‹ Les Délégations Économiques & Financières de MadagascarChapitre 51 sur 112 · LEP · texte numérisé non relu

LEP

son mandat de délégué. Mais le décret a décidé qu'il y aurait incompatbilité entre la qualité de délégué des intérêts généraux des contribuables, et celle de membre d’une chambre de commerce.

Pour éviter certains abus, le décret du 12 août 1931 a précisé que les délégués des intérêts généraux ne peuvent être choisis parmi les membres des assemblées municipales faisant déjà partie des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Si le cas se présente, le délégué doit dans un délai de 15 jours à compter de celui du scrutin, soit offrir sa démission de membre de la chambre de commerce, soit se démettre de son mandat de délégué, faute d’avoir dans le délai imparti offert sa démission de membre de la chambre de commerce au chef de la province du siège de cet organisme son élection aux délégations sera déclarée nulle par arrêté du Gouverneur Général.

Il n’y a aucun inconvénient au contraire à cumuler le mandat de délégué des intérêts économiques avec celui de membre d’une assemblée municipale.

L'article 2 du décret du 7 mai 1924 a fixé d'autre part un certain nombre de conditions qui s'appliquent aux deux catégories de délégués. Pour être éligible, il faut encore :

1°) Etre citoyen français ; les femmes, qui peuvent élire des délégués des intérêts économiques, ne peuvent en aucun cas être élues. 2°) Jouir de ses droits civils et politiques. 3°) Etre âgé de 25 ans.

4°) Etre domicilié dans la circonscription.

5°) Totaliser 6 années de séjour dans la colonie car on à voulu que les délégués aient quelque expérience des affaires de la colonie.

Pour pouvoir remplir leur mandat, les délégués indigènes élus doivent remplir eux aussi un certain nombre de conditions qui n’appellent aucun commentaire.

D’après l’article 3 du décret du 7 mai 1924, sont inéligibles :

1°) Les sujets français condamnés par une juridiction indigène à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement.

2°) Les sujets français objet d’une peine d’internement dans les conditions du décret du 30 septembre 1887 ou astreints à une résidence obligatoire dans les conditions du décret du 22 février 1909. Un arrêté du Gouverneur Général en conseil d'administration pouvant toutefois, à titre individuel, rendre aux intéressés de ces catégories les droits dont ils se trouvent ainsi privés d’une manière générale.

3°) Les individus dispensés de concourir aux Charges communes ou secourus par la colonie.

4°) Les militaires et employés indigènes des armées de terre ou de mer. j

5°) Les fonctionnaires agents et employés à titre quelconque de la colonie, des communes et de l'Etat. 3

B) Capacité. — En dehors des cas d’inégibilité ou d’incompatibilité qui peuvent s'appliquer aux élus, l’article 3 du décret du 7 mai 1924 a prévu un certain nombre d’empêchements qui interdiraient des délégués élus ou nommés, français ou indigènes, de siéger à l’assemblée.

Ne peuvent faire partie des délégations économiques et financières ou cessent d’en faire partie s’ils sont en cours de mandat :

1°) Les individus se trouvant dans un des cas d'incapacité prévus par l’article 2 de la loi du 2 décembre 1883 relative à l'élection des membres des tribunaux de commerce, c’est-à-dire :

a) Les individus condamnés, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi. |

b) Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics et attentat aux mœurs.

c) Ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement par délit d’usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries, des maisons de prêts sur gages et par l’application de l’article 1* de la loi du 27 mars 1851, de l’article 1% de la loi du 5 mai 1855, des articles 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857 et de l’article de la loi du 27 juillet 1867.

d) Ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement par application des lois du 17 juillet 1857, du 23 mai 1863 et du 24 juillet 1857 sur les sociétés.

e) Ceux qui ont été condamnés pour les délits prévus aux articles 400, 413, 414, 417, A18 et aux articles 594, 596, 597 du code de commerce.

/) Ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de six mois au moins ou à une amende de plus de mille francs pour infraction aux lois des douanes, des octrois, ou contributions indirectes, et à l’article 5 de la loi du 4 juin 1859 sur le transport par la poste des valeurs déclarées.

g) Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires.

h) Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par des jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires en France.

i) Et généralement tous les individus privés du droit de vote dans les élections politiques.

2°) Les individus pourvus d’une conseil judiciaire.

3°) Les individus dispensés de concourir aux charges communes ou secourus par la Colonie.

4°) Les militaires et employés français ou indigènes des armées de terre ou de mer en activité de service.

5°) Les fonctionnaires, agents et employés à titre quelconque de la Colonie, des Communes et de l'Etat, qu'ils soient Français ou Indigènes.

15, — Règlementation de la désignation des délégués

A) Elections. — Les conditions dans lesquelles se déroulent les élections des délégués français ont été fixées, non pas par le décret du 7 mai 1924, mais par plusieurs arrêtés de l’autorité locale en date du 25 juillet 1924, 14 mai 1926, 4 août 1932, 18 août 1932 et 20 juillet 1936.

Les élections ont lieu tous les deux ans le 3° samedi d’août ; lorsque le 3° samedi d’août est un jour férié, les élections ont lieu le 4° samedi du même mois. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Il ne peut toutefois être procédé valablement à l’élection que si la moitié plus un des membres présents à la Colonie assistent à la séance.

Si ce quorum n'est pas atteint, il sera procédé le samedi qui suit, à la date du 1° tour et à un 2° tour de scrutin et l’élection sera valable quelque soit le nombre des électeurs de la circonscription ayant pris part au vote.

Les votants par correspondance sont comptés comme présents à la séance de l'assemblée intéressée. Chaque assemblée établit un procès-verbal constatant les résultas au scrutin. Dans les circonscriptions électorales où existent plusieurs assemblées de même catégorie, les résultats sont centralisés par le Président de l’assemblée siégeant au chef-lieu qui les constate dans un procès-verbal.

Le nombre de voix obtenues par les délégués suppléants détermine l’ordre dans lequel ceux-ci sont éventuellement appelés à siéger en remplacement des délégués titulaires empêchés.

B) Nomination. — Le décret du 7 mai 1924 a conféré au Gouverneur Général le droit de nommer un certain nombre de délégués européens et indigènes. is |

Cette désignation doit se faire par un arrêté pris en conseil d’administration. La désignation n’est valable que pour une session ordinaire ou extraordinaire.

Le choix du chef de la colonie doit se limiter aux membres non fonctionnaires du conseil d'administration, titulaires, honoraires ou suppléants.

111, — Avantages

Les membres titulaires des délégations économiques et financières sont élus pour deux ans. Au terme de leur mandat ils sont rééligibles. En cas de décès, de renonciation, d'expiration ou de cessation de mandat, il est pourvu à leur remplacement au moyen des membres suppléants élus, comme nous l’avons vu, dans les mêmes conditions que les membres titulaires et pour la même durée. En cas d'épuisement du nombre des membres suppléants, le décret organique décide que l'on procéderait à de nouvelles élections. Au contraire, les délégués nommés par le Gouverneur Général ne le sont que pour une session et ils n’ont pas de suppléants.

Le mandat de délégué est gratuit. Toutefois les frais de voyage sont remboursés et des indemnités de séjour sont acordées aux membres de l’assemblée ne résidant pas à Tananarive.

Les délégués français sont assimilés aux fonctionnaies de la 1" catégorie B, et les Malgaches aux fonctionnaires indigènes de la 1"° catégorie. Un arrêté du Gouverneur Général fixe chaque année le taux de ces allocations.

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