‹ Les Délégués OuvriersChapitre 40 sur 56 · J. 0., Doc. :parl., déc.'1882, p · texte numérisé non relu

J. 0., Doc. :parl., déc.'1882, p

mettre en doute que «certains ouvriers spécialistes apprécient avec un coup d’œil parfois supérieur à celui de l'ingénieur, l’état de conservation d’un boisage, d’un cuvelage, d’un câble, d’une tôle de chaudière : ».

Les électeurs ne confieront leur mandat qu’à des camarades spécialistes, ayant une connaissance pratique suffisante de la mine et des travaux qui s’y opèrent.

Leur intérêt l'exige.

L'institution allait-elle enfin porter atteinte au droit de propriété des exploitants et concessionnaires ? Nullement. Cette propriété n’est pas tout à fait comme les autres puisqu'elle a sa source dans une concession de l’État. Or, l’une des conséquences de cette origine est d’en soumettre l’exercice à la surveillance ‘et à la réglementation de l’État. Dans ces conditions, nous pouvons bien dire que la loi de 1890 ne dépasse pas le droit de l'État, ne viole pas le droit de propriété des concessionnaires, ne porte en aucune façon atteinte illégitime à leurs prérogatives.

De toute évidence, l'institution ne pouvait constituer un danger.

SECTION II

Etude de l'institution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

Les délégués mineurs ont été institués par la loi du 8 juillet 1890, modifiée en 1901, 1905, 1907, 1910, 1912, 1919, 1926, 1928 et 1933 et dont le texte définitif se trouve reproduit dans le livre II du Code du travail et de la Prévoyance Sociale :(titre IIT, chapitre IV, articles 120 à 157).

Nous allons étudier brièvement cette institution dans trois paragraphes :

1. Harzé, directeur général des mines de Belgique. Les délégués ouvriers’ RUE =

Le premier sera consacré à son champ d’application. Le second aux attributions de délégués mineurs. Le troisième au fonctionnement de l’institution.

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