‹ Les Délégués OuvriersChapitre 42 sur 56 · II. — ATTRIBUTION DES DÉLÉGUÉS MINEURS · texte numérisé non relu

II. — ATTRIBUTION DES DÉLÉGUÉS MINEURS

Lors de l'élaboration de la loi de 1890, les syndicats et représentants des ouvriers ont demandé que l’on fit du délégué mineur un fonctionnaire perdant complètement la qualité d’ouvrier.

En effet, disaient-ils, si le délégué reste ouvrier et remplit ses fonctions pendant quelques jours seulement, il sera, le reste du temps, le subordonné de son patron. Dès lors, son indépendance sera atteinte ; il sera obligé de signaler des faits qui déplairont aux exploitants et les fatiguera de ses observations et réclama-tions. On essaiera de l’intimider, de le gagner à la cause des Compagnies et s’il résiste, il sera traité en ennemi et renvoyé sous un prétexte quelconque. Partagé entre le souci d’accomplir scrupuleusement sa mission et celui de pourvoir à son existence et à celle de sa famille, que fera-t-il ?

Il est nécessaire, par conséquent, d’avoir des délégués absolument indépendants, de leur faire perdre la qualité d’ou-

vriers ; d’en faire des fonctionnaires qui se consacreront complètement à leurs fonctions.

Le Parlement résista.

Il était en effet préférable que le délégué restât ouvrier, employé dans les galeries, partageant la vie et les dangers de ses camarades. De cette façon, exposé lui-même aux accidents il sera beaucoup plus porté à les prévenir et à remplir sa mission avec soin ; il inspirera à ceux qui travailleront à ses côtés une confiance plus grande. Ceux-ci au contraire se méfieront du délégué fonctionnaire qu’ils ne tarderont pas à mettre en suspicion et à considérer comme un ennemi.

Ces délégués ouvriers, ont des attributions importantes.

« Les délégués mineurs, a-t-on dit, ne sont point des agents publics de la surveillance maïs des visiteurs-rapporteurs 1. »

Leur rôle, en effet, tient tout entier dans cette formule.

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