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Nibaut. Les délégués mineurs, 1886, p

pas à l’ensemble du travail des Mines. N°y aura-t-il pas à craindre que les intérêts des ouvriers ne soient compromis par des inspections faites sans compétence suffisante et seulement avec un vague instinct de conservation ?

Cette institution enfin constituait une intervention abusive et exagérée de l’État dans l’exercice d’une industrie privée et elle violait les droits des propriétaires de mines.

11 faut bien dire que ces diverses considérations ne résistent pas à l’examen.

L'institution sera inutile, disait-on, car les articles 1382 du Code civil et 319 du Code pénal accordent une protection suffsante aux ouvriers mineurs.

En effet, cette protection existe ; mais son effet consiste à réparer et à réprimer le dommage.

Il importe avant tout et par-dessus tout d’éviter ce dommage, de prévenir le danger et les accidents. Or, avant 1890, cette protection préventive n'existait pas.

Des textes étaient bien venus conférer aux ingénieurs et aux contrôleurs de mines le soin de veiller à la sécurité dans les exploitations ; ces fonctionnaires offraient bien de sérieuses garanties de savoir et de conscience, mais leur nombre était manifestement insuffisant pour qu’il leur fût possible d’exercer un contrôle et une action efficaces.

Leur nombre aurait pu être augmenté ; mais il n’aurait pas été possible de parer à l’inconvénient résultant de leur éloignement.

Ici se manifeste l'utilité des délégués. Toujours sur les lieux, ils peuvent se livrer à une surveillance plus active, à des visites plus minutieuses des travaux et signaler aux ingénieurs qui ne font que passer, les défectuosités des galeries et des puits, les moyens utiles et pratiques pour prévenir et éloigner les dangers.

Ainsi la science du technicien et l’expérience du praticien s’allient dans l'intérêt général.

Prétendre d'autre part qu’il n’y à pas de raison de protéger spécialement l’industrie des mines parce que le nombre des victimes n’y est pas aussi considérable que dans d’autres industries est un singulier argument.

Les ouvriers peuvent éviter les accidents dans beaucoup d'industries, s’ils prennent des précautions. Il n’en est pas de même pour les ouvriers mineurs.

M. Waldeck-Rousseau, le faisait remarquer dans l’exposé des motifs de sa proposition :

« La profession qu’ils exercent, disait-il, à la différence de beaucoup d’autres, même de plus dangereuses, est de celles où la prudence individuelle ne saurait protéger l’ouvrier.

La construction défectueuse, la conduite imprudente d’un puits ou d’une galerie met en jeu des centaines d’existences 1. »

Des mesures spéciales de protection devaient donc s’opposer aux dangers spéciaux.

L'institution est dangereuse, disaient également ses adversaires.

Sans doute, des actes d’indiscipline peuvent se produire dans les mines. Ce sera généralement la conséquence du tempérament, de l’état d’esprit des ouvriers, des vexations qu’ils auront subies, des malentendus, du défaut de satisfaction à certaines revendications plutôt que le fait des délégués mineurs. Maintenus par la loi dans un rôle strict, ils ne sauraient en aucune façon apporter la désorganisation dans les services.

Qu'on r’aille pas opposer le danger résultant pour les ouvriers eux-mêmes de l’incompétence des délégués. On ne saurait

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