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V. infra

Les délégués sont-ils les représentants des syndicats ?

Les délégués tiennent leurs pouvoirs du groupe du personnel qui les à élus. Ils ne sont donc pas les représentants de syndicats. La loi du 24 juin 1936 le laisse entendre clairement en disant que les délégués pourront à leur demande, se faire assister d’un représentant du syndicat de leur profession (art. 31 ve. 20).

S'ils ne sont pas les représentants et les fondés de pouvoirs d’un syndicat, les délégués peuvent et doivent cependant se tenir en liaison avec le syndicat. Il est normal que les syndicats s'occupent des élections des délégués et y désignent des candidats. Il est normal, la loi même le prévoit, que les délégués soient documentés, conseillés, soutenus par les syndicats. Il serait déplorable et dangereux qu’il y ait rivalité et hostilité entre les syndicats et les délégués.

Mais les syndicats et les délégués ont les uns et les autres des fonctions différentes que l’on ne saurait confondre et mélanger sans entraîner désordre et faiblesse. Donc les délégués ne peuvent limiter leurs fonctions ou leurs services aux seuls ouvriers adhérents du syndicat auquel ils appartiennent eux-mêmes. Ils sont institués pour le service de tous les membres du personnel appartenant au groupe qui les à élus sans autre distinction.

À plus forte raison le délégué abuserait-il de l’autorité que lui donnent ses fonctions s’il en profitait pour imposer l’adhésion à un syndicat quelconque.

Les délégués sont-ils les représentants du personnel ?

Le fait qu’ils sont élus par le personnel ne saurait à lui seul leur conférer cette qualité. L'élection est un procédé de désignation qui peut servir à bien des choses. On peut élire un juge, un maire, un représentant.

L'élection confère au délégué des fonctions précises.

Le pouvoir de représenter l’ensemble du personnel auprès de la Direction reste dans l’ordre professionnel, l’attribution des syndicats.

Rien ne donne à croire que les syndicats signataires des conventions collectives aient eu la pensée de se dépouiller, au profit de l'institution nouvelle, d’une partie essentielle de leur mission légale.

Ce double emploi, cette concurrence qui s’établiraient entre les délégués ouvriers et les syndicats seraient d’ailleurs dangereux et pourraient en fin de compte aboutir à diminuer l’autorité de ceux-ci.

Mais rien n’empêche les conventions collectives d'agrandir le rôle des délégués. Plusieurs conventions décident que « le délégué est le représentant de son groupe d'ouvriers auprès de la Direction ». Il faut croire que dans ce cas on à voulu investir le délégué de fonctions représentatives. Mais cette formule est peu claire et ne s’accordera pas facilement avec le principe certain et toujours affirmé par les conventions que le délégué peut présenter seulement des réclamations individuelles.

On a voulu exprimer probablement que le délégué n’a pas compétence pour s'occuper des affaires de personnes étrangères à son groupe.

Les délégués ouvriers ne sont pas d’ailleurs des intermédiaires obligatoires.

Cela résulte non seulement des textes ici commentés, mais encore des conventions collectives. Un grand nombre d’entre elles prennent soin de souligner que « les ouvriers restent libres de présenter eux-mêmes leurs propres réclamations à leurs chefs ou à la direction ».

Fonctions des déléques.

Les délégués ouvriers n’ont pas à intervenir en toute question ouverte ou pendante entre la Direction et un membre du personnel. Leur compétence est strictement limitée aux réclamations qui émanent des membres du groupe d’ouvriers qui les à élus. Ils ne sont pas des délégués d’usine ou même d’atelier : la loi les appelle seulement délégués élus. Beaucoup de conventions collectives restreignent expressément leur rôle aux réclamations formulées par des ouvriers appartenant à leur propre branche de fabrication. 1

D'autre part, leur rôle est circonscerit, aussi bien par l’accord Matignon que par la loi du 24 juin 1936, aux questions suivantes : tarifs de salaires, protection ouvrière, hygiène, sécurité. Cette énumération est strictement limitative. Les conventions insistent sur ce caractère et décident que leurs attributions sont ainsi nettement limitées 1.

On voit exceptionnellement des conventions collectives étendre ces attributions à toutes les dispositions du Code du travail (notamment celles qui concernent les renvois et congédiements). (Convention collective des Sociétés d’Assurances du Nord et du Pas-de-Calais, 18 juillet 1936) ?.

Évidemment en dehors des fonctions officielles que nous venons de définir et qui résultent des textes établissant les délégués ouvriers, ceux-ci peuvent être comme n'importe quel membre du personnel, chargés de toute espèce de mission. Mais ils n’agissent plus comme délégués dans le cadre des conventions collectives qui ont rendu leur institution obligatoire. Ils sont alors titulaires d’un mandat spécial, qui n’est en aucun

1. V. L’Usine, journal de l’industrie et de la métallurgie, n° 35 du 27 août 1936. — V. aussi L’Usine, n° 43, du 22 octobre 1936.

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