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II. — MODE DE DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS. EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

Les délégués sont institués dans chaque établissement industriel ou commercial, occupant plus de dix ouvriers ; ils sont élus par le personnel de l’entreprise ou par une fraction du personnel groupé par ateliers ou par spécialité. Des délégués suppléants sont élus en même temps.

Le nombre des délégués titulaires et des délégués suppléants est fixé d’après l’importance de l'établissement, après accord entre les organisations syndicales ou à défaut, entre les intéres- SÉS.

Pour être électeur il faut réunir quatre conditions :

19 Appartenir au personnel de l’entreprise : sans distinction de fonctions, de sexe ou de nationalité ;

2° Avoir dix-huit ans au moins ;

3° Compter trois mois de présence dans l’établissement au moment de l'élection ;

40 N’avoir pas été privé de ses droits civiques.

Pour être éligible il faut :

19 Être électeur ;

20 ftre de nationalité française ;

3° Avoir au moins 25 ans ;

40 Travailler dans l’établissement sans interruption depuis un an au moins. Cette durée de présence devrait être abaïssée si elle réduisait à moins de cinq le nombre des éligibles ;

50 Ne pas tenir de commerce de détail de quelque nature que ce soit, par soi-même ou par son conjoint.

Ces conditions sont posées par l’accord Matignon. La plupart des conventions collectives les reproduisent textuellement.

La procédure des élections est laissée aux conventions collectives. Qu’on ne s’attende pas pour cela à voir y régner une grande diversité. On se trouve en présence d’un type unique de procédure qui à été reproduit, à quelques détails près, dans la plupart des conventions.

Les élections sont organisées par la direction qui fixe le jour et l’heure du scrutin, affiche la liste des électeurs et des éligibles, délègue un employé afin d'assister le bureau tant pour les émargements que pour le dépouillement du scrutin, et fournit les bulletins et les enveloppes.

On doit remarquer le rôle attribué dans cette procédure à la Direction des entreprises. Les organisations patronales ont accepté que les chefs d'entreprise prêtent leur concours à leur personnel et l’aident, d’une manière très significative, à mener à bien les opérations d’où doit sortir la désignation des délégués.

Le vote à lieu dans l'atelier, mais en dehors des heures de travail, à bulletins secrets, sous enveloppe.

Le dépouillement s'opère immédiatement. Un procès-verbal des opérations est dressé en trois exemplaires dont lun est affiché, l’autre est remis au délégué, le troisième restant à la Direction.

Il n’est par prévu de procédure de recours contre les opérations électorales.

Il est dit cependant que les réclamations au sujet de la liste des électeurs et des éligibles doivent être formulées par les intéressés deux jours avant l'élection. C’est la Direction qui reçoit ces réclamations.

Dans le cas où elles ne recevaient pas satisfaction et où les élections seraient entachées d’irrégularité, les Tribunaux civils seraient compétents pour connaître des actions dirigées contre ces opérations.

Voici, à titre d'exemple, les dispositions insérées dans le « Contrat collectif des métaux de la Région Parisienne: ».

Procédure de l'élection (articles 13 à 17).

« Artiele 13. — La date et les heures de commencement du scrutin seront déterminées pour chaque atelier par la direction, après avis des délégués sortants.

Cette date doit être placée dans le mois qui précède l’expiration du mandat des délégués.

Elle sera annoncée au moins quatre jours pleins à l’avance par un avis affiché dans l’atelier et accompagné de la liste des électeurs et des éligibles.

Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés deux jours avant l'élection. Les éligibles qui voudront poser leur candidature devront se faire connaître au plus tard trois jours avant la date fixée pour l'élection. Le vote

1. Bulletin du ministère du Travail, n° avril-mai-juin 1936, p. 224.

a lieu immédiatement après la fin du travail. Dans les ateliers ayant équipes de jour et de nuit, l'élection aura lieu entre la sortie et la reprise du travail afin de permettre le vote simultané de deux équipes en présence.

Un emplacement sera réservé pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci.

Article 14. — Le bureau électoral sera composé des deux électeurs — le plus ancien dans l'atelier et le plus jeune — présents à l'ouverture et acceptant.

La présidence appartiendra au plus ancien.

Le bureau sera assisté, dans toutes ses opérations, notamment pour l’émargement des électeurs et le dépouillement du serutin, par un employé de la feuille de paye ou un marqueur. Si le bureau avait à prendre une décision, lPemployé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.

Article 15. — Le vote aura lieu à bulletins secrets, dans une urne, dans l’endroit le plus favorable de l’atelier et en présence du bureau de vote.

Les ouvriers mettront leur bulletin dans une enveloppe de modèle uniforme qui leur sera remise à l’avance. Toute enveloppe contenant plusieurs bulletins à noms différents sera détruite, après la signature du procès-verbal par le bureau, ainsi que son contenu. ,

Dans le cas de plusieurs bulletins au même nom, il ne sera compté qu’une seule voix.

Les bulletins, ainsi que les enveloppes d’un modèle uniforme, devront être fournis par la direction.

Article 16. — Les délégués seront ceux ayant obtenu le plus grand nombre de voix, celui ayant le plus de voix étant le délégué titulaire.

En cas d'égalité de suffrages, le plus ancien dans l’établissement sera le délégué titulaire.

Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats sont consignés sur un procès-verbal en trois exemplaires. Un de ces exemplaires sera remis au délégué ouvrier élu, le second affiché dans l'atelier intéressé, le troisième restera entre les mains de la

direction.

Article 17. — Les établissements comptant de onze à cinquante ouvriers auront un délégué titulaire et un délégué suppléant.

Les établissements comptant de cinquante et un à deux cent cinquante ouvriers auront deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.

Les établissements comptant de deux cent cinquante et un à mille ouvriers auront trois délégués titulaires et trois délégués suppléants.

Les établissements comptant plus de mille ouvriers auront quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants, plus un délégué titulaire et un délégué suppléant par mille ouvriers ou fraction de mille.

Article 18. — En cas de vacance du délégué titulaire par démission ou autrement, le délégué suppléant deviendra titulaire et une élection aura lieu pour la désignation d’un délégué suppléant.

En cas de vacance du délégué suppléant, une élection aura lieu pour le remplacer.

Le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu’au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu’il remplacera. »

Comment s’exercent les fonctions des délégués ?

Les fonctions des délégués s’exercent normalement pendant les heures de travail. Les conventions collectives prévoient généralement qu’ils pourront y consacrer un certain nombre d'heures par mois ou que la durée de leur travail ne devra pas être inférieure à 75 p. 100 de la durée journalière moyenne de leur catégorie.

Ils sont reçus par la Direction une fois par mois. Les jours et heures de ces réceptions sont affichés dans les ateliers. En cas d'urgence, ils peuvent être reçus sur leur demande.

En principe les délégués sont reçus individuellement. Dans ce cas, leur suppléant les accompagne. Ils peuvent être aussi reçus collectivement lorsque les questions intéressent à la fois plusieurs ateliers.

Les heures consacrées à leurs fonctions sont rémunérées par une indemnité égale au salaire moyen perdu du fait de l’exercice de leurs fonctions de délégués. Le maximum de ces heures est fixé par les conventions, à huit ou dix heures par mois, sauf cas exceptionnels.

Rappelons que le délégué peut sur sa demande se faire accompagner d’un représentant du syndicat de sa profession. Il tient ce droit de la loi elle-même.

Les fonctions des délégués sont temporaires. Ils sont élus pour un an. Mais ils sont rééligibles.

Il n’est pas prévu d’autres cas de cessation de leurs fonctions. Il n’est pas organisé de procédure de révocation ni de la part de ceux qui les ont élus, ni de la part d’une autorité quelconque t.

1. V. Cependant : convention collective de travail concernant la confection pour dames, fillettes et enfants et la couture en gros, signée le 22 juin 1936 entre la Chambre syndicale de la Confection et de la Couture française en

Il est dit qu’ils ne peuvent être, en aucun cas, congédiés pour exercice de leurs fonctions de délégués. Mais ils demeurent soumis aux règles ordinaires de la rupture du contrat de travail, laquelle entraîne évidemment la cessation de leurs fonctions.

La disposition qui vient d’être rappelée protège le délégué contre les représailles patronales. Elle lui garantit qu’il exercera ses fonctions en toute indépendance.

Il est à peine besoin de dire que les brimades qu’il aurait à subir de la part de certains de ses camarades à cause de la manière dont il concevrait ses fonctions de délégué et les exercerait trouveront devent les Tribunaux des Juges particulièrement sévères. De ce côté aussi la loi le protège et garantit son

indépendance.

Quel est le rôle du délégué suppléant ?

Le délégué suppléant prend la place du délégué titulaire empêché ou démissionnaire. Il y à alors lieu à de nouvelles élections pour un délégué suppléant dontles fonctions cesseront en même temps que celles de celui qu’il à remplacé.

Le délégué suppléant accompagne toujours auprès de 1la Direction le délégué titulaire lorsque la réception porte sur un seul délégué 1.

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