‹ Les démocrates assermentés et les réfractairesChapitre 2 sur 6 · PENSEE RÉVOLUTIONNAIRE · texte numérisé non relu

PENSEE RÉVOLUTIONNAIRE

L'ancienne société se réclamait d'un ordre supérieur, surnaturel, céleste. D'après l'idée qu'elle se faisait de la destinée humaine, de la morale et de ses préceptes, de la justice, des droits qu'elle crée et des devoirs qu'elle impose, de l'État et de ses institutions, elle se refusait à croire que l'ordre social reposât sur une base purement rationnelle, et elle se rattachait, par la révélation, à la Divinité. La politique et l'économie politique, chez elle, se liaient intimement à la religion. Toutes les institutions portaient ce double caractère : le mariage était un en-

gageiïient à la fois civil et religieux ; l'Église et l'État, distincts Tun de l'autre, mais inséparables et égaux, restaient unis, et pour ainsi dire couplés comme les deux colonnes de l'édifice social. C'est ce que l'on a appelé système du droit divin. Lé droit était ainsi donné tout à la fois : 1° dans la religion, c'est-à-dire dans les saintes Ecritures, dans les décrets des conciles et les bulles des Papes ; 2" dans les traditions immémoriales des peuples que l'on faisait dériver de la révélation primitive, et par suite, dans le principe dynastique, la hiérarchie des castes, et les transactions solennelles des Ordres réunis sous la présidence de la Couronne. C'est dans cet esprit seulement que la multitude était autrefois consultée : les actes de la spontanéité populaire passaient pour des manifestations de la volonté divine, Vox populi vox Dei. On aurait regardé comme absurde, immoral, impie, de faire discuter par une assemblée de légistes, et de soumettre à la délibération toute humaine du snffrage universel, la constitution de la société et le gouvernement de l'État.

L'esprit de cette société était donc un esprit d'absolutisme et d'immutabilité. Le droit et la loi étant conçus comme un décret émané d'en-haut, la justice, en principe et en fait, était subordonnée à l'autorité» laquelle, ins-. tituée du ciel et son représentant sur la terre, était prépondérante et inviolable.

La Révolution conçut l'ordre social d'une tout autre manière. On s'était aperçu que, malgré l'affectation d'absolutisme, tout change incessamment dans l'humanité, et que la civilisation se produit par une série de meta-

morphoses. La philosophie ayant ébranlé la foi, l'hérésie divisé l'Église, on avait senti que le Droit, âme des sociétés, devait reposer sur autre chose qu'une révélation sujette à tant de doutes.

En regard du DRorr divin, la Révolution affirma donc le droit de Vhomme et du citoyen, c'est-à-dire que, sans nier ni affirmer l'Etre suprême, sans se préoccuper des choses divines, elle posa en principe que le Droit avait son foyer dans la conscience de l'homme ; qu'il était inutile de lui chercher une autre origine et une autre sanction ; que la loi dérivait de cette Justice immanente, et n'avait en soi rien de mystique ni de révélé ; qu'ainsi la société était autonome, puisqu'elle portait sa législation en ellemême; que de plus elle était perfectible, ou, comme nous disons aujourd'hui, progressive, comme toutes les créations de la nature.

Le droit divin nié, la religion mise hors la politique, l'Église, non plus simplement distinguée, mais radicalement séparée de l'État, la foi déclarée afiaire individuelle et libre, la souveraineté du peuple remplaça naturellement celle du pontife et du monarque. Du même coup, l'importance du principe dynastique se trouva considérablement amoindrie ; l'institution nobiliaire, le j'égime féodal furent abolis, l'égalité devant la loi proclamée; au régime autoritaire succéda le régime libéral, et l'on conclut que, le genre humain étant perfectible, le progrès devait consister dans l'éducation progressive du peuple par le peuple organisé, afiranchi du patronage des potentats et des castes.

D'essence absolutiste qu'il avait été jusqu'alors, le gou-

vernement devint donc d'essence républicaine. Qu*entend* on par République î La République est un système d'état dans leqjael, à la différence de ce qui existait autrefois : Y la Justice, réputée jadis commandement divin, et pour cette raison subordonnée à l'autorité, est déclarée faculté sociale, conséquemraent supérieure à l'autorité ; 2° la Religion, le dogme, l'Église, le gouvernement, la dynastie et tout ce qui s'y rattache, réputés autrefois ckoses indiscutables, sont livrés à la controverse des opinions; 3° l'inégalité des conditions et des fortunes, considérée primitivement comme une loi et une nécessité sociale, doit être désormais combattue et incessamment atténuée par des institutions démocratiques ; 4° enfin, il n'y a plus d'autre raison d'Etat que le Droit, puisque le Droit tst souverain, Despotes ho nomos, comme disait Paul-Louis. Voilà ce que c'est que la République; et, quelques perîectionnements qu'elle attende encore, quelques épreuves qu'elle doive subir, on peut affirmer que, depuis la dernière convocation des États-Généraux, îâ nation française n'a pas eu, au fond, d'autre gouvernement.

Mais si la société possède sa législation en elle-même, si la justice lui est immanente, comment s'exprime-t-elle ? Quel est le mode de manifestation de la loi ?

La raison sociale s'est manifestée dans tous les temps de mille manières : champs de mai, plaids, comices, élections, sénats, assises, tribunaux, conciles, États généraux, parlements, assemblées, clubs, agapes, mystères, fêtes civiques et religieuses, théâtres, écrits, journaux, académies, etc.

Aujourd'hui, en vertu de la Constitution du 14 janvier

— lo -^

1852 et du décret du 2 février de It même année, le mode principal, solennel, de manifesation de la volonté du pays est le suffrage universel.

Tel est le rapport d'institution entre le sufiFrage universel et la Révolutiori. On voit par cet exposé que l'un n'est rien sans l'autre ; qu'affirmer celle-ci ou celui-là c'est les affirmer tous deux ; que si, en plein droit divin, on avait proclamé le sufirage universel dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, il aurait produit la Révolution ; imiîs qu'au contraire le droit divin ayant été nié d'abord, et la révolution s'étant produite la première, le sufi'rage universel devait en être la conséquence.

Cette transformation ne s'est pas opérée brusquement ; elle . a été l'œuvre des siècles : on peut même dire qu'à aucune époque le droit de l'homme, bien qu'en minorité, n'a failli à protester contre le drdt divin. Une chose seulement reste vraie, c'est que pendant des milliers d'années» officiellement ou tacitement, sous tous les

régimes, le droit divin a prévalu, et que le revirement s'est opéré contre lui, d'une manière décisive, en 1780*

§111. — Conditions, garanties et formes du suffrage

universel.

Ce n'est pas petite affairé de connaître, d'une façon autiientique, la pensée de tout un peuple ; et de même que la question de la compétence de l'État est la plus grande de toutes celles qui ont rapport au gouvernement, de même

on peut dire que Torganisation du suffrage universel est la plus grande de toutes; celles qui concernent Tordre social. •

1 . Le suffrage est uni7)ersel, c'est-à-dire qu'il doit réunir, sans les confondre, tous les droits, toutes les opinions, tous les intérêts, chacun selon sa nature, ses besoins, son caractère, ses aspirations et son origine. L'universalité des suffrages a fait disparaître le cens électoral, conservé sous la monarchie constitutionnelle, mais qui, malgré la supériorité d'intelligence qu'on lui attribuait, n'en était pas moins une atteinte au principe de la Révolution €ft un reste de l'ancien régime. En réservant à une classe de citoyens l'exercice des droits politiques, elle leur ménageait par là même un moyen de rétablir à i^on "profit la servitude féodale,

2. Le suffrage universel est synthétique dans son expression, non simpliste. En effet, puisque les opinions, les intérêts et les droits qu'il représente sont différents, souvent même antagoniques, et que le suffrage universel a pour but, par ses votes, de fournir les bases d'une transaction, l'idée émanée du scrutin est nécessairement une synthèse. Si tous les électeurs avaient mêmes opinions, mêmes droits, même capacité, même fortune; s'ils exerçaient la même industrie, s'ils étaient en tout semblables, le suffrage universel serait inutile, il n'y aurait pas besoin de scrutin. Le premier venu pouvant exprimer la pensée commune et voter pour tout le monde, il n'y aurait rien de mieux à faire que de s'en rapporter au

prince et au gouvernement. Le simplisme des idées, l'identité des intérêts ramèneraient, par le droit de l'homme, la société à l'absolutisme.

3. Le suffrage universel est direct ; c'est-à-dire qu'il statue directement, sans intermédiaire, sur les questions qui lui sont soumises, telles que, par exemple, l'élection des députés au Corps législatif, ou la nomination du Président de la République. Cette prérogative résulte de la notion du droit de l'homme, exclusive de toute différence de caste. Le suffrage à plusieurs degrés, de même ^e le suffrage restreint, est une dérogation au principe de la Révolution, un stigmate féodal.

4. Le suffrage universel est indépendant et toujours égal à lui-même. — Cela résulte de la notion de souveraineté du peuple ^ laquelle n'admet ni décadence ni dégradation.

5. Le suffrage universel est délïbératif, non consultatif. En effet, le chef de l'État, quel que soit son titre, n'est que le mandataire du peuple qui lui adjoint pour èonseils d'autres mandataires, les députés. C'est l'inverse de l'ancien régime, où le monarque, la noblesse et le clergé étant les représentants de l'autorité divine, le peuple n'avait point de volonté à exprimer, pas d'injonction a faire, et ne pouvait être admis qu'à présenter à genoux, par ses députés, ses très-humbles sollicitations et remontrances.

6. Si le suffrage universel est délibératif, cela suppose que les électeurs jouissent de la faculté de se réunir, de discuter et de se concerter^ comme, quand et autant que bon leur semble. Ici encore, le système de la Révolution sô montre entièrement l'opposé du Droit divin. Autant l'ancien régime affectait l'infaillibilité, conséquence de son dogmatisme religieux et de son absolutisme, autant le nouveau est prompt à se reconnaître sujet à l'erreur, non dans le but d'infirmer l'autorité du peuple, mais précisément afin de lui faire de sa faillibilité mx titre de plufs à l'autonomie. Dieu seul, et son Église, et ses Oiiuts, peuvent prétendre à faire des lois étemelles et à rendre dçs jugements irrévocables : le suffrage universel se glorifie de la faculté imprescriptible qu'il a de se réviser.

T.elles sont les conditions et garanties du suffr^e universel. Quant à ses formes, elles sont cellfp de toutes les assemblées délibérantes : je les ramène à trois.

à) Pour exprimer leurs votes, les citoyens se forment par groupes ou collèges électoraux : la raison de ceci ne vient pas seulement de l'immensité des distances ou de l'énormité de la population, qui rend impossible, dana un pays comme la France, la réunion en un seul lieu de plusieurs millions d'électeurs ; elle découle du caractère syrUhétique du suffrage universel, qui veut que, non-seulement tous les citoyens soient appelés à voter, mais que les votes se formulent autant que possible, selon le groupement naturel des opinions et des intérêts, la spécialité des professions et des droits.

b) Le suffrage universel, bien que synthétique, et précisément parce qu'il est synthétique, ne se prononce que sur des questions simples, c'est-à-dire qui puissent être décidées par oui ou tioti, pour ou contre. Il n'en peut être autrement. Un écrivain, un orateur peuvent, dans un discours, examiner, parcourir une proposition complexe; une assemblée, à plus forte raison un peuple entier, ne le peut pas, puisqu'on raison de la divergence des opinions et des intérêts qu'il s'agit de prendre tous en considération, chacun admet certaines choses, en rejette d'autres, demanda l'introduction de nouvelles et la modification du reste, en sorte que le même projet, soumis à la raison des majorités, revient tout différent de ce qu'il était sortant des mains de son auteur.

Voilà pourquoi le vote d'ensemble, sans division, d'une èonstitution oH d'une loi proposée au peuple, est fatalement entaché de surprise et d'erreur, par conséquent plus ou moins reprochable.. En 1848, aux élections pour la présidence, cinq millions et demi de suffrages furent donnés au prince Louis-Napoléon : il n'y avait rien à dire. En 1851, le même Louis-Napoléon fut réélu par sept millions et demi de voix, avec pouvoir de faire une Constitution d'après les bases établies dans sa proclamation du 2 décembre. Ces bases étaient au nombre de cinq. Ici, je me permettrai de dire que la question dépassait les bornes établies par l'usage ; qu'en temps ordinaire l'opinion publique n'eût pas manqué de demander que la question fût divisée. Le peuple, en faveur ^e qui l'on venait de rétablir l'universalité du droit de suffrage, ne voulut pas y regarder de si près : il bloqua tout.

c) Lorsque, dans une assemblée délibérante, dans une réunion d'électeurs, etc., les votants ne se jugent pas suffisamment éclairés, ou suffisamment libres, ou que lés alternatives de la question leur déplaisent également, ils manifestent leur opposition en ne votant pas : c'est ce qu'on appelle abstention. — Si le scrutin est secret, l'abstention se manifeste par le dépôt d'un billet blanc,

La question du groupement électoral et celle de l'abstention étant aujourd'hui d'une importance majeure, nous y insisterons d'une manière spéciale.

§ IV. — De l'importance des circonscriptions électorales POUR les opérations du suffrage universel, et de l'abstention.

Dans une assemblée législative, afin de faciliter le travail, de provoquer les opinions, d'assurer la manifestation de la vérité et le triomphe du droit, on étudie d'abord les projets soumis à l'assemblée à huis-clos. A cet effet, les députés se divisent par bureaux et comités.

Les bureaux sont des groupes formés par le sort.

Les comités sont formés par le libre choix des députés, qui se classent spontanément eux-mêmes et se réunissent selon leurs aptitudes personnelles, ou spécialités. Il y a un comité de la guerre^ un de la marine^ un de la. justice, un des finances, un de Vinstruction publique, etc. C'est le principe de la séparation des pouvoirs ou division du travail qui se reproduit ici, et qui préside à cette formation.

Tout projet dé loi est d*aboîd étadié dans les comités, puis envoyé dans les bureaux, enfin soumis à Texamen d'une commtxnon, composée d'autant de membres qu'il y a de. bureaux, enfin, et sur le Rapport de cette commission, discuté en séance publique et générale.

Cette procédure, dont je n'ai pas à expliquer davantage le principe et les motifs, s'applique également aux opérations du suffrage universel. Les sections électorales* correspondantes aux bureaux et aux comités de l'assemblée, sont les provinces, départements, arrondissements, cantons, comipunes et corporations. Le décret du 2 février li852, d'accord sur ce point avec les lois antérieures, reconnaît ce principe, quand il exige, pour l'inscription du citoyen sur la liste électorale, six mois^ au moins, de résidence dans la commune. Les affaires sont discutées au point de vue de chaque localité, grande ou petite; le député est nommé en conséquence ; et ce sera de la fusion ou synthèse de ces opinions diverses, de leurs transactions et de leur balancement, que résultera la loi, expression de la pensée collective.

La conservation des groupes naturels, de même que la division d'une Chambre par comités, est donc, pour l'exercice de la puissance électorale, de la plus haute importance : c'est une condition essentielle du vote. Sans elle, point d'originalité, point de franchise, point de signification nettement accusée dans les suffrages. — Oia voit ici dans quelle profonde erreur étaient ceux qui, en 1848, s'imaginant que le suffrage universel représenterait d'autant mieux la pensée de la nation qu'il serait affranchi de tout esprit de localité, demandaient qu'on fît voter

lie peuple français tout entier sur une seule liste, de même qu'on faisait voter les départements. La destruc-^ tion des groupes naturels dans les opérations électorales serait la destruction morale* de la nationalité même, la ruine du suffrage universel, la négation de la pensée de la Résolution.

En 6e qui touche l'abstention, la même analogie se remarque entre les opérations du suffrage universel et les travaux d'une assemblée législative. A cet égard, j'ai le regret de dire que les auteurs du Manml électoral sont tombés dans la plus regrettable bévue.

<( h' èleciewv doit voter y » écrivent-ils d'un ton absolu.— « L'abstention, quand elle a pour cause l'indifférence et c( l'égoïsme, est coupable ; quelquefois inspirée par de « plus nobles sentiments, elle est toujours stérile : « V expérience la condamne. Qui s'abstient, s*annulle, »

Tout cela est de la dernière fausseté. Il y a bien d'autres causes d'abstention que l'indifiérence et l'égoïsme > ou le sentiment d'\ine dignité stérile, auxquels font allusion les écrivains que je viens de citer ; alors l'abstention n'est pas condamnable, elle est obligatoire, et l'expérience prouve que, dans ce cas, celui qui s'abstient ne s'annule pas, il comman4e. Dans leur zèle, que je n'entends point blâmer, à susciter à un gouvernement sans contrepoids* •-. une opposition puissante, dans leur désir de recruter dm électeurs pour la cause de la liberté et de vaincre Tatoni^ générale, les auteurs du Manuel ne se sont pas aperçu* qu'ils mutilaient eux-mêmes la puissance électprjale> en

frappant de réprobation Tune des facultés les plus importantes, et dans certains cas la plus efficace, de Télecteur. L'abstention; ou le vote silencieux, aussi légale et non moins significative que le vote articulé, est toujours facultative au député qui ne se juge pas suffisamment instruit, ou à qui les diverâ partis qui lui sont proposés déplaisent également. Elle devient obligatoire, elle est le premier et le plus saint des devoirs, lorsque la question soumise au vote est équivoque, insidieuse, inopportune, illégale, ou qu'elle sort de sa compétence ; lorsque la tyrannie, fronçant le sourcil, s'introduit indûment dans le temple de la loi ; lorsque l'émeute grondant à la porte, ou l'éclair des baïonnettes fermant la discussion, font violence à la liberté du législateur. Qu'appelle-t-on ordre du jour, sinon une abstention générale, plus ou moins énergiquement motivée ? Qu'est-ce qui a fait la gloire de Boissy-d' Anglas, dans la fameuse séance du 2 prairial , sinon encore la plus héroïque des abstentions? Or, je soutiens que ce qui est de règle pour le député l'est également pour l'électeur : celui-ci doit s'abstenir, quand on lui demande plus qu'il n'est de son droit et de sa dignité d'accorder ; quand les formes, conditions et garanties du suffrage universel lui paraissent devenues insuffisantes. Que serait-il arrivé, le 20 décembre 1851, si les électeurs, jugeant que la question proposée à leurs sujflFrages était trop complexe, eussent demandé la division, et, en attendant, se fussent abstenus ? C'est que, en supposant que la volonté du peuple eût été de réélire Louis-NajK)léon, la Consti-^ taiion de 1848 aurait été préalablement maintenue» de Bouveaux députés élus par le peuple, et qu'une transae-

tion aurait dû se faire entre le chef du pouvoir exécutif et les dépositaires du pouvoir législatif.

Il appartenait aux auteurs du Manuel d'expliquer toutes ces choses aux électeurs ; de leur montrer l'étendue de la puissance électorale ; de leur faire comprendre que, dans ce que j'ai appelé /brm^*, conditions et garanties du suffrage universel, sont contenus en germe, et déjà en action, tous les principes et les droits de la Révolution ; de pénétrer le peuple de l'esprit du nouveau système : choses bien autrement importantes que la réglementation du scrutin, les formalités des candidatures et toute la mécanique électorale. Destitué de ces formes, conditions et garanties, dont on conçoit que le législateur ne se soit pas d'abord préoccupé, le suffrage universel cesserait d'être en progrès ; il ne répondrait plus à l'esprit de la Constitution, éminemment perfectibiliste de 1852, il faillirait à sa propre dignité.

§ V. — Que, dans les conditions qui lui sont faites/

LE vote est impossible. — PREMIER MOTIF : LE SUFFRAGE UNIVERSEL EST PLACE SOUS l'iNFLUENCE DIRIGEANTE DU GOUVERNEMENT.

Ainsi, la première chose à faire pour une assemblée électorale, de même que pour une assemblée parlementaire, est de s'assurer que toutes les conditions de liberté et de sincérité du vote sont remplies : si une seule était'' violée, le scrutin serait entaché d'inconstitutionnalité, de violence, par conséquent de fraude ; il ne serait pas

légalement valable, et le vote devrait être déclaré nul. En pareil cas, je le répète, l'abstention ne serait point, de la part de l'électeur, un acte* ^'indifférence coupable ou de dignité stérile, pas plus qu'elle ne serait une machination séditieuse ou une cabale de la malveillance ; ce serait un acte de conservation, un rappel à la loi et au droit, tout ce qu'il est possible d'imaginer de plus positif, de plus catégorique et de plus péremptoire.

Appliquons ces principes à la situation actuelle.

La démocratie est aujourd'hui sortie de la torpeur où l'avait jetée le 2 Décembre; elle s'est montrée aux élections de 1857 ; elle vit enfin, et nous devons l'en féliciter. Le soin de ses libertés et de ses droits semble l'avoir ressaisie ; une louable ardeur anime le corps électoral ; des comités se sont formés ; une foule de jeunes orateurs, excités par l'exemple, brûlent de mettre leur talent au service de la plus juste des causes, et déjà l'on se dispute l'honneur des candidatures avec un zèle que l'on soupçonnerait facilement d'ambition, si l'on ne savait qu'il est inspiré du plus pur patriotisme. Qu'avons-nous à faire, dans la situation actuelle? Et d'abord, dans quelles conditions nous invite-t-on aujourd'hui à produire nos sufirages? Il est étrange que sur une soixantaine de légistes qui^ tant pour la rédaction du Manuel électoral qu'à l'occasion des listes de recensement, se sont occupés des élections, pas un n'ait songé à se livrer à cet examen. En premier lieu, le suffrage universel est-il indépendant? Je veux dire, le suffrage universel jouit-il en fait d'une spontanéité telle que la suppose sa suprématie légale et que le requiert l'esprit de la Constitution ? — Oui, ré-

pond le gouvernement ; car le scrutin est secret, et personne n'est contraint de voter. Ceci prouve tout juste que nous ne savons pas encore bien ce que c'est que le suffrage universel.

Dans Temportement de Tidée unitaire, autocratique, centralisatrice, le gouvernement, impérial a déclaré nettement, par l'organe d'un de ses ministres sans portefeuille, M. Baroche, que, par nature, par essence, le suffrage universel ne lui paraissait, ne lui paraîtrait Jamais susceptible d'être abandonné à lui-même, à sa spontanéité. En eôet, comme nous l'avons observé, le suffrage universel est faillible; il tire de cette faillibilité le droit de se réviser, et tel est le caractère qui le distin-gue fondamentalement du droit divin. Donc, conclut l'orateur du gouvernement, la direction supérieure de l'État devient le garde-fou indispensable du peuple électeur. De là les candidatures gouvernementales, présentées directement par le pouvoir, en dehors de l'initiative des citoyens, même amis du gouvernement et partisans de sa politique.

Un démocrate, que dis-je? un homme simplement infbrmé des idées de 89 et de l'esprit de la Constitution de 1852, quel que soit d'ailleurs le parti auquel il appartienne, ne f&t-il même d'aucun parti, ne peut accepter cette prétention du Pouvoir. Il ne saurait admettre des candidatures qui, de bonne foi à rorigine, je veux bien l'accorder, ne seraient bientôt plus que le produit de la eonfttsion des fonctions du prince avec les attributs du souverain, rompraient l'équilibre politique et défarairaient Féconomie du système.

Le gouvernement impérial parait avoir été inspiré dans cette prétention» que j'ose appeler extraconstitutionnelle» par la pratique des gouvernements fondés en 1814 et 1830. Mais les conditions ne sont pas les mêmes. Le droit public sous l'Empire n'est plus du tout ce qu'il était sous la monarchie constitutionnelle. t

Autrefois, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, le Pouvoir était exercé par un ministère respon* sable, produit d'une majorité parlementaire, combattue par une minorité opposante : ce ministère était donc chef de parti, il ne pouvait être autre chose. Le roi, déclaré inviolable, irresponsable» était en dehors du débat. Le ministère pouvait en conséquence avoir ses candidats, aussi bien que l'opposition avait les siens ; en les proposant, en les avouant, il ne faisait que comparaître luimême devant les assises électorales^ il se défendait. C'est en vertu de ce principe que tout député arrivant au ministère était soumis à la réélection. Le tort des ministres, qui leur a été constamment reproché, était de se faire dans la lutte électorale un instrument du pouvoir même; de distribuer places, subventions, fonds secrets ; de faire agir les préfets ; de s'appuyer sur ce qui n'était point eux ni leur parti, mais la chose commune, immuable, confiée à leur garde, d'aller parfois jusqu'à faire intervenir la personne royale, déclarée inviolable : toutes choses contraires à l'esprit de la Charte. Cette dépravation des mœurs constitutionnelles par les ministres fut une des causes qui amenèrent la chute des deux dynasties*

Aujourd'hui l'Empereur seul gouverne ; il est responsable ; les ministres ne peuvent être personnellement

interpellés; leur chute ne saurait dans aucun cas être considérée comme la sanction du pouvoir parlementaire. Celui-ci à son tour n'a pas d'initiative : il accepte ou rejette les lois qui lui sont proposées par le gouvernement; mais il ne fait pas de propositions, il ne reçoit pas de pétitioiH; il vote l'impôt, cela est vrai, mais il n'a pas la haute main dans le Gouvernement. On lui permet de discuter, avec modération, les actes du pouvoir; mais il n'oserait formuler un blâme ; il outrepasserait ses pouvoirs et ferait presque acte de révolte.

La conséquence est que, l'Empereur étant responsable devant le pevple français, le contrôle du gouvernement n'a lieu d'une manière sérieuse, réelle, efficace, qu'au scrutin, par devant les comices électoraux, organes de la collectivité nationale.

Comment donc le chef de l'État, grand élu, seul gouvernant et responsable, disposant de tous les moyens d'action et d'influence, serait-il en même temps grand électeur? Comment, mandataire du peuple, serait-il appelé à faire, par des députés de son choix, le contrôle de son propre gouvernement? Comment M. Baroche •n'.â-t-il pas vu que ces deux attributions sont incompatibles? Comment imaginer que, devant l'omnipotence impériale devenue candidate au Corps législatif, il se trouve jamais une masse d'électeurs assez désintéressés et assez nombreux pour nommer une majorité contraire à la politique du chef de l'État? Quand a-t-on vu une semblable énergie de volonté, une pareille hauteur d'intelligence se manifester dans une nation?... Que le gouvernement ait ses partisans, ses candidats qu'il avoue, et qui prennent sa défense dans les

comices électoraux, à la bonne heure ; mais qu*il les pro- .duise lui-même, qu'il les autorise, les patrone, et que, pour plus de certitude du succès, il soit chargé de la police des élections, de la délimitation des groupes, etc., c'est ce qui paraît exorbitant. Il y a là tout à la fois un principe de subaJternisation et un ferment de discorde que n'a pu vouloir le législateur.

Entre le régime créé par la Constitution de 1852 et \o-S

.prétentions électorales exprimées par M. Baroche, il y a donc incompatibilité. De deux choses l'une : ou vous reviendrez franchement aa régime parlementaire, si vous voulez agir dans les élections; ou, si vous préférez conserver votre omnipotence, cumuler le législatif et Yexé^ cuti/, vous vous abstiendrez de paraître aux scrutins, si ce n'est comme un mandataire qui vient rendre ses comptes, comme justiciable du suffrage universel. Sinon,

'le devoir des citoyens leur commande de s'abstenir, je veux dire par là de vous rappeler à l'ordre : je m'étonne, encore une fois, que depuis dix ans tant de légistes, de publicistes, de journalistes, de candidats, qui étourdissent le public de leurs démonstrations de liberté et d'indépendance et se posent en orateurs d'opposition, n'en aient dit mot. Poser sa candidature dans de telles circonstances, et se dire homme d'opposition, serait la plus insigne des mystifications, si ce n'était la plus incroyable des étourderies.

§ VI. -^ Deuxième motif : La faculté de se Réuî^R

ET DE DISCUTER PUBLIQUEMENT LEîS ACTES DU POUVOIR EXfôTE-T-ELLE ?

Je lis dans le Manuel électoral^ page 33 :

« Il n'y a d'élections véritablement libres que si les tt électeurs ont le droit de se réunir pour discuter les « candidatures. »

Les auteurs du Manuel auraient dû ajouter, et la poli^ tique du gouvernement. Pourquoi ne Tont-ils pas fait?

a Avant le 2 JDécembre 1852, poursuiveat-ils, les a réunions électorales étaient reconnues par la consti- «ctution et réglementées par des lois qui ne eoat f( plus en vigueur. Le décret du 2 février »'a rien dit a de ces réunions : par cela même il maintenait le droit, c( cela n'est pas douteux* Mais defvuis est intervenu le c( décret du 25 mars 1852i qui a soumis à la nécessité de (( Tautorisation les réunions publiques de quelque nainre a qu'elles soient, p

Là-dessus vous vous attendez que les commentateurs vont conclure à la contradiction entre le si|sdit déei^t et la pratique du suffrage universel, par conséquent à la nullité du décret ; sinon, et dans le cas où le gouvernement donnerait ace décret une extension abusive, à l'impossibilité de voter. Mais point : les auteurs du Manuel sont gens de composition. Avant tout ils tiennent à ce que l'on vote.

coûte que coûte. Us reconnaissent que si le décret du 25 mars devait s'appliquer aux réunions électorales, il serait incomtitviimmel; qu'il convient en conséquence de ne lui accorder qu'un caractère dictatorial et transitoire ; mais ils ajoutent que, si cependant le gouvernement impérial persiste à lui attribuer une portée qu'il n'a pas, ' du moins il y a lieu du croire qu'il ne s'applique ni aux réunion^ Composées exclusivement d'électeurs inscrits, ni à celles composées de personnes indimdueUement convoquée$y parce que les unes et les autres, limitées à certaines personnes, à certaines qualités, ne peuvent être reputées RÉUNIONS PUBUQUBS ; qu'en tout cas les réunions par^

iiculières sont 1 ibres .

Que voulez-vous que devienne un peuple, quand il est de la sorte éclairé suf ses libertés et ses droits, conduit de défaillance en défaillance par ses conseillers? Dans quelles aberrations ne se jettera pas un pouvoir qui rencontre autour de lui un contrepoids aussi peu résistant ? Pareilles transactions sont une perfidie aussi bien à l'égard du gouvernement que de la nation.

Le droit de se réunir et de discuter, non-seulement les candidatures mais la politique et les actes du pouvoir, résulte pour les électeurs : 1** du grand principe posé en 89, que la Justice, c'est-à-dire la Souveraineté, est immanente au peuple ; 2° que le suffrage universel qui l'exprime est le principe, la base et le pivot du gouvernement; y que ce suffrage est faillible, conséquemment révocable et toujours sujet à révision; 4** qu'il est indépendant; 5* qu'il a faculté délibérative et non pas simplement consultative; 6"* qu'il s'exprime, non dans des

réunions particulières^ ce qui ne remplirait pas le but de Tinstitution , mais en assemblées publiques, formées d'après la loi des groupes naturels.

En sorte que les réunions particulières, que les auteurs du Manuel proposent aux électeurs comme dernier refuge de leur liberté et de leur souveraineté, sont justement^ une des choses dont les électeurs devraient le plus s'abstenir, si le texte plus ou moins obscur d'une loi fle police ne leur en faisait malheureusement une nécessité.

Que conclure de là? une chose bien simple : c'est que le gouvernement doit être invité à s'expliquer sur le sens et la portée qu'il donne au décret du 25 mars 1852, attendu que si cette portée était telle, dans la pensée du gouvernement, que l'insinue le Manuel électoral, le vote deviendrait impossible. Il y aurait contradiction entre la constitution du 14 janvier et le décret du 25 mars; le suffrage universel et le gouvernement auquel il sert de base deviendraient antagonistes. De pareilles incohérences ne peuvent être tolérées : il y va de Thonneur d'un pays et de la dignité des citoyens.

« Le Corps législatif est le seul endroit où il soit désormais permis à l'opinion de se faire entendre, » ne cessent de crier ceux qui poussent le peuple au scrutin. Et ils ne voient pas que, s'il en est ainsi, c'est précisément le cas, non pas de nommer des députés, des mandataires sans mandat, puisque la teneur de ce mandat n'aurait pu être discutée et définie, mais de garder le silence.

§ VII. —Troisième motif : la presse n est pas libre.

Je laisse de côté les lieux jcommuns tant de fois rebattus sur la matière. Le lecteur attend de moi quelque chose de plus neuf, surtout de plus franc.

Sous l'ancien régime, la presse n'était pas libre. L'interdiction de la faculté d'écrire et de publier était de principe : c'était chose constitutionnelle, logique, légale, morale. Il ne se pouvait autrement, avec une souveraineté absolue et transcendantale, à une époque de légitimité dynastique, de hiérarchie de castes, de suprématie sacerdotale, de raison d'Etat, en un mot, de droit divin, indiscutable, irréformable. L'esprit humain n'en a pas moins poursuivi, dans cette servitude, sa marche triomphante. Que pouvait, contre la pensée universelle, la police absolutiste ? Et puis avec le ciel il y avait des accommodements.

Depuis 1789, la presse a été déclarée libre comme la pensée elle-même : dans toutes nos constitutions, excepté dans celles de 1799 et de 1852, la faculté est reconnue formellement aux citoyens de publier leurs opinions en se conformant aux lois. La théorie des droits de l'homme et celle du suffrage universel ne permettaient pas d'accorder moins : voilà pour le principe. Dans la pratique, on a continué d'édicter force lois restrictives, motivées, non plus comme jadis sur l'inviolabilité du dogme, mais sur l'indignité, hélas ! trop souvent avérée de 'Ja presse. Et, chose

triste à dire, soit par l'effet de cette police, soit surtout par la licence des écrits et l'abus des publications, le mouvement de l'esprit a éprouvé un ralentissement!...

Pour ne parler que des temps dans lesquels nous avons vécu tous, n'est-il pas .vrai que depuis une trentaine d'années, depuis la révolution de Juillet, la presse périodique, je m'en tiens à celle-ci, sauf de rares exceptions qui ne regardent que les individus, s'est mcmtrée de plus en plus faible de doctrine, incompétente, hypocrite, calomniatrice, amie du monopôle, factieuse, intrigante, infidèle à ses devoirs envers le pays et envers l'État, trafiquant du mensonge, exploitant l'agiotage, vénale et liicheî... Par elle les idées ont été travesties, les principes faussés, l'histoire obscurcie, la raison publique dépravée, la langue corrompue, le pays mystifié, l'opinion pros-* tituée ou réduite au silence ? Oh ! s'il m'était permis^ à moi homme de doctrine, de souhaiter une révolution, ce serait, je l'avoue, dans l'espoir qu'elle poursuivrait criminellement cette presse indigne, honte de la nation et fléau de l'esprit humain. ...

Le 2 Décembre a entrepris, comme ses devanciersi, de discipliner la presse. L'intention pouvait être bonne, et je voterais de bon cœur à l'auteur de laloi du 17 février 1852 de9 actions de grâces s'il avait réussi. Je ne me plaindrais pas des conditions auxquelles il a soumis la manifestatioi^ des idées, si du moins les journaux autorisés remplis^ saient honnêtement leur office ; si, n'osant tout dire, ils ne disaient que des choses vraies; s'ils ne défendaient que des causes justes ; s'ils étaient des informateurs exacts; $*ils traitaient avec loyauté et intelligence Ipf

questions qu'ils examinent ; s* il ne leur arrivait à chaque instant de mentir,* à leur escient, et pour de l'argent. Malheureusement on peut dire que la corruption de la presse s'est accrue en raison directe des restrictions, répressions et entraves dont elle a été l'objet; que, sans doute contre l'attente du Pouvoir, elle est devenue pire sous le régime du 2 Décembre qu'elle n'avait été sous la république de Février et la monarchie de Juillet ; que par elle surtout la raison et les libertés publiques sont mises en danger, l'esprit des institutions perverti ; que le mal serait beaucoup moindre si, au lieu d'être bâillonnée et mono* polisée, elle avait été simplement et d'un seul coup supprimée; et telle est justement la raison pour laquelle je crois devoir faire de cet état de la presse en France Tobjet d'une revendication électorale.

Un acte aussi solennel que le renouvellement du Corps législatif, en présence surtout du décret du 25 mars 1853, qui interdit les réunions publiques de quelqve nature qu'elles soient, ne peut se passer de publications. Le Mo^ niteur, de tous les journaux assurément le plus véridique, ne suffit pas, puisqu'il est l'organe du gouvernement, et que c'est la politique du gouvernement qui est soumise au jugement des électeurs. Or, comment se fier à une presse livrée à l'intrigue, convaincue de vénalité, et en relations flagrantes avec l'étranger? Quelle vérité en attendre et sur les affaires de l'intérieur, et sur celles du dehors? Sur toutes les questions de droit public et international, d'économie générale, d'administration, de finances, de justice, de cultes, etc., le pays, grâce aux journaux, est saturé de préjugés dont un seul, poussé à fond, suffirait à l'empoi*

sonnement de la masse. En sorte que nous n'échappons à la ruine morale et matérielle qui sans^cesse nous menace, que par la multiplicité et la concurrence de nos erreurs. Que savons-nous, par la voie des journaux, de ce qui se passe réellement en Grèce, en Pologne, en Hongrie, en Russie, en Autriche, en Allemagne, en Belgique? Que savons-nous des États-Unis, du Japon, de l'Afrique, de la Chine et de la Cochinchine? Rien, puisque la presse périodique tout entière est inféodée, je ne dirai pas à des partis, ce qui pourrait être honorable, mais n'est plus vrai, attendu que les journaux, au lieu de servir les partis qu'ils représentent, les exploitent et les vendent; elle est inféodée, dis-je, à des compagnies financières et industrielles, à toutes sortes d'intérêts occultes, qui ne laissent passer que ce qu'il leur convient que le public sache. Que savons-nous de nos propres affaires, traités de commerce, concessions, expéditions, bourse, travaux publics, etc.? Toujours rien, puisque les journaux soi-disant indépendants sont tous à la dévotion, soit du gouvernement qui ne leur communique que ce qu'il veut, soit des influences payantes qui ne communiquent également ou ne permettent de dire que ce qu'elles veulent. Certain jour* nal accusait naguère l'un de ses confrères d'avoir affermé son bulletin de la Bourse. Autant aurait valu l'accuser crûment de complicité dans une entreprise d'escroquerie. L'accusation resta sans réponse; mais elle ne fut pas non plus reproduite, que je sache. Si pourtant la presse avait été libre, sans compter qu'un pareil marché < eût été impossible, la dénonciation aurait été carillonnée, le journaliste coupable honni, et la feuille vénale obligée

paut-être de disparaître. Un autre, et des plus honnêtes, à qui l'on présentait une note contre une compagnie de chemin de fer, répondit : a Nous recevons des Compagnies, bon an mal an, pour 12,000 fr. de passes ; nous ne pouvons- rien publier contre elles. » Je sais tel qui depuis dix ans est en instance auprès du ministre de l'intérieur pour obtenir l'autorisation de fonder un journal. Supposez que le jour où l'insertion de cette note anti-bancocrate fut refusée, le ministre eût fait droit à la demande du solliciteur dont je parle, celui-ci aurait, et j'en réponds, dès son premier numéro, publié la note avec la réponse du journaliste, et commencé sur-le-champ la guerre aux Compagnies et à la presse inféodée, ce qui veut dire, Dieu me pardonne, à la fresque totalité des journaux.

Maintenant les journalistes ne se contentent pas de trafiquer, aux dépens de la vérité et de l'intérêt général, de la publicité dont ils disposent ; ils aspirent à représenter au Corps législatif le pays qu'ils endoctrinent, et nous les voyons de tous côtés poser leurs candidatures et leurs prétentions rivales. Les discussions les plus amusantes se passent entre eux à la barbe des électeurs : Passez-moi la rhubarbe et je vous passerai le séné; appuyez ma candidature et j'appuierai la vôtre; fusionnons nos listes, et moquons-nous des comités. Il en est des joumalisîtes sollicitant les suffrages de l'opposition commç des légistes qui, dans leurs consultations électorales, après avoir dénoncé les iniquités du système, concluent pour le vote et tonnent contre l'abstention : tous, au fond, se trouvent bien du régime établi, et n'aspirent qu'à joindre

à leur spécialité professionnelle les honneurs et bénéSces de la carrière politique.

Dans d'autres conditions, il n'y aurait nulle inconvenance à ce qu'un journaliste reçût Je mandat de députe ; mais comment ne voit-on pas que, dans les circonstances actuelles, il existe \xne triple incompatibilité morale entre le mandat de député et la qualité de journaliste : d'abord, parce que la presse n'est pas libre politiquement; en second lieu, parce qu'au-point de vue des intérêts industriels, elle ne donne pas des garanties suffisantes de probité; enfin, parce que le journaliste qui .pose sa -candidature et qui en même temps forme l'opinion de ses abonnés, est dans une situation analogue à celle du Gouvernement rendant ses comptes- à des contrôleurs qui sont ses propres créatures (1)?

Je tfe demande- pas la suppression des journaux existants; Dieu m'en garde ! Je dis seulement que la situation faitt -presse monopolisée est pire

que presse; et puisque le joUr-

nalii é que par luirmême, c'Bst-à-

e'esl avisé de soutenir qu'it y »valt in-

épulé et ta profession de. journaliste.

de rue de la liberté politique, c'esuji-

et rkques de supprrEsion : il n laissÉ de cOlé les

des jaurimux, pïr suite deleur inéfi-

1 u'a-t-il eu gu-de de comprendre que

y ittait lieu de cojiclure, non pas eim-

ité parliculièie, mais â une abstention générale.

:st oïdinaire le Temps, adversaire dei can-

reslâ partiHiu diiclsrâ da TOtâ : W V^ lui *

; stul de WQ oinijiui;.

dire par la libre concurrence, je conclus à ce qu'il plaise au gouvernement de VEmpereur abroger la loi du 25 février et déclarer la presse" libre, faute de quoi lo suffrage universel, empêché dans ses moyens d information, éSt atteint dans sa franchise -et menacé dans son principe. »

§ Vin. — Quatrième motif : Les ciRCONSCiciPtiONS

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