aménagé une collaboration de: plus en plus intime sur le plan économique, communal, et administratif. Le réspect des institutions locales, la désignation de chefs autochtones sont les modalités nécessaires d’une politique coloniale libérale: : c'est le maintien du passé. Cela ne peut suffire, il faut préparer aussi l'avenir. En effet, l’évolution des milieux indigènes se poursuit à un rythme accéléré et les éléments les plus évolués acceptent: difficilement un statut politique inférieur à celui de nos compatriotes. Les efforts des autorités françaises ont eu pour but de préparer la voie à une participation de plus en plus effective et égalitaire des Malgaches en les familiarisant avec les questions administratives et en leur donnant la notion de l'intérêt général.

L'institution des fokonolona, heureusement rétablie en 1902 et même progressivement étendue à des régions où elle était inconnue, était susceptible par son organisation foncièrement démocratique de donner à ceux de ses membres que les circonstances appelaient dans les assemblées supérieures, organismes économiques, municipalités; conseil d'administration et plus tard délégations économiques et: financières, une formation élémentaire mais tout de même indispensable.

En étudiant les rapports de la population française avec les autorités locales, nous avons indiqué déjà comment nos sujets avaient été amenés à bénéficier d'institutions réservées à l’origine aux seuls citoyens français. Les organismes économiques (chambres de commerce, d'agriculture et d'industrie) n'avaient, par exemple, pour objet à l’origine que de représenter les intérêts français. En 1919 (décret du 19 juin) le gouverneur Guyon adjoint aux membres français deux membres indigènes dont, l’un représente le commerce et Pindustrie, l’autre l’agriculture, nommés par le chef de la colonie sur des listes établies par les chefs de province. Le décret du 17 avril 1924 décide ensuite que le nombre des membres indigènes serait fixé par l'acte constitutif de chaque chambre, ce qui permet de tenir compte de l'importance plus ou moins grande des intérêts économiques: indigènes dans les diverses régions de Madagascar. Il faut reconnaître que les membres indigènes des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, n’ont qu’un rôle assez effacé, les questions traitées dans ces assemblées intéressent en général le gros commerce, qui est aux mains des Européens, des Indiens ou des Chinois, et elles dépassent le plus souvent l'horizon des Malgaches.

LES INDIGÈNES ET L'ADMINISTRATION 6t

Les Malgaches ont été appelés également à participer à l’administration communale dès les débuts de notre installation à Madagascar. Primitivement (arrêté du 13 Février 1897) un seul indigène, nommé par le Résident Général, est adjoint aux conseillers français, le décret du 9 Octobre 1913 porta leur nombre à deux au minimum et quatre au maximum. Enfin, le décret du 6 Mai 1924 crée un corps. électoral indigène, qui désigne au suffrage restreint une liste de candidats parmi lesquels le gouverneur général aurait à choisir au moins trois conseillers par municipalité.

Il serait cependant équitable de donner aux indigènes des villes, dix fois plus nombreux que les Européens (142.000 indigènes contre 45.000 Européens) et qui représentent les classes les plus évoluées de la société malgache, une part plus active dans l'administration communale. Il faut d’ailleurs remarquer que le régime des fokonolona coexiste dans les centres urbains avec celui des municipalités. Dans ces conditions, les Malgaches peuvent tout de même défendre leurs intérêts. Quant à la présence des notabilités indigènes au conseil d'administration de la colonie, elle ne date que de 1921. Un décret du 22 Mars ajouta aux membres français non fonctionnaires deux membres indigènes titulaires et deux suppléants.

La participation des indigènes aux affaires publiques s’est donc développée progressivement. Elle peut paraître assez limitée, il ne faut pas oublier cependant que la participation des administrés dans le gouvernement du pays était une chose à peu près ignorée des anciens Malgaches.

Enfin, de 1909 (décret du 3 Mars dont les dispositions ont été élargies par la loi du 25 Mars 1915) les autorités françaises ont déterminé les conditions dans lesquelles les indigènes pourraient. accéder à la qualité de citoyen français. Cette mesure permet aux Malgaches qui se seraient rapprochés de nous par leur éducation, ou qui auraient adopté notre civilisation et se seraient signalés par leurs services, de jouir des mêmes droits que les Français de France.

Bien que, contrairement à ce qui se passe dans la plupart de nos possessions d'outre-mer, les religions ne soient pas un obstacle à un changement du statut politique, la naturalisation en masse, expression d’ailleurs impropre puisqu'il s’agit de populations déjà françaises, n’est pas désirée par les natifs de la grande Ile. La plupart des indigènes, à quelque race qu'ils appartiennent, ne seraient guère satisfaits si on leur donnait la qualité de citoyen français, dont

ils se passent aisément dans l’état actuel de leur évolution et dont l'octroi pour eux entraînerait l'abolition des coutumes auxquelles ils sont particulièrement attachés.

Ainsi que le déclarait le gouverneur général Cayla aux délégations en 1930 (1) : « Il n’est de saine politique indigène que celle qui, renonçant à des assimilations hâtives, et contraires à l’état des mœurs, écarte ce qui divise pour retenir seulement ce qui unit et qui fait aussi produire tous ses effets utiles à l’association confiante des divers éléments de la population. L'’assimilation n’est qu’une fin lointaine, l’association est le plus sûr moyen de hâter le progrès d’une colonie, elle seule tient compte de tous les droits et de toutes les coutumes respectables. Elle s’est imposée à tous ceux qui, dans l'histoire de la civilisation, apparaissent parmi les plus belles figures, elle fut ici même la préoccupation constante du grand Galliéni. »

(1) J.0.M., 18 octobre 1930, p. 997.

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