V. Supra
remplir ses fonctions. Il sera tenu compte dans cette fixation de la situation particulière de chaque industrie.
« Il est institué auprès de chaque délégué, un suppléant, ‘: chargé de remplacer le délégué titulaire en cas d’empêchement de celui-ci.
« Les délégués pourront effectuer autant de visites qu’ils le jugeront utile pour remplir leur mission.
«Les délégués auront en matière d'hygiène et de sécurité du travail, des pouvoirs analogues à ceux confiés aux délégués mineurs.
« Pour la désignation de chaque délégué, le ministre du Travail demandera des propositions aux diverses organisations professionnelles ouvrières de l’industrie et de la circonscription envisagées. Au cas où il n’existerait pas d’organisations professionnelles de l’industrie dans la circonscription, c’est aux fédérations nationales intéressées qu’il appartiendrait de désigner des candidats. Le Ministre choisira ensuite parmi les candidatures qui lui seront soumises, celle qui lui paraîtra émaner de Porganisation la plus représentative. La décision du Ministre sera sans recours.
« La durée du mandat de délégué sera de trois ans. Les délégués devront : avoir 30 ans, travailler ou avoir travaillé dans l’industrie envisagée pendant dix ans, apprentissage compris, être français, jouir de leurs droits politiques, savoir lire et écrire.
« La rémunération des délégués devra être mise à la charge des exploitants, chaque chef d’entreprise ayant à supporter une part proportionnelle au nombre des ouvriers employés par lui. »
M. André Baudet avait présenté au nom des délégnés patronaux de la Commission permanente un rapport très complet. M. Baudet, répondant à la question de l'institution des délégués à la sécurité et à l’hygiène dans les industries dangereuses
ou insalubres, disait :
« Nous arrivons ici au point capital du débat, car la solution de cette question, dans le sens affirmatif, bien que limitée pour le moment à certaines industries, serait la porte ouverte à la généralisation ultérieure d’un principe contraire à toute équité.
« Écartons d’abord tout argument tiré d’une analogie quelconque des industries visées avec les exploitations minières.
« Il ne faudrait pas connaître ces dernières, soit pour les avoir visitées, soit pour en avoir même entendu parler, pour ignorer les conditions véritablement spéciales du problème qui s’est posé à l'esprit de ceux qui les premiers se sont préoccupés de la protection des travailleurs au fond des galeries de mines «La profession que les mineurs exercent, a dit Waldeck-Rousseau au moment du vote de la loi de 1820, à la différence de beaucoup d’autres, même les plus dangereuses, est celle où la prudence individuelle ne saurait protéger l’ouvrier. »
« Les pires catastrophes à redouter dans les mines, en dehors des « coups de grisou », sont les éboulements de terrain. A chaque instant des fissures peuvent se révéler, des signes avertisseurs peuvent être perçus, si les galeries sont fréquemment parcourues par des personnes connaissant bien tous leurs méandres, toutes les communications qui les relient aux divers puits de la mine, ainsi que l’état d'avancement des travaux souterrains.
« D’autre part, le nombre assez restreint des exploitations et leur similitude permettent aux délégués mineurs d'exercer avec une compétence suffisante leurs fonctions sur un ensemble de chantiers et d’y faire des constatations d’un caractère technique nettement défini.
« La création des délégués mineurs pouvait done théoriquement se justifier.
«11 ne serait pas sans intérêt d'établir si dans la pratique, cette création a donné d’aussi bons résultats qu’on en pouvait espérer.
« On à fait observer qu’il est. naturel et humain que le délégué
mineur soit porté à multiplier les critiques, considérant qu’il met ainsi sa responsabilité à l’abri; or la surabondance des observations ne permet plus de discerner celles qui sont justifiées.
« Cette tendance naturelle se trouve accrue du fait que les rapports du délégué sont fréquemment publiés par les journaux locaux et que le délégué à la préoccupation constante de sa réélection à un poste envié et bien rémunéré.
« Le Comité des houillères qui à été appelé à déposer devant la Commission du travail de la Chambre des Députés, au sujet de la proposition de loi de M. Goniaux et qui lui à présenté ces remarques, conclut que « l'institution de délégués à la sécurité se justifie par les dangers spéciaux inhérents à l’exploitation souterraine, mais que dans la pratique, le fonctionnement est vicié pour diverses raisons, notamment par le mode de recrutement et par le rôle syndical que joue inévitablement le délégué. »
« Supposons cependant que ces inconvénients puissent être évités : le rôle du délégué ainsi que nous l’avons dit, pouvait paraître justifié dans les mines. Nous disons même qu’il l'était.
« Celle du délégué ouvrier ne le serait par aucune des circonstances particulières analogues au cas des exploitations minières ni par aucune compétence spéciale leur permettant de traiter les questions de sécurité dans les usines, questions souvent très complexes et nécessitant des études difficiles. »
« Nous verrions dans la généralisation du cas exceptionnel des mines aux industries dangereuses et insalubres une étape réalisée dans un but tactique, vers l'institution de délégués ouvriers dans toutes les industries conformément à la proposition de loi de M. Goniaux, tactique dont nos collègues ouvriers de la Commission permanente ont eu la loyauté de nous informer dans Pune de nos réunions...
« Les seuls arguments qui doivent compter dans cette assemblée sont ceux qui tout en s'inspirant d’une grande libéralité respectent les principes intangibles du droit.
« Or, de quoi s'agit-il ?
« D'une mission de contrôle et d’enquête.
«Pour conserver toute sa valeur, le contrôle doit être effectué d’une manière impartiale. I] ne le sera que si l’on s'adresse à un tiers, étranger aux deux parties en présence : l'employeur et le personnel.
« Le rôle d’enquêteur attribué aux délégués ouvriers, en cas d'accidents, fait encore mieux que celui de contrôleur, apparaître le caractère anormal d’une semblable institution ; l’enquêteur sera dans bien des cas l’auxiliaire de lautorité judiciaire appelée à connaître des différends qui s’élèveront à la suite de l’accident.
« Réunit-on ainsi les conditions d’impartialité qui doivent présider à toute enquête ?
«Il est de règle absolue et de l’équité la plus élémentaire, que toute enquête, comme tout contrôle, soit exercée par un tiers complètement indépendant.
« Si les délégués ouvriers pris parmi le personnel d’une entreprise déterminée, et ayant pour mission de contrôler et d’enquêter sur les conditions d'hygiène et de sécurité de la dite entreprise, ne peuvent être considérés comme tels, ceux qui seront choisis dans une entreprise concurrente ne pourront l'être davantage, étant donné leur affiliation aux syndicats qui les rendent solidaires.
« Dans ce dernier cas, au surplus, les employeurs ne pourront tolérer d’être inspectés par des délégués appartenant ou ayant appartenu à des entreprises concurrentes.
« Presque toutes les industries comportent l’utilisation de secrets de fabrication, ou simplement de « tours de main » qui
ne permettent pas l’inquisition d'ouvriers appartenant à d’autres usines. L’inconvénient n'existe pas dans les mines qui ne sont pas, à proprement parler, des entreprises concurrentes.
« Dans les usines, seule peut être admise l’intervention. de fonctionnaires tenus au secret professionnel.
« Au surplus indépendamment de ces objections de principe, qui sont pour nous capitales, il faut bien convenir que l'institution de délégués ouvriers ne donnerait pratiquement aucun résultat.
« Dans les usines d’accumulateurs par exemple le danger réside uniquement dans le saturnisme, contre lequel. des. délégués ouvriers ne peuvent être qu'impuissants, quelles que soient leurs qualités d'intelligence et d’observation.
Il est avéré, ainsi que le remarquait le syndicat des fabricants d’accumulateurs, dans sa déposition devant la Commission permanente du Conseil supérieur du travail, que seuls les cadres supérieurs de maîtrise, assistés des médecins-conseils des établissements, sont actuellement capables d'analyser les causes de variations dans le développement de maladies professionnelles et d’en déduire des règles d'hygiène ou de faire respecter les prescriptions minutieuses du règlement d’administration publique du 1er octobre 1913.
« Par ailleurs, les ouvriers négligent fréquemment de respecter les prescriptions relatives à l’Hygiène et à la Sécurité (lavage des mains, de la bouche, port du masque, absorption de médicaments préventifs, etc.) ; et il est à penser, ainsi que vous l’exposaient les représentants de l’industrie de l’émaillerie, que les délégués ouvriers n’auraient pas raison de l’insoueiance de leurs camarades... »
Nous ne pousserons pas plus loin l’étude de ces travaux. Nous verrons plus tard que toutes les lois, instituant des délé-
gués ouvriers à la sécurité et à l’hygiène, votées depuis quelques années, sont inspirées des mêmes principes que voulurent appliquer les auteurs des projets, propositions ou rapports étudiés dans les sections précédentes.
L'opinion internationale s'occupe aussi beaucoup de ces questions.
Une conférence s’est réunie à la Haye du 14 ou 17 octobre 1935 ; elle groupait les représentants des services d’inspection du travail des pays de l’Europe Occidentale. Son ordre du jour comportait l’organisation de l'inspection du travail dans les établissements industriels, y compris la question de la collaboration avec les employeurs et les travailleurs.
De l'avis de tous ceux qui ont pris part aux travaux de la conférence, comme aussi du Conseil d'Administration du B. I. T. lui-même qui à approuvé le rapport de cette dernière à sa 74 session (février 1936), l'expérience de la Haye à été couronnée d’un plein succès.