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Représentation des intérêts économiques

La profession est le seul criterium qui permet de déterminer avec quelque certitude la part prise par les habitants dans la mise en valeur de la Colonie.

C’est pourquoi l’organisation corporative préexistante offrait une base toute indiquée pour assurer le recrutement des représentants des intérêts économiques. D'abord, une distinction éprouvée entre

producteurs et non producteurs, enfin et surtout des cadres d’une : expérience et d’une compétence reconnues à qui on pouvait s’en.

remettre pour choisir les délégués. C'était déjà par l'intermédiaire des délégués élus par les chambres de commerce que les intérêts de la colonisation avaient été représentés à la conférence de 1919, au congrès de 1920 et aux délégations financières provisoires de 1922-1923.

Seuls les électeurs aux chambres de commerce, d'agriculture et d'industrie sont censés être représentés aux délégations économiques et financières. Ils ne désignent pas les délégués des intérêts économiques, mais élisent ceux qui les nommeront. Ils forment en. quelque sorte un collège électoral primaire.

D’après l'arrêté du 15 mai 1936 qui a modifié l’arrêté du 12 novembre 1930 qui mettait lui-même en application un décret du 20- décembre 1928 réorganisant les chambres de commerce, d’industrie et d'agriculture créées par le décret du 12 juin 1919.

« Sont électeurs les citoyens français âgés d'au moins vingt et un ans accomplis au 1* janvier de l’année de l'élection, jouissant de leurs droits civils et politiques, et les femmes de nationalité française âgées d'au moins vingt et un ans à la même date, jouissant de leurs droits civils établis à la dite date depuis un an au moins dans la colonie et qui remplissent une des conditions ci-après :

« 1°) Etre inscrits aux rôles des patentes, soit personnellement, soit comme associé en nom collectif, soit comme directeur de sociétés françaises de banque et de commerce ou d'industrie et des agences ou succursales de ces sociétés.

« 2° Etre concessionnaires ou chefs d'exploitations minières, ou encore titulaires de trois permis de recherche en exploitation depuis une année au moment de l'inscription sur la liste électorale ;

« 3°) Etre propriétaires, concessionnaires, locataires, fermiers ou régisseurs de biens ruraux assujettis à l'impôt foncier et comportant une superficie d’au moins :

« 20 hectares pour les terrains classés dans la première catégorie (arrêté du 17 août 1928) ou plantés en riz.

‘« 100 hectares pour les terrains classés dans la deuxième catégorie.

« Ne peuvent participer aux élections les fonctionnaires appartenant à un cadre organisé, ou auxiliaires, ou contractuels.

« Sont en outre déclarés incapables d’exercer le droit de vote aux mêmes élections les individus désignés à l’article 2 de la loi du 8 décembre 1883, relative à l'élection des membres des tribunaux de commerce ».

D’après cette énumération sont représentés spécialement aux délégations économiques et financières comme ayant des intérêts économiques, ceux qui sont à la tête, soit comme propriétaires, soit comme gérants ou directeurs d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle ou minière, ceux qui paient la patente et, parmi ceux-ci, les personnes exerçant une profession libérale comme les avocats et les médecins qui n’ont qu’un rôle assez indirect dans la mise en valeur économique de la colonie.

Dans ce collège primaire, il faut signaler aussi la présence possible d’électrices, puisqu'à Madagascar comme en France les femmes participent aux élections et sont éligibles aux chambres de commerce ; ce qui peut les amener à désigner les membres des délégations économiques et financières.

A Madagascar la femme française a donc plus de droits que dans

la Métropole du fait qu’elle peut élire sinon des députés, au moins des délégués qui discuteraient des affaires de la colonie.

Les électeurs aux chambres de commerce, d'industrie et d’agriculture ne participent qu'indirectement à la désignation des délégués des intérêts économiques. Ce sont leurs élus, les membres des chambres de commerce, qui les nomment.

Le collège électoral comprend 150 membres français et représente plus de 900 colons auxquels il faut adjoindre les membres indigènes désignés par arrêté du Gouverneur Général parmi les commerçants, industriels et agriculteurs de la région sur une liste dressée par le Chef de région et comportant un nombre de candidats double de celui des membres à nommer.

Les conditions de l'électorat pour participer aux élections des délégués des intérêts économiques correspondent aux conditions d'égibilité aux chambres de commerce.

D'après l'arrêté du 15 mai 1936 sont éligibles les citoyens français et les femmes françaises âgés de vingt-cinq ans révolus inscrits sur la liste électorale du ressort et y exerçant personnellement leur profession depuis un an au moins et établis dans la colonie depuis dix-huit mois.

La durée de leur mandat est de 6 ans, ce qui leur permet de participer trois fois aux élections des délégations économiques. |

Cette représentation sociale se double d’une représentation territoriale. En effet, la répartition de la population française à Madagascar est très inégale. Les intérêts économiques tendent à se grouper dans quelques centres comme Tamatave, Tananarive ou Majunga. En centralisant les élections, on aurait favorisé les villes commerçantes et industrielles au détriment des parties les moins peuplées de la colonie et des régions agricoles ou minières dont la mise en valeur à généralement besoin de l’aide des pouvoirs publics. Pour éviter ce danger, le décret du 7 mai 1924 a décidé que Madagascar serait divisée en circonscriptions ; un arrêté du 25 juillet 1924 partagea Madagascar en six circonscriptions, les Comores comprises, comme l'avait prévu le décret. Ce découpage, établi uniquement pour les besoins de la cause, fut modifié par un arrêté du 18 mai 1928 qui fit cadrer les circonscriptions électorales avec les six régions administratives créées par l'arrêté du 15 novembre 1928. Le décret du 12 août 1931, qui réforma sur divers points le décret du 7 mai 1924, porta de six à huit le nombre de circonscriptions électorales,

conformément aux dispositions du décret du 10 décembre 1928, promulgué à Madagascar le 15 novembre 1930, qui réorganisait l'administration de la colonie, portait de six à huit le nombre des rgions et instütuait à leur chef-lieu une chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture .

Il apparut bientôt qu'il y aurait intérêt à ce que chaque chambre

de commerce eût une représentation distincte aux délégations. Il fut alors alors décidé, par une décret du 1* mars 1935, que les circonscriptions électorales correspondraient au ressort des chambres de commerce. En conséquence, le nombre des circonscriptions passait de huit à dix, y compris les Comores. Il fut porté enfin à onze par décret du 22 mai 1936, une chambre de commerce ayant été créée à Antalaha.

Comme il fallait tout de même tenir compte de l’importance plus ou moins grande des intérêts économiques dans les diverses parties de l’île, le décret du 7 mai 1924 dispose que le nombre des délégués à élire dans chaque circonscription doit être proportionné au nombre des électeurs aux chambres de commerce avec un minimum d’un délégué, et un maximum de quatre.

Le nombre des délégués des intérêts économiques est de quinze

. pour Madagascar, plus un délégué pour les Comores.

Le décret du 7 mai 1924 n’en avait prévu que douze, y compris celui des Comores. Ce nombre fut porté à quatorze par le décret du 1% août 1933, et à seize par le décret du 22 mai 1936.

Un arrêté du 9 juillet 1936 a fixé cette répartition après la création d’une chambre de commerce à Antalaha, comme suit :

4 Circonscription Chambre de Commerce Diego-Suarez 1 Délégué

De » » » Nossi-Bé ... 1 »

3° » » » Antalaha ... 1 »

4° » » » Tananarive . 2 »

5° » » » Majunga ...2 »

Gi » » » Tamatave .. 3 »

Te » » » Fianarantsoa 1 »

8° » » » Mananjary . 1 »

œ ++ JA » » Morondava . 1 »

TE VAS ne » Tuléar ...…. a 41° » » » Fort-Dauphin 1 »

: 4 » » » Dzaoudzi ...1 »

. L'article 2 du décret du 7 mai 1924 prévoit que des membres suppléants’ en nombre double des membres titulaires, mais avec url minimum de quatre pour les circonscriptions ne possédant qu ‘un délégué, seraient élus en même temps que les membres titulaires appelés à remplacer éventuellement, dans l’ordre de leur élection, les délégués qui ne peuvent assister aux séances des délégations économiques et financières.

Cette mesure s'impose, étant donné l'étendue de la colonie, l'insuffisance des moyens de communications. C’est souvent d’ailleurs aux colons les plus dignes de représenter leurs compatriotes, qu'il est le plus difficile de quitter les affaires, car c’est pour eux une perte de temps considérable. Certains délégués, au dernier moment, peuvent se trouver dans l'impossibilité de remplir leur mandat. La désignation des membres suppléants permet d’obvier à l’indisponibilité des membres titulaires et sauvegarder ainsi les intérêts des mandants.

Comme les délégués des intérêts économiques doivent appartenir à la chambre de commerce qui les désigne, on constateràa, d’après le tableau ci-joint, que le tiers des membres français de ces assemblées sont appelés, au moins éventuellement, à faire partie des délégations.

s Nombres Nombre d’Électeurs | des Gham-| Délégués | Délégués Chambres Commerce aux Chambres de bres de

Commerce Commerce Titulaires | Supp éants

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