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V. en sens contraire, L'Usine, n° 43 du 22 octobre

cas, limité et dont l’exercice est subordonné à l’assentiment au moins tacite du chef de l’entreprise.

Leurs fonctions les mettant en vedette et témoignant qu’ils ont la confiance d’une partie importante du personnel, on peut s'adresser à eux assez naturellement dans tous les cas et pour toutes les difficultés. Il ne faut pas confondre cela avec l’exercice régulier des fonctions de délégués.

Il est possible ainsi que l’usage agrandisse leur rôle, leur con-

fère de nouvelles fonctions, et que les conventions viennent ratifier et consolider de telles pratiques.

Voici d’ailleurs des extraits d’une sentence arbitrale rendue en janvier 1937 par MM. Jacob, Président du Tribunal Civil d’Avesnes et M. Bérard, Président du Conseil des Prud’hommes du département de la Seine. Cette sentence est intéressante car elle précise les attributions des délégués ouvriers et doit faire jurisprudence en la matière,

« Considérant d’une part, que les occupations d’usine par le personnel de ces usines constitue une violation du droit de propriété ;

« Considérant, d’autre part, que les délégués ouvriers doivent limiter leur activité aux seules attributions qui leur sont conférées par la loi du 24 juin 1936, sur les conventions collectives du travail ; |

« Considérant qu'aucune extension de ces pouvoirs ne doit être admise et qu’ainsi aucune ingérence dans la discipline, l’embauchage et l'administration des usines ne peut être tolérée de ia part desdits délégués, qu’en particulier on ne saurait admettre dans les usines et chantiers, des réunions du personnel ouvrier, des quêtes, des collectes, des cotisations, des distributions de tracts ou journaux, non plus que des actes de propagande en faveur d’une opinion, quelle que soit cette opinion ;

« Considérant qu’un délégué ne doit pas s’occuper de ce qui se

passe dans les autres parties que celle qu’il a mandat de représenter, qu’il doit continuer à travailler normalement dans son emploi, l'exercice de sa mission ne devant pas troubler le travail de l’atelier ni le distraire de son travail personnel plus de dix heures par mois au maximum ;

« Considérant enfin que les délégués ne sauraient se réunir entre eux à l’intérieur des usines pendant les heures de travail ;

« Par ces motifs, émettent à l’égard de X... la sentence suivante : X a eu une attitude blâmable dans l’exercice de ses fonctions de délégué et une sanction s'impose ;

« Décident que cette sanction sera l'affichage de la présente décision dans les ateliers de la Société demanderesse et que X... reprendra son travail et ses fonctions à compter du lundi 25 janvier 1937. »

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