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imprimé lui faisant connaître le contrat commun d’arbitrage conclu entre le patron et le personnel salarié.
Les délégués ne sont pas élus à l’occasion d’un conflit déterminé et pour régler ce conflit : ils sont élus et renouvelés tous les ans à des époques fixées d’avance, et leur élection est entourée de toutes les garanties nécessaires pour assurer la pleine indépendance des ouvriers. Ils devront être reçus par le chef d’entreprise, non seulement lorsqu'un conflit est né, maïs en temps normal, à des intervalles réguliers, à des jours et à des heures fixés par le règlement 1,
Ce projet de 1900 fut repris par M. Millerand le 14 octobre 1902 et le 12 juin 1905. Renvoyé à la Commission du Travail, ce projet fut, en même temps que quatre autres propositions, l’objet d’un rapport de M. Colliard. L’une de ces quatre propositions présentée par MM. Desplas et Chautard, le 23 mai 1907, s'inspire des mêmes principes que la proposition de M. Millerand. Elle prévoit, comme cette dernière, l'institution de délégués permanents, mais ces délégués ne sont pas élus dans chaque établissement pour servir d’intermédiaires entre le patron et ses ouvriers. Ils sont élus par circonscription comprenant de 150 à 300 ouvriers de la profession et pouvant englober un ou plusieurs établissements. Ces délégués seront chargés des relations de leurs mandants avec leurs patrons.
En cas de désaccord, le conflit sera soumis à des arbitres désignés par les intéressés ou en cas d’inaction de ces derniers, au Conseil du Travail ou au Conseil des prud'hommes compétent. Cette proposition ne s’appliquait qu'aux industries de première nécessité ?.
Le projet de loi sur le règlement pacifique des différends
4. V. pour plus de détails Julien Dupuis. La délégation ouvrière dans l’usine. Thèse Paris, 1909, p. 206.