‹ Les Délégations Économiques & Financières de MadagascarChapitre 71 sur 112 · B. — LES IMPOTS · texte numérisé non relu

B. — LES IMPOTS

Les délégations économiques et financières n’ont pas le pouvoir . de consentir l'impôt ; là encore, elles ne peuvent que donner des avis ou émettre des vœux. La discussion du budget des dépenses aurait permis de connaître les sentiments des délégués, mais pour donner des garanties plus sérieuses aux habitants on a tenu à préciser avec beaucoup de soin les attributions de l’assemblée en cette matière. Le Gouverneur Général doit consulter obligatoirement les délégués sur tous les droits, taxes ou contributions perçus ou à percevoir notamment sur leur assiette, leur taux et leur mode de perception. En dehors de cela, la procédure antérieure est maintenue.

Pour les impôts indirects, les pouvoirs des délégations ont été élargis à la suite de la réforme du régime douanier colonial opérée par la loi du 13 avril 1928. Si les droits à l'importation (tarif général et tarif minimum) et les prohibitions d’entrée sont applicables aux produits importés à Madagascar et si les tarifs spéciaux des colonies doivent être maintenus dans une relation constante avec ceux de la métropole, les délégations économiques et financières peuvent prendre des délibérations pour demander que par dérogation au tarif de la métropole, des produits déterminés soient l’objet dans la colonie de tarification spéciale. Si les tarifs de la métropole auxquels il est demandé de déroger n’ont pas encore été pro: mulgues dans la colonie, les demandes de dérogations ont un effet suspensif sur l’obligation de la promulgation jusqu'à ce qu’il ait été statué sur leur adoption ou leur rejet.

Les délégations sont consultées obligatoirement sur les projets d'un emprunt à contracter par la colonie et sur les projets d'emprunts communaux comportant la garantie de la colonie.

La colonie ne peut contracter d'emprunts que dans les limites tracées par la loi du 13 avril 4911 (article 127) et le décret du 31 décembre 1912 (article 87) modifié par le décret du 17 mars 1929. Les emprunts de Madagascar doivent être approuvés par une loi, même si la garantie de l'Etat n’est pas demandée, car il y a des emprunis garantis par l'Etat qui ne sont pas remboursés (emprunts de 1897-1900 et de 1931) par la colonie.

Les opérations sur fonds d'emprunts, tant en recettes qu'en dépenses, doivent être portées sur des budgets spéciaux annexés aux budgets qui supportent l’annuité d'amortissement.

La procédure budgétaire est la même pour eux que pour le budget local. e

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