I. — CHAMP D'APPLICATION DE L'INSTITUTION
Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières:
Aux termes de l’article 157, les exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouvert, peuvent, en raison des dangers qu’elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l’application de la loi. Ce n’est là qu’une exception, car les exploitations à ciel ouvert sont en principe dispensées de délégués. Elles ne peuvent y être astreintes qu'après avoir été assimilées aux exploitations souterraines, par arrêté préfectoral, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines.
Si modestes soient-elles, les exploitations souterraines sont soumises à la loi. Toutefois l'institution obligatoire des délégués, n’a pas été étendue aux très petites entreprises.
En effet, un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, peut dispenser de délégués toute concession de mines ou tout ensemble de concessions de mines contiguës, ou tout ensemble de travaux souterrains de minières ou carrières qui, dépendant d’un même exploitant, emploierait moins de 25 ouvriers travaillant au fond.
Les délégués exercent leurs fonctions dans un rayon souterrain formant une circonscription.
Les limites de la circonscription sont déterminées par arrêté préfectoral.
On prend pour base de la détermination des circonscriptions,
le temps nécessaire pour un examen sérieux des chantiers, puits et galeries.
On définit la circonscription : « tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d’un même exploitant, et dont la visite détaillée n’exige pas plus de six jours. »
Toutefois, un ensemble de petites exploitations voisines, même dépendant d’exploitants différents, sur le territoire d’une même commune ou de plusieurs communes voisines, peut être groupé dans une même circonscription à la condition que la visite détaillée des puits, galeries et chantiers de cet ensemble, r’exige pas plus de six jours.
Il existe dans une circonscription un délégué et un délégué suppléant. Ce dernier ne remplace le délégué qu’en cas d’empéchement motivé de celui-ci, sur l’avis que le délégué en à donné, tant à l'exploitant qu’au délégué suppléant.