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RAPPORTS

Pour procéder à ses visites, le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, demander à l'exploitant ou à ces représentants

de mettre à sa disposition les moyens de descente et de remonte, compte tenu de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement normal des services de l'exploitation.

Le délégué peut également demander à l'exploitant de tenir à sa disposition les appareils ordinairement utilisés pour mesurer . la vitesse de Pair ou reconnaître la présence du grisou.

Le délégué mineur n’est pas seulement « visiteur ».

Il est encore « rapporteur ».

Aussi doit-il, à la suite de chacune de ses visites, « le jour même ou au plus tard le lendemain », rédiger un rapport relatant les faits qu’il à observés. Le rapport du délégué est inscrit sur un registre spécial fourni par l’exploitant et tenu sur le carreau de l’exploitation à la disposition des ouvriers.

L'exploitant peut y consigner ses observations en regard de celles du délégué.

Le délégué doit transmettre immédiatement au préfet copie de ses observations ; l'exploitant en fait de même.

L’ingénieur en chef des mines à qui ces copies sont transmises à mesure qu’elles parviennent au préfet, peut rapprocher ainsi les observations du délégué et celles de l’exploitant ; apprécier s’il y à lieu d’adresser des instructions à celui-ci ; s’il convient de faire examiner immédiatement les faits sur place, ou si l’on peut en remettre l'examen à la plus prochaine tournée du service.

Lors de leur passage, les Ingénieurs des mines et les Contrôleurs des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Les ingénieurs y inscrivent les observations qu’ils ont à présenter au délégué.

Si le délégué estime au cours de sa visite qu’un danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l’hygiène menace l’exploitation, soit par suite de l’inapplication des lois ou règlements en vigueur ou pour toute autre cause, il doit en aviser directement, et par écrit, l'exploitant ou son représentant. Par cette

dernière expression, il faut entendre un représentant que l’exploitant aurait lui-même désigné d’avance ou, à défaut de pareille désignation, la personne chargée de diriger les travaux.

En tout état de cause, l’exploitant ou son délégué devra faire contrôler en présence du délégué mineur, l’état de choses signalé par ce dernier, et prendre les mesures appropriées.

Le délégué informera également sans délai les ingénieurs des mines de l’avis qu’il aura adressé à l'exploitant ; il en portera mention sur le registre prévu à l’article 130.

La loi du 27 mars 1928 à augmenté le rôle du délégué mineur.

En effet, elle prescrit à ce dernier d'établir un rapport annuel pour l’Ingénieur des mines ; dans ce rapport il fera connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs.

Toute liberté est laissée au délégué pour la présentation de ce rapport, dans lequel il lui est loisible de traiter à la fois des questions de sécurité, et de celles d'hygiène.

Le délégué y fera également figurer ses suggestions tendant à favoriser le développement de la production. Il à ainsi un rôle économique débordant le cadre de ses anciennes attributions qui ne visaient que la sécurité et l’hygiène ; toutefois le législateur à précisé «que ses suggestions ne pouvaient être que d’ordre strictement professionnel ».

L’Ingénieur des mines devra communiquer ce rapport à l’exploitant qui fera connaître dans le délai d’un mois la suite qu’il compte donner aux observations du délégué.

Il paraît désirable que l’exploitant dont les travaux sont divisés en plusieurs circonscriptions de délégués mineurs établisse une réponse séparée pour chaque délégué. Ce n’est que dans leur rapport annuel que les Ingénieurs des mines auront à grouper et résumer les suggestions des délégués, réponses des exploitants, et suites données.

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