‹ Les Délégués OuvriersChapitre 34 sur 56 · juillet 1929. Doc. parl., n° 1973. J. O., p · texte numérisé non relu

juillet 1929. Doc. parl., n° 1973. J. O., p

« Les pouvoirs des délégués consisteront selon M. Goniaux à faire un rapport au Préfet :

1° Sur les dangers et les causes d’insécurité et d’insalubrité constatés par eux ;

20 En cas d’accident, sur ses causes ;

3° Sur les infractions aux lois, arrêtés et décrets réglementant le travail.

« Ils seront pour M. Clamamus beaucoup plus étendus. C’est ainsi que les délégués pourront prescrire toutes les mesures d'hygiène et de sécurité qu’ils jugeront indispensables ; qu’ils pourront interdire l’usage du matériel ou de machines dont l’utilisation immédiate constitue un danger pour le personnel ou pour le public ; arrêter partiellement ou totalement le travail de l’entreprise et cela jusqu’à l'exécution et la vérification des mesures prescrites. » M. Évrard ajoute :

« La Commission du travail consacra plusieurs séances à l'examen de la réforme proposée et décida de prendre pour base le vœu voté par le Conseil Supérieur du Travail en 1927.

Le texte dudit vœu se trouve d’ailleurs presque littéralement repris dans la proposition de loi issue de ses travaux. »

SECTION II

Les travaux du Conseil supérieur du travail en 1937.

Le Conseil Supérieur du Travail s’est occupé de la question des délégués ouvriers au cours de sa session de novembre 1927.

Après avoir examiné les différentes mesures envisagées pour améliorer le contrôle de l’application de la législation du travail, il à étudié l'institution des délégués ouvriers, chargés de veiller à l’hygiène et à la sécurité dans les industries dangereuses et insalubres.

Préalablement, plusieurs enquêtes avaient été faites, notam-

ment auprès des Chambres de commerce, des organisations professionnelles et des Conseils de Prud'hommes 1.

La question posée à ces organisations était la suivante :

Estimez-vous que, comme dans les exploitations minières, il y ait lieu d’instituer dans les industries, plus spécialement dangereuses ou insalubres, des délégués ouvriers qui, ainsi que les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, auraient pour mission de visiter les ateliers ou chantiers de ces industries, en vue d’en examiner les conditions de sésurité et d'hygiène pour les personnel ; et d’autre part, en cas d’accident, les conditions dans lesquelles l’accident se serait produit ?

Les résultats furent les suivants :

S'étaient prononcés :

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