Le fait social déterminé in concreto
En ce domaine les définitions sont plus larges encore, qu’en droit interne, car les penseurs et les négociateurs de tous les temps sont arrêtés par le dogme de la souveraineté des États, idée extensible au gré des intentions politiques. On se borne donc le plus souvent à des règles générales à caractère moral : pacta sunt servanda, condamnation de l’agression, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, prescriptions sur la déclaration ou la conduite des guerres. Or, si on considère l’histoire, on constate que ces règles sont presque toujours foulées aux pieds par les États. Où se trouve alors la définition des faits juridiques solennellement proclamée ? À coup sûr, elle réside dans les faits puisque les définitions juridiques ont été violées; et par faits il faudra entendre les événements militaires, diplomatiques, les mesures que prend tel État en dehors du droit, en vertu du seul pouvoir que lui confère sa victoire; il s’agira encore de modifications territoriales et de destructions massives de statuts Juridiques.
La question de l’abolition des traités est un bon exemple de ces déterminations de fait, les plus contingentes qui puissent être relevées. L'article 19 du Pacte de la S. D. N. stipule la révisibilité des traités devenus ©inapplicables ». Or, quel est le critère auquel se reconnaîtra l’inapplicabilité d’un traité ? On sent que les influences politiques sont décisives dans l’affaire,