III. — FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION
La mission des délégués commence dès que leur élection a été proclamée ; à partir de ce moment ils sont investis de plein droit de leurs fonctions, sans avoir à remplir aucune formalité spéciale, leur qualité découlant de la proclamation même du scrutin.
Les délégués et délégués suppléants sont élus, au scrutin de liste, pour trois ans ; à chaque circonscription sont attachés un délégué et un délégué suppléant.
Sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui travaillent au fond, à la condition d’être français, de jouir de leurs droits politiques, d’être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant l’arrêté de convocation des électeurs.
Sont éligibles dans une circonscription, à la condition, de savoir lire et écrire, et en outre de n’avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions, soit du chapitre IV, titre III, livre IT du Code du travail, soit de la loi du 21 avril 1810, et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 du Code pénal, les électeurs déjà désignés, âgés de 25 ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins et depuis deux ans au moins dans la circonscription ou dans l’une des circoncriptions voisines dépendent du même exploitant 1.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les délégués mineurs doivent s'inspirer de certaines règles concernant l’exécution de leur mandat.
En premier lieu, ils ne peuvent et ne doivent dans toutes leurs visites, s’occuper que des questions intéressant la sécurité et l'hygiène des ouvriers, et que des infractions aux prescriptions légales concernant la durée du travail, le repos hebdoma-
1. Voir la section III du chapitre 1v, titre III, livre II du Code du Travail pour plus de détails.
daire, le travail des femmes et des enfants. Ils doivent s’abstenir de s’immiscer dans des questions ou revendications étrangères, à l’objet de leurs fonctions, comme les questions économiques, les questions de salaires ou autres analogues.
Comme délégués officiels ils ne pourront jamais s’occuper de ces questions ; comme ouvriers ou simples citoyens, ils ont leur pleine liberté ; mais ils devront éviter de mêler ces questions, s'ils s’en occupent, avec l'exercice de leurs attributions de délégués.
En second lieu, les délégués sont tenus de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements, en vue d’assurer l’ordre, la sécurité, et l'hygiène dans les travaux.
En troisième lieu, ils n’ont pas le droit de détourner de leur propre autorité, un ouvrier du lieu de son travail pour se faire accompagner par lui dans leurs visites ; cependant comme il y aurait parfois danger pour eux à s’aventurer seuls dans une partie de l’exploitation qu’ils ne connaissent qu’imparfaitement, il leur est toujours possible de réclamer des exploitants ou de leurs représentants, de les faire accompagner par des agents de la direction ou de la surveillance aptes à les guider dans tous les puits, galeries, chantiers des circonscriptions.
Ajoutons enfin que les délégués sont exclusivement des agents de première information au point de vue accident. Dans aucune disposition, on ne voit qu’ils soient appelés à s’ingérer dans les travaux de sauvetage, encore moins à en prendre, même provisoirement, la direction, en attendant l’arrivée de l’ingénieur ou du contrôleur des mines. Les lois, règlements, circulaires, relatifs aux délégués mineurs contiennent une lacune qui n’est pas involontaire et qui doit avoir eu pour but de prévenir toute possibilité de conflit, entre l’exploitant et le délégué, sur le choix des moyens à prendre, dans le premier moment pour l’œuvre de sauvetage.
D'ailleurs, des sanctions sont prévues pour le cas où les délégués abuseraient de leurs fonctions. La suspension peut être prononcée, par arrêté préfectoral, pendant trois mois au plus, pris après enquête, sur avis motivé de l'ingénieur des mines, le délégué entendu, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions ou à la suite de condamnation qui le rendait inéligible.
L'arrêté de suspension est soumis par le Préfet au ministre du Travail qui peut lever ou réduire la suspension ou inverse- ment révoquer le délégué.
Les délégués et délégués suppléants ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.
Avant de terminer ce chapitre, nous donnerons quelques explications sur la rétribution des délégués mineurs.
Le principe est le paiement des délégués par les exploitants ; toutefois, pour assurer le règlement rapide et sûr des indemnités qui leur sont allouées, le Trésor les paie directement ; les frais payés par le Trésor sont récupérés d'avance sur les exploitants, comme en matière de contribution directe et sur les bases de l'exercice précédent.
Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l’avis des Ingénieurs des mines, l’exploitant et le délégué entendus, fixe sous l’autorité du ministre du Travail, pour l’année suivante et pour chaque circonscription, le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à des visites réglementaires et le prix de la journée. II fixe également le minimum de l’indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 250 ouvriers. ;
Dans les circonscriptions comprenant plus de 250 ouvriers, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des
journées effectivement employées aux visites, sans que ce nombre double puisse être jamais inférieur à 20.
Les visites supplémentaires faites par un délégué lui sont payées, en outre, et au même prix.
Cependant, l'indemnité à accorder au délégué pour l’ensemble de ses visites réglementaires et supplémentaires, ne peut dépasser le prix de douze journées pour les circonscriptions comprenant au plus 50 ouvriers, le prix de seize journées pour les circonscriptions comprenant plus de 50 ouvriers et au plus 100 ouvriers, le prix de vingt journées pour les circonscriptions comprenant plus de 100 et au plus 250 ouvriers.
Dans ces maxima ne sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées à la suite d’accident ; l’indemnité mensuelle ne peut en aucun cas être supérieure au prix de trente journées de travail.
L’institution a-t-elle atteint le but assigné ?
Nous croyons pouvoir répondre affirmativement si nous nous reportons aux statistiques des accidents survenus dans les mines. On peut constater une diminution notable dans la proportion des accidents mortels. Sans doute, il serait excessif de prétendre qu’elle est due exclusivement à l'intervention des délégués. Il faut bien tenir compte des mesures de plus en plus sérieuses, prises par les exploitants pour accroître la sécurité. Cependant il ne suffit pas de pouvoir réaliser des améliorations : il faut encore que ces améliorations soient faites en temps opportun. Les délégués signaleront alors les points faibles de la mine, les dangers qui la menacent, les imprudences commises.
D'autre part, nous devons reconnaître que l'institution des délégués n’a point légitimé les récriminations de la première heure.
Contrairement à ce qu’avaient pensé les adversaires de la loi, lors de la discussion au Parlement, le délégué n’est pas devenu l’agent de grève, le politicien semant dans la mine le désordre, le trouble et la discorde et sapant l’autorité des ingénieurs.
Les réalisations récentes, faites dans le domaine de la sécurité ouvrière, sont inspirées directement d’ailleurs de l’institution des délégués mineurs.
Quoique leurs pouvoirs aient été accrus récemment, les délégués mineurs en demandent encore l’extension.
Une proposition de loi à été déposée à la Chambre des Députés dans ce sens, par MM. Dewez et collègues, le 15 février 1934 (Doc. parl. n° 3020.) 1.
« La loi du 3 juin 1933, disent-ils, reste non seulement insuffisante, maïs elle constitue dans ses principes un danger pour un proche avenir contre les mineurs, les délégués mineurs et les organisations syndicales.
« Il est donc urgent de remanier d’une façon radicale la loi du 8 juillet 1890...
« Pour remplir ces conditions de sécurité et d'hygiène, notre proposition de loi prévoit dans son article 4 le droit pour le délégué titulaire, de se faire aider par son délégué suppléant, quand la situation de l’exploitation et l’état des travaux fait
prévoir les dangers, et oblige ainsi le délégué à redoubler sa
ei
surveillance.
« Comment pourrait-on prétendre que les pouvoirs que détiennent actuellement les délégués mineurs peuvent donner toute garantie aux mineurs dans leur sécurité quand celle-ci est subordonnée au bon plaisir de l’exploitant…
4. Voir aussi sur la question minière, la proposition de M. Georges Richard tendant à instituer des délégués à la sécurité des ouvriers houilleurs de surface, 11 janvier 1923. Doc. parl., n° 5423, J. O., p. 2, V., id., 14 juin 1928; Doc. parl., n° 194, V. ; id., 22 juin 1932. Doc. parl., n° 229.
« Dans son article 7, notre proposition de loi prévoit les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation... »
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant estiment que l'exploitation dans le chantier, le quartier qu’ils viennent de visiter, présente une cause de danger imminent, au point de vue de la sécurité ou de l’hygiène, ils peuvent arrêter immédiatement les travaux et doivent aussitôt aviser l’exploitant ou son représentant sur place, des mesures prises et des raisons qui ont motivé ces mesures.
Le délégué informe sans délai les Ingénieurs des mines de l’avis donné. Les mesures ordonnées par le délégué titulaire ou le délégué suppléant doivent rester en vigueur jusqu’au moment où il aura été porté remède aux causes qui les ont motivées ou jusqu’à ce que les Ingénieurs des mines se soient prononcés ; à charge par l'exploitant d'occuper les ouvriers du chantier des travaux arrêtés dans d’autres chantiers de l’exploitation.
« Une autre question est importante, continuent MM. Dewez et collègues : c’est le système de la participation des ouvriers mineurs à l’élection de leurs délégués titulaires et suppléants...
« Les ouvriers âgés de moins de 21 ans doivent avoir le droit de choisir par leur vote le délégué à la sécurité.
« D'autre part, un pourcentage important d'ouvriers mineurs sont éliminés du vote pour le choix de leur délégué, parce qu’étrangers…
« Notre proposition de loi prévoit dans son article 13, le droit de vote pour tous les ouvriers âgés d’au moins 18 ans, sans considération de nationalité.
« En outre des pouvoirs à donner aux délégués mineurs notre proposition prévoit l’institution de comités de puits composés d'ouvriers du puits élus par les ouvriers, dont le rôle sera d’aider les délégués mineurs dans l’accomplissement de leurs fonctions... »
La question en est là. Une augmentation des pouvoirs des délégués mineurs doit-elle être réalisée ?
I1 semble qu’il ne faut pas aller trop vite dans cette voie. Le délégué est un individu dont les ‘connaissances techniques ne sont pas très grandes et qui peut, si on lui donne trop d’influence et de pouvoir, entraver la bonne marche d’une entre-
prise.