mars 1922. Doc. parl., n° 4096. J. O., p
délégué mineur ne sera valable pour le contrôle du délégué des chemins de fer. Le personnel au lieu d’être concentré se trouve extrêmement disséminé.
Le délégué ouvrier choisi serait pris nécessairement parmi des ouvriers plus ou moins spécialisés. Il ne connaîtrait que sa spécialité et serait totalement ignorant des besoins de la spécialité voisine. Comment dans une circonscription si petite fûtelle, pourrait-il contrôler les conditions d’un travail qu’il ignore ?.…
« En réalité, le délégué, incapable de rendre compte par luimême des conditions techniques de l’exploitation, ne serait qu’un agent chargé de transmettre au ministre les réclamations techniques ou autres des employés.
« Ces réclamations, les employés et ouvriers n’ont pas le moyen de les faire entendre, disent MM. Colly et Dormoy. ;
« Nous devons rappeler que la situation, depuis 1913 à été complètement modifiée, aussi bien du fait de application du nouveau statut du personnel que du fait de la loi sur le nouveau régime des chemins de fer. »
Malgré cette condamnation MM. Baron et collègues déposaient le 10 mars 1927 ‘ une proposition de loi portant création de délégués à la sécurité.
Le 22 février 1928, M. Desoblin ie son rapport et demandait le vote de cette proposition.
« On ne peut parvenir à réduire les accidents, disait-il, à épargner des victimes, qu’en confiant à une délégation d'ouvriers expérimentés, sérieux, fermes, dévoués, conscients du rôle à remplir, soucieux d'accomplir une tâche délicate mais précieuse pour le public et le personnel.
« L’auteur de la proposition de loi à exposé les raisons qui