V. supra
abondante. Beaucoup d’auteurs ont demandé la création de délégués ouvriers pour faciliter la conclusion des conflits. Les propositions de réforme, d'initiative parlementaire ou d’initiative gouvernementale se sont suivies sans interruption.
Le 15 novembre 1900, MM. Waldeck-Rousseau et Millerand présentaient à la Chambre un projet de loi sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail 1. Ce projet comprend deux parties distinctes : l’une à pour but de prévenir autant que possible et de régler les conflits avant toute cessation du travail ; là seconde a pour objet d’organiser la grève en substituant, pour décider la cessation ou la reprise du travail, le vote libre des intéressés aux procédés de pression et d’intimidation qui sont trop souvent usités.
Pour prévenir les conflits, le projet prévoit deux procédés :
1° L'institution de délégués permanents choisis dans le personnel et élus par lui, ayant le droit de présenter au chef de l'établissement les réclamations des ouvriers ou employés, comme aussi de dissiper les malentendus par de franches explications ;
20 L'obligation, pour les deux parties, dans les établissements où fonctionnent des délégués ouvriers, de soumettre à l’arbitrage les différends qui n’auraient pu être réglés par l’intermédiaire des délégués.
Cette réglementation n’est pas applicable à tous les patrons et ouvriers mais seulement aux établissements où patrons et ouvriers seraient d'accord pour l’admettre. Dans les établissements occupant plus de cinquante ouvriers, le chef d’établissement est tenu de prendre une décision ferme à cet égard. L’ouvrier en se présentant pour être embauché recevra un avis