Laraud. Op. cit
29 Visites à la suite d'accidents.
3° Visites en compagnie de l’ingénieur ou du contrôleur des mines. |
40 Visites du contrôle du travail.
19 Visites réglementaires bi-mensuelles.
Ces visites sont effectuées par application de l’article 126 pour examiner tous les puits, galeries et chantiers de la circonscription ainsi que les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers.
Il a été entendu au moment de la discussion de la loi de 1890, que l’inspection du délégué devait porter sur tous les points à raison desquels la sécurité des ouvriers pourrait se trouver engagée. Le délégué devra ainsi examiner avec le plus grand soin la solidité des ouvrages, l’état des revêtements, boisages, muraillements, les conditions et l’état de l’aérage, l’absence ou la présence des gaz inflammables ou irrespirables. I1 relèvera la manière dont sont exécutées par chacun, les prescriptions réglementaires sur l'emploi des explosifs, sur l'éclairage. Il examinera l'état des appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers, que cette circulation et ce transport aient lieu par échelles, par cages, bennes ou appareils spéciaux.
Le délégué mineur doit examiner également les conditions d'hygiène que présentent les travaux souterrains pour le personnel.
En dehors de ces visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites supplémentaires dans les parties de sa circonscription, où il à des raisons de craindre que la sécurité ou l’hygiène du personnel ne soit compromise.
20 Vasites à la suite d'accidents.
Le délégué doit examiner, en cas d’accident, les conditions
dans lesquelles celui-ci s’est produit ; il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux lorsque l'accident survenu à occasionné la mort ou des blessures graves, à un ou plusieurs ouvriers, ou peut compromettre la sécurité des ouvriers.
L'exploitant doit donner avis de l’accident sur-le-champ au délégué.
L'accident doit avoir eu lieu au fond de la mine. Celui qui serait survenu au jour dans les dépendances légales de la mine ne rentre point dans la compétence des délégués, à moins qu’il ne se soit produit aux appareils servant à la circulation ou au transport des ouvriers. Après avoir visité les lieux, le délégué dresse son rapport. Ce rapport est transmis au Préfet qui le fait parvenir à l’Ingénieur Principal des Mines. Ce dernier en garde une copie et envoie l'original au Juge de Paix, chargé de l'enquête en vertu de la loi du 8 avril 1898.
30 Visites en compagnie de l’ingénieur ou du contrôleur des mines.
Les ingénieurs et contrôleurs des mines peuvent toujours se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la circonscription.
Cette faculté est très utile, car elle permet des échanges d'observation entre ces fonctionnaires et les délégués.
49 Visites du contrôle du travail.
Le délégué doit enfin effectuer des visites dans le but de vérifier si les différentes prescriptions légales concernant la durée du travail dans les mines, le repos hebdomadaire et le travail des enfants et des femmes sont respectées dans sa circonscription.