D. — EMPRUNTS
En ce qui concerne les emprunts c’étaient la loi du 13 avril 1911 et le décret du 31 décembre 1912 qui réglementaient la procédure à suivre. Aux termes de ces textes les emprunts étaient décidés par le Gouverneur Général en conseil d'administration, approuvés en conseil d'Etat ou par une loi si la garantie de l'Etat était demandée.
De cela il résulte qu’à part la question des emprunts et celle de l'approbation des budgets, la tutelle de la métropole s’exerçait à Madagascar d’une façon plus étroite pour les contributions et taxes que dans les autres gouvernements généraux. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'à diverses reprises le pouvoir local se soit trouvé d’accord avec la population pour demander une réforme libérale de sa législation financière qui était celle de nos possessions les moins vastes, les moins peuplées, les moins riches, telles que la Côte des Somalis, les Etablissements de l'Océanie ou de Saint-Pierre et Miquelon.
Le projet de délégations financières du Gouverneur Général Garbit dont nous avons déjà parlé aurait modifié profondément les règlements financiers en vigueur dans la colonie. Aucune de nos possessions n'avait une autonomie aussi complète que celle dont Madagascar aurait été dotée, pas même nos vieilles colonies qui bénéficient du même régime politique que la métropole, mais dont les
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conseils généraux sont assujettis à certaines des règles établies par le décret du 30 décembre 1912.
En partant d’une tutelle exagérée on en serait arrivé avec le projet Garbit à accorder à une colonie encore jeune une liberté exorbitante qui éludait presque tout contrôle de la métropole. Nous allons voir que les rédacteurs du décret du 7 mai 1924 se sont montrés, au contraire, très prudents.
Il. — Le régime financier actuel
Aux termes de l’article 146 du 7 mai 1924 les délégations économiques et financières sont obligatoirement consultées :
1°) Sur le projet de budget local ordinaire, les projets de budgets annexes, le projet de budget extraordinaire et le cas échéant les budgets à établir sur fonds d'emprunt.
2°) Sur les droits, taxes ou contributions perçues ou à percevoir, notamment : l'assiette, le taux et le mode de perception des dits droits, taxes ou contributions.
3°) Sur les projets d'emprunt à contracter par la colonie et les emprunts communaux comportant la garantie de la colonie.
4°) Sur le plan de campagne des travaux publics prévus, tant sur le budget ordinaire que sur le budget extraordinaire ou sur les fonds d'emprunts.
5°) Sur le dernier compte définitif.
La procédure budgétaire est la suivante :
Le budget local, les budgets annexes sont préparés par les services financiers du Gouvernement Général pour être présentés pour avis aux délégations économiques et financières. Après consultation obligatoire des délégations, le Gouverneur arrête les budgets en conseil d'administration et il les adresse au Ministre des Colonies suffisamment à temps pour que celui-ci puisse les examiner et les présenter à l'approbation du chef de l'Etat avant le commencement de l’exercice. Le Gouverneur Général peut prendre un arrêté d'exécution provisoire mais aucune disposition nouvelle incorporée dans le projet du budget ne peut être exécutée. Ii lui appartient également d'assurer l'exécution du budget après l'avoir rendu public et notifié au trésorier payeur. Les remaniements aux prévisions budgétaires doivent suivre la même procédure, arrêté provisoire et décret d’approbation. Enfin, les budgets de Madagascar sont communiqués à la
Chambre des Députés et au Sénat, dans le Dons semestre de l’exercice auquel ils se rapportent. ie
Les délégations économiques et financières + obligatoirement consultées sur les mêmes sujets dans le projet Garbit, mais elles ne donnent que des avis.
Les dispositions du décret du 30 décembre 1912 n'ont pas été modifiées. Les pouvoirs de l’administration locale n'ont pas été augmentés.