‹ Les Délégations Économiques & Financières de MadagascarChapitre 63 sur 112 · Caractère consultatif des délégations · texte numérisé non relu

Caractère consultatif des délégations

Il résulte de l’article 16 du décret du 7 mai 1924 que les délégations économiques et financières ne peuvent que donner des avis ou émettre des vœux pour exprimer leur opinion sur les questions qu’elles ont l’occasion d'étudier.

Ainsi, sur les projets que le Gouverneur Général leur soumet obligatoirement ou facultativement, elles fournissent des avis motivés ou consacrent par un vote pur et simple leur accord ou leur désaccord. Elles peuvent aussi, comme elles ont un certain droit d’initiative, proposer des amendements. En tout cas, le Gouverneur Général n’est jamais lié par les votes de l'assemblée, pas plus qu'il n’est tenu de suivre les avis du conseil d'administration. En cas de désaccord avec ce dernier organisme, le chef de la Colonie doit en avertir le Ministre, mais il n’a pas à le faire ‘lorsque sa décision est contraire à l’opinion émise par les délégations.

De leur propre mouvement, les délégations peuvent procéder à l’étude de certaines quéstions et émettre des vœux destinés à faire connaître leur desiderata. Toutefois, les sujets examinés doivent être de leur compétence, avoir, autrement dit, un caractère ne et financier.

Le département des Colonies avait imposé cette limitation des pouvoirs des délégations, car il estimait qu’à la fin de la guerre l'esprit public n’avait pas atteint, à Madagascar, le degré de maturité suffisant pour qu’on puisse y créer une assemblée ayant par exemple, les droits d’un conseil général ou colonial. D'une part, les colons, absorbés par la lutte quotidienne pour établir, consolider et étendre leurs entreprises, n’avaient pas pu, dans l’ensemble, acquérir la liberté d’esprit nécessaire pour considérer les choses de la Colonie au point de vue de l'intérêt général. D'autre part, et surtout les indi-

gènes, n'étant aucunement préparés à recevoir des droits politiques étendus, leur en donner aurait constitué un danger certain, car on ne pouvait savoir l’usage qu'ils en feraient.

Il. — Attributions obligatoires et facultatives

La seule obligation qui existe pour le Gouverneur Général, c’est celle de consulter les délégations dans un certain nombre de cas, quitte à ne tenir aucun compte des avis qui lui sont donnés. Aux

termes de l’article 16, il doit soumettre à leur examen :

1°) Le projet du budget local ordinaire, les projets de budgets annexes ou extraordinaires, réserve faite des dépenses qui sont fixées par une loi. |

2°) Les droits, taxes et contributions perçus ou à percevoir.

3°) Les projets d'emprunts contractés par la Colonie et les emprunts commerciaux comportant la garantie de la Colonie.

4°) Le plan de campagne des travaux publics.

5') Le dernier compte définitif paru.

Le décret du 7 mai 1924 a néanmoins prévu quelques cas où le Gouverneur Général pourrait se passer de cette consultation cependant obligatoire. Tout d’abord dans l'intervalle des sessions de l’assemblée et en cas d'urgence, le Gouverneur Général procède au sujet des matières pour lesquelles l'avis de l'assemblée locale est obligatoire, dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1912. Dans ces circonstances, bien que le texte ne le précise pas, le Chef de la Colonie doit consulter la commission permanente.

Le Gouverneur Général serait tenu d’agir de la même façon au cas où les délégations économiques et financières ne se réuniraient pas ou se sépareraient avant d’avoir donné leur avis sur les matières qui leur sont soumises. Cette solution permet d’obvier aux difficultés qui résulteraient non seulement aux circonstances extérieures (guerre et cataclysmes) mais encore et surtout à des actes qui proviendraient de la mauvaise volonté de l'assemblée qui pourrait, en refusant de donner son avis, paralyser l’action de l’administration locale et même imposer sa volonté par la simple menace de s'abstenir.

De tels agissements ne peuvent donc avoir qu’un caractère symbolique. C’est ainsi qu’en 1935 le projet du budget sur fonds d'emprunts accepté sans modification par la section indigène, n’a pas été examiné par la section française, dont les membres avaient voulu

manifester avec éclat leur désir de voir réduire les effectifs du personnel du service des travaux publics, aux chiffres que comportent les besoins ordinaires et permanents de la Colonie. Le Gouverneur Général eut recours à la procédure établie par l’article 18 du décret du 7 mai 1924. Le budget fut examiné par le conseil d'administration tel qu’il avait été préparé par la direction des finances, mais M. Cayla soumit tout de même le programme des travaux à la commission permanente.

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