CHARGES
Au curé d'Esmans, poui- alioiinement et menues dixmes. . 450'
Au maître d'école d'Esmans 20
Au juge d'Esmans 23
« De plus, le termicj- généial devait payer, aux termes accoutumés, » au curé d'Esmans pour son gros 90 hicliets de hled froment, » 96 bichets de meteil de même nature et 48 bichets d'avoine avec » un muid et demi de vin, du produit des dixmes d'Esmans. Il était « ('gaiement tenu à faire j)orter, tous les ans, à l'église d'Esmans le » pain i)énit des messes *\i- niinnit et du joui' d»* >'oél ^ »
Seigneurie temponelle.
L'abbaye du SaiiU-()i'nn;iiii-des-l*rés possédait la juridiction liaute, moyenne et basse, sui' la \ ille et le territoire d'Esmans. La proximité de cette seigneurie avec les terres royales de Flagy et la ville comtale de Provins donne seule un certain intérêt à l'histoire de cette seigneurie, soit à causi' de riiiipoi'tance des personnages ipii eurent à y intervenir, soit à cause du caractère spécial des questions en litige.
Un vieux cartulaire d'Esmans nous a conservé le texte d'un privilège, \y.iv liiiui'l Adèle de Champagne, reine de France, contîrma, en ilTS, la cession faiU' |);u' le elievalier Barthélémy aux religieux de Saint-Germain-des-Prés de hmi le droit de voirie tant en plaine (pie dans les bois (tam in piano //iiaiii i)i iieuKiribusK qu'il prétendait avoir sur la ville d'Esmans ^.
Dans les |)remières années du xui" siècle, cette même princesse intervint pour une question d'un ordre j)lus général. Malgré le régime relativement doux des .serfs de l'abbaye et le désir qu'avaient les habitants de la contrée de devenir les hommes de corps des moines et dont nous avons pu citer un témoignage au début de cette étude sur Esmans, il n'en est pas moins vrai qu'un mouvement d'émigration se manifesta dans les territoires soumis à la juridiction des religieux vers la ville voisine de Flagy, (pu relevait directement de l'autorité
^ Lebeif imI. Côchekis . III, p. 1-1.
'^ Arch. nai. LL. 10(54.
2ÏJft
royale. Nous nous trouvons ici en présence d'une transformation sociale qui se propagea beaucoup à cette époque, l'affranchissement des serfs et l'émancipation des communes. La royauté ouvrit la voie et la féodalité l'y suivit avec plus ou moins d'empressement, mais d'une manière générale. L'Église avait provoqué et encouragé ce mouvement; à mesure que son influence grandissait, elle employait tous ses efforts à réaliser dans le monde son idéal de charité et de fraternité et à faire répudier par la société chrétienne cette servitude qu'elle n'avait fait jusqu'alors que tolérer en l'adoucissant. Mais ici l'intérêt personnel s'unissait aux pensées surnaturelles pour favoriser ce mouvement. Les seigneurs féodaux, pour tirer parti des immenses étendues de landes et de bois qui étaient soumises à leur autorité et oii ils n'avaient trouvé jusqu'alors que les nobles délices de la chasse, sentirent vite le besoin de se procurer les bras de vassaux qui défricheraient ces terres et leur donneraient une part des revenus qu'ils en retireraient. Dès lors, ce fut une sorte de lutte entre eux à qui donnerait plus d'avantages à ses vassaux : c'était le moyen le plus pratique pour engager ceux de la contrée à venir se ranger sous leur juridiction. De là, cette éclosion admirable de chartes de communes dans le nord, de fondations de bastides dans le midi. Les lois féodales et le droit de chasse, qui permettait au seigneur de poursuivre son homme de corps fugitif et de le ramener à son ancienne servitude, ne pouvaient plus être appliqués, quand les serfs se réfugiaient sous la protection d'un puissant personnage, dans une chàtellenie royale, par exemple. Quant aux vassaux qui étaient désignés sous le nom à'hôtes, non seulement leur ancien seigneur avait perdu tout droit sur eux, mais ils prétendaient conserver les terres dont ils jouissaient auparavant. Tel était l'objet en discussion entre Robert, abbé de Saint-Germain-des-Prés, et la reine Adèle. En 4201, les deux parties signèrent un compromis par lequel les vassaux d'Esmans, réfugiés à Flagy, qui auraient cultivé à champart pendant un an et un jour les terres de l'abbé, les posséderaient en paix, tandis que ceux qui ne se trouvaient pas dans ce cas les perdraient ^
L'année suivante, la seigneurie de l'abbaye à Esmans fut accrue j)ar la cession que lui fit Gilon de Flagy de son droit d'avouerie sur Esmans. Ce chevalier, qui tenait ce droit en fief du Roi, était en discussion avec les autres advocats d'Esmans, qui prétendaient partager avec lui son droit de lignage. Gilon vendit tous ses droits
1 Tardif. Cart. des Rois, n" 7"2G. p. 340; Arch. mit. LL. l(l:2o, p. -214; LL. lOâo, p. 184.
à Robert, abbé de Saint-Germain-des Prés; en sa qualité de seigneur du fief, le roi Philippe-Auguste confirma cette vente, en déclarant mal fondées les prétentions des autres advocats K
Au début de cette étude sur Esmans, nous avons vu que le Polyptique mentionnait, en tête des vassaux de l'abbaye dans cette localité avec le titre de maire le colon Ermencerius. Nous avons vu que les fonctions de maire, qui constituaient une prééminence sur ses concitoyens, étaient en partie judiciaires et faisaient de ce personnage un intermédiaire entre les seigneurs et la population. Les archives d'Esmans nous donnent des indications sur ces fonctions et les transformations qu'elles subirent dans le cours des âges. Il est à présumer qu'à l'origine les maires étaient désignés par les seigneurs, soit à titre viager, soit j)our des durées variables ; ils étaient choisis ou bien à cause de leurs qualités personnelles, ou bien à cause de l'influence que leur donnait l'importance relative de leur domaine territorial. Les fonctions de la mairie ne devaient pas être gratuites et devaient être compensées par une certaine part sur les cens prélevés par eux au profit du seigneur. Cette rémunération de l'oflice de maire ne tarda pas à transformer, sur plusieurs points, ce dernier en véritable fief, qui s'immobilisait dans une même famille, se transmettait de père en fils et tendait de plus en plus à s'affranchir de sa dépendance immédiate à l'égard du seigneur. C'est cette transformation que nous permettent d'étudier et de suivre divers documents de la prévôté d'Esmans. Dans le courant du xii*" siècle, la mairie d'Esmans n'était plus confiée à un homme libre, comme le colon Ermencerius du Polyptique, mais à un serf, à Wilhelm, qui était homme de corps de l'abbaye, et elle était devenue héréditaire dans cette famille et donnait à ses membres des sentiments d'indépendance, que ne semblait guère autoriser leur situation sociale vis-à-vis de leurs seigneurs, les abbés de Saint-Germain. Une charte de l'abb.é Hugues expose que Wilhelm, maire d'Esmans, lui avait jadis prêté serment de fidélité, comme son homme de corps, que longtemps après il refusa ce serment, jusqu'au moment où, cédant aux conseils de ses amis, il finit par le prêter. Le même document nous montre le fils de Wilhelm, Milon, investi également des fonctions de maire et refusant à son tour le serment de fidélité ; mais, sur le conseil de son père, il abandonna la voie toujours dangereuse de la rébellion, se présenta
1 Arch. nat. 2" n^ 8 ; i^ id., K. ±1. iv- 8. LL. 1025; p. 148; LL. 1036, p. 480.
devant l'abbé, se mettant à genoux devant lui, |)rèta le serment et offrit satisfaction pour son refus ^
On comprend facilement combien les seigneurs féodaux devaient supporter avec peine une autorité, qu'ils sentaient échapper à leur juridiction et tendre à se constituer en rivalité avec la leur. Aussi les religieux de Saint-Germain-des-Prés saisirent-ils avec empressement l'occasion d'acheter, à prix d'argent et au moyen de cpielques concessions, cette dignité qui leur inspirait des craintes justifiées pour le présent et pour l'avenir. Le 31 octobre de l'année 1207, Philippe-Auguste concédait une charte confirmant l'accord conclu entre Jean, abbé de Saint-Germain-des-Prés, et tout son convent, d'une part, et, de l'autre, Milon, maire d'Esmans. Les religieux exemptaient le dit Milon, ftls de Wilhelm, leur homme de corps, sa femme et leurs enfants, de l'obligation de leur prêter le serment de l'hommage ; Milon et les siens abandonnaient pour toujours la mairie d'Esmaiis à l'abbé et au convent, qui leur payèrent en compensation la somme de 340 livres de Provins. Milon promit de plus qu'il resterait Uhamme de l'abbé, de préférence à tous les autres seigneurs des fiefs et revenus (ju'il possédait à Esmans ^. Nous trouvons une charte de 1215, où Odon Pepinus et Odon Arrodin, prévôts de Paris, affirment, sous la garantie de leurs sceaux, que Milon, le maire d'Esmans, s'était déclaré devant eux homme de corps de l'abbé et du convent de Saint-Germain-des-Prés ^.
A peu près à la même époque, une discussion féodale s'était élevée entre Blanche, comtesse palatine de Troyes, comtesse de Champagne, et l'abbé de Saint-Germain-des-Prés. Ce dernier réclamait les droits de mainmorte, de formariage et d'escheete sur ceux de ses hommes ou de ses femmes, qui étaient allés s'établir dans les châtellenies de Provins ^ et de Bray % dans les villes de Montereau ^, de Montigny ^, de Coustençon ^, de Dannemarie ^, par leurs mariages avec les serves ou les serfs de la comtesse. En 1216, une transaction vint mettre terme à ces débats et rétablir la bonne harmonie entre la comtesse
1 Arch. nat. LL. lOâl. Cartulaire \-^;--\^ de Saint-Germain-des-Prés, p. 84.
2 Id. Orig. K. 27, n« 16; LL. 10-25, Cart. AB. p. U8; LL. 1064. p. 30.
3 Id. L. 777.
* Provins (Seine-et-Marne).
5 Bray. arr. de Provins (Seine-et-Marne).
^ Montereau, arr. de Fontainebleau l'Seine-et-Marne).
■^ Montigny-Lencoup, canton de Donneinarie (Seine-et-Marne).
** Coutençon, canton de Donneniarie (Seine-et-Marne).
^ Donnemarie-en-Montois, arr. de Provins (Seine-et-Marne).
et Tabbé. L'abbaye abandonna les droits réclamés; en compensation, la comtesse donna ]»our la nourriture des moines une redevance annuelle de douze livres, à prendre sur les droits perçus en son nom à l'entrée des vivres dans la ville de Provins ^
Vers le milieu du xiir siècle, nous voyons les religieux de Saint- Germain en discussion vive et prolongée avec les habitants d'Esmans. Les principaux points en litige étaient les suivants : des habitants reconnaissaient bien qu'ils étaient soumis à la taille à merci (ad plaser) envers leurs seigneurs, excepté les années oi^i le Roi prenait son gîte à Esmans. Ils supportaient impatiemment l'ubligation de fournir les objets de literie pour l'abbé, quand il venait passer la nuit à Esmans. Ils accusaient les religieux de leur imposer indûment certaines corvées, les baux de vendanges et la banalité des moulins; ils prétendaient qu'ils ne faisaient pas à la porte du monastère d'Esmans les aumônes journalières, auxquelles les obligeait la volonté de leurs fondateurs. L'affaire portée au Parlement fut soumise aux juges enquêteurs. Nous en trouvons le compte rendu très complet et très intéressant dans l'ouvrage de M. Guilhermoz, Enquêtes et Procès. Nous y lisons les dépositions des témoins des deux parties : d'abord, l'abbé de Saint-Germain, le prieur d'Esmans, Hugues, moine de Pontoise, qui avait été prieur d'Esmans quelques années auparavant, Henri, aumônier de Saint-Germain, Galéran, prieur d'Antony, Jean de Chalifer, moine. Aucun d'eux ne peut donner des renseignements précis sur la fondation du prieuré d'Esmans : ils l'attribuèrent tous à un roi, mais variant sur sa désignation : le prieur d'Esmans se rappelle avoir lu dans un registre que c'était Charlemagne, qui avait donné à l'abbaye la ville d'Esmans; le prieur d'Antony prétend avoir vu une charte indéchiffrable qui se rapportait, croit-il, à cette donation. Tous sont unanimes pour affirmer que les moines ont le droit de lever, tous les ans, la taille à merci sur les hommes d'Esmans, en exceptant les habitants de Fontaines et les vassaux de chevaliers; ils ajoutent que, l'année où le Roi vint prendre son gîte dans la ville, les habitants su])plièrent les religieux de modérer la taille cette année-là, en considération de la charge que leur avait imposée ledit gîte, et obtinrent la réduction à quarante livres, qu'encouragés par ce premier succès ils refusèrent de payer, prétendant (}u'ils ne devaient rien les années du passage royal à Esmans : les religieux ajoutent qu'ils avaient le ban, c'est-à-dire le monopole de la vente du vin, pendant trois mois de
l Arch. nat. LL. 102o, p. 14o.
l'année, commençant l'un aux premières vêpres de Noël, le second à celles de Pâques, et le troisième à celles de la Nativité de Saint-Jean- Baptiste, et cela pour toute la seigneurie ou jmsté d'Esmans, excepté dans les villes de Montmachoux et de Fontaines. L'abbé atteste que lorsqu'il vint coucher à Esmans, api'ès son élection, les habitants lui Iburnirent les coussins et les draps suivant l'usage observé jusqu'au temps de la discorde. Le prieur d'Esmans rappelle le jugement par lequel avait été reconnu le droit des religieux sur les habitants de ce posté, à l'exception de ceux de Montmachoux i et de Fontaines, relativement à la banalité des moulins, et le pouvoir de saisir la béte de somme et sa charge de ceux qu'ils surprendraient parmi leurs vassaux, allant moudre leur grain à d'autres moulins. Enfin il expose que, de leur propre volonté, cédant à leurs sentiments de charité et nullement à une obligation imposée par leurs fondateurs, les moines d'Esmans faisaient trois fois par semaine l'aumône à la porte du prieuré. Les habitants vinrent contredire les assertions des moines. Ils prétendirent que ce ne fut qu'en usant de violences illégales que ces derniers prélevaient la taille, à laquelle ils ne songeaient pas auparavant, et que leurs vassaux en étaient sûrement exempts d'après le droit commun, les années du gîte du Roi, qu'ils n'avaient dans le principe aucun droit à la banalité ni pour les vivres, ni pour les moulins. Des témoins âgés prétendirent que jadis les moines faisaient tous les jours l'aumône à la porte du prieuré, que pour cela on sonnait la cloche du monastère et que chaque pauvre qui se présentait recevait une portion monastique. Suivant eux, cette obligation était imposée en faveur des âmes des Rois de France, bienfaiteurs de l'église et du prieuré. Malgré ces assertions, quand ils eurent entendu les personnages les plus considérables de la contrée continuer les dires des religieux, les juges se prononcèrent en faveur de l'abbé 2.
Ce premier jugement ne mit pas fin aux diflicultés et aux discussions. Certains points de détail, qui n'avaient pas été assez spécifiés, permirent aux habitants de renouveler leurs protestations au sujet de la taille. Cependant, voulant éviter les inconvénients d'un procès incertain et dispendieux, ils consentirent à une solution amiable. Donnant- un témoignage de leur confiance en l'équité de leur seigneur, ils choisirent le frère Gérard, abbé de Saint-Germain-des-Prés, comme arbitre, ne craignant pas de le constituer ainsi juge et partie.
1 Montmachoux, cant. Lorrez-Ie-Bocage (Seine-et-Marne).
2 GuiLHERMOZ, Enquêtes et procès, p. 293-311.
Cckii-ci, après s'être adjoint comme conseillers Jean de la Forest et Pierre de Castres, chevaliers, désignés par les procnreurs d'Esmans, prononça sa sentence détinitive, le 29 novembre 1256; les habitants étaient déclarés soumis à la taille ad plesir, tant en l'année du gîte du Roi que dans les autres années ^
Au mois de juin de l'année 1272, Gérard, abbé de Sainl-Germaindes-Prés, concéda, moyennant une rente de dix livres tournois, aux prévôts de la maison d'Esmans le droit de prendre dans les bois de Saint-Germain le bois nécessaire pour chauffer le four d'Esmans, pour lequel on s'était contenté jusqu'alors du chaume et de la paille ramassés dans les champs du pays, au grand préjudice de la terre, privée ainsi des éléments ferlilisateurs de ces engrais ^.
Notons un arrêt rendu par le Parlement (novembre 1288) et détendant au bailli de Sens de « justicier hormis le cas de ressort, » les hommes de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, à Esmans ^.
L'année suivante, l'abbé de Saint-Germain accordait la manumission à ses hommes d'Esmans et la faisait confirmer par le Roi de France, Philippe IV *.
Malgré toutes les épreuves de la guerre contre les Anglais et l'obligation de pourvoir sur tous les points à la défense du {)ays, les abbés de Saint-Germain n'oublièrent pas leur vigilance pour garantir leurs privilèges, leurs droits et leurs vassaux des empiétements, dont les nécessités de l'heure présente pouvaient fournir l'occasion ou le prétexte. C'est ce (\ue nous témoignent les lettres ([ue donna, le 10 mai 13o8, Charles « tils ayné du Roy de France, régent du Royaume » et Duc de Normandie, |)0ur faire deffense au cap|iitaiue et aux « officiers de la ville de Moret de constraindre les habitants d'Esmant » à faire le guet audit lieu de Moret; si aladvenir ledit cappitaine et » lesdits ofliciers employent les susdits habitants au guet de la ville » de Montreuil (Aube), cela ne doit porter aucun préjudice aux « Religieux, à leurs droits et à leurs hommes ^. »
Nous trouvons une sentence du bailly de Meaux rendue le 14 mai 1403 et ordonnant que les deniers provenant « de la vente » des héritages qui furent à défunte Perotte Latrayne, femme de
1 Arck. nat. LL. 102o. p. lo3-loo, L. 777.
3 Parlement de la Toussaint, Boi-taric, Les Olim. Olim IL p. 81. * Arch. nat. LL. 1148, f. 93.
5 Arch. nat. 1U6. fol. 9i.
» corps de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prës, seront baillés et » délivrés au Prévôt d'Esmans, encore que la dite Femme l'ut dëcédée » en la justice et seigneurie de Montreuil appartenant au Roy et que « ces héritages tussent assis sur la mesme seigneurie ^ »
En l'année 1452, Hervé, abbé de Saint-Germain-des-Prés, entreprit de l'aire renouveler le terrier d'Esmans. Il confia cette mission à une réunion de personnages notables de la contrée, parmi lesquels nous signalons frère Jehan de Jonchery, prieur de Baigneaiix et prévost d'Esmans, l'rère Henri le Manismes, prieur de Marolles. Dans le terrier que dressèrent ces commissaires, nous voyons que les religieux avaient justice haute, moyenne et l)asse à Esmans. Les habitants payaient généralement pour le cens quatre deniers parisis par arpent : « chaque homme payait pour le droit de bourgeoisie trois « blancs et une femme veuve, six deniers. Les clercs portant tonsure » ne devaient pas de bourgeoisie, mais payaient le cens. Ceux qui » étaient en défaut pour payer le cens ou la bourgeoisie étaient » condamnés à quatre sols parisis d'amende ^.
Le 2 août 1509, une transaction conclue entre l'abbé de Saint- Germain et les habitants d'Esmans nous permet de compléter les indications [)récédentes. Les habitants devaient annuellement, comme cens, « dix sols pour un arpent de terre, en maison, jardin, ou )> ormoye, 12 deniers i)our un arpent de terre lal)ourable, 2 sols pour >) un arpent de vigne, la dixième gerbe pour les grosses dimes, un » septier par muid de vin, le treizième pour les mesmes dimes, le » dixième, pour pois, fèves et vesces. Ils étaient tenus d'aller aux » moulins et pressoirs bannaux ^. »
Notons enfin, pour épuiser tout ce qui se rapporte à la seigneurie d'Esmans, l'enquête faite, en 1486, à la demande de l'abbé de Saint- Germain-des-Prés contre messire Jean de Louviers « qui donnait » gmpeschement aux gens dudit sieur Abbé, lesquels fesoient des » escluses au ru de la Fontaine d'Esmans pour faire aller l'eau aux » prés d'icelluy-ci abbé *,» et puis l'autorisation, accordée en 1558 par l'abbé à Louis de Beaumont, de transformer en moulin à foulon un mouHn à blé qu'il possédait sur ce même ru de la Fontaine d'Esmans ^.
1 Arch. nat. LL. 1146, fol. 94.
2 Id. LL. 1866, f. 12.
3 Id. LL. 1146, fol. 97.
4 Id. LL. 1146, fol. 93.
5 M. LL. 1146, fol. 98.
Seigneurie spirituelle.
Au point de vue de la juridiction spirituelle, les archives d'Esmans sont au moins aussi riches et intéressantes qu'au regard de la seigneurie temporelle. Nous y trouvons une quantité notable de bulles de Papes, de diplômes d'archevêques de Sens et d'autres dignitaires ecclésiastiques; ces documents se rapportent à la question des exemptions de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés relativement au droit de procuration, c'est-à-dire au droit qu'avaient les évêques et les légats pontificaux d'être hébergés dans les localités soumises à leur juridiction; c'est un des aspects de la rivalité persistante entre le clergé séculier et les ordres religieux.
Comme nous l'avons vu au début de cette étude, les religieux possédaient déjà, au commencement du ix« siècle, dans le territoire d'Esmans, une église bien bâtie, fournie de tous les objets nécessaires au culte, auprès de laquelle s'élevait la maison du prêtre et s'étendait un domaine destiné à subvenir à son entretien. Puis le silence se fait sur cette église pendant une longue période. Au y.n" siècle, nous la trouvons érigée en paroisse et relevant directement des archevêques de Sens, qui la faisaient administrer par des religieux avec le titre de vicaires perpétuels. Henri, archevêque de Sens, fait donation à l'abbaye de Saint-Vincent et de Saint-Germain des autels des villes d'Esmans et de Saint-Germain (sous Montereau); il exige, en retour de cette donation, que les religieux paient à l'église de Sens une redevance annuelle de 45 sols pour chacun des deux autels ^
Signalons une donation qui fut faite à l'église d'Esmans et que son caractère particulier emiièche de passer sous silence. En 1190, Raoul, comte de Soissons, se disi)osant à partir pour la Terre Sainte, donna à l'église de Notre-Dame d'Esmans une rente de six bezants d'or, exigible à la Saint-Remy, tout le temps que les juifs résideraient à Soissons 2. La charte est datée du mois de mars, indiction tv et xvii^ année du roi Louis (1126) ^.
Nous n'avons pas besoin d'aller bien loin, pour voir cette bienveil-
1 Arch. nat. LL. 10-24, fol. .56. LL. 1026. fol. 184.
2 A.rch. dé p. Msne H. 1308.
3 Brequignv, Tabl. chr., t. Il, p. loi. Bouillart, p. loi.
lance épiscopale s'évanouir et faire place à une lutte sans cesse renaissante et devant se prolonger longtemps.
En 1177, des discussions s'étaient élevées entre Hugues, abbé de Saint-Germain-des-Prés, et Guy, archevêque de Sens, au sujet du droit de procuration et de gîte qu'il réclamait pour lui et sa suite, à l'occasion de ses visites épiscopales dans les villes d'Esmans, de Baigneaux et de Saint-Germain-sous-Montereau. Il paraît, du reste, si nous nous en rapportons aux documents de l'époque, que ce droit de procuration ne constituait pas une charge légère; car nous voyons les conciles ordonner dans ce temps-là que les archevêques aient tout au plus à leur suite 40 ou oO chevaux; les cardinaux, 23; les évêques, 20 ou 30; les archidiacres, o ou 7 ; et les doyens, 2. L'archevêque Guy, n'ayant pas tenu compte de ces prescriptions pourtant si larges, la lutte recommença entre lui et l'abbé Foulque, qui avait succédé à Hugues sur le siège abbatial de Saint-Germain.
En 1191, les deux parties portèrent leurs plaintes devant Philippe- Auguste, roi de France, qui consentit à s'entremettre pour rétablir la paix, et en présence duquel tut signée une transaction amiable. L'archevêque de Sens « taisait cession à l'abbé et à l'église de Saint-Germain » des procurations qu'il réclamait dans les dits lieux à la condition » que l'abbé et ses successeurs lui paient à lui et à ses successeurs, » en compensation, huit livres parisis tous les ans dans l'octave de » Pâques. Dans le cas où un archevêque de Sens viendrait dans une » des trois villes, pas plus d'une fois par an, l'abbé ou plutôt le supé- » rieur du monastère local devra lui donner pour une nuit l'hospita- » lité dans cette maison sans être obligé de fournir au prélat autre » chose que le toit, à moins qu'il ne veuille le faire de bonne volonté. » L'archevêque ajoutait de plus que les prêtres, constitués à la tête des églises d'Esmans, de Baigneaux, de Saint-Germain-lez-Montereau et de Marolles devaient partager avec l'abbé la dîme de la laine, qu'ils percevaient jusque-là tout entière dans ces localités. Cette transaction fut confirmée,avec les autres j)rivilèges et immunités de Saint-Germain-des- Prés, par deux bulles du Pape Célestin III, dont on a conservé le texte. [Latran XVKal. de février, année IV du Pontificat (1195)] ^ [Latran XVKal.juin, année VP du Pontificat (1197)] K
Une charte de Solon, doyen, et du chapitre de Sens atteste la sentence amiable du roi Philippe, sur les procurations (1491) ^.
1 Arch. nat. L. 235, n» 12.
2 Id. L. 235, no 20.
3 Id. LL. 1025, fol. 115.
A son avènement au trône pontitical, Innocent III contirma, par une bulle adressée à l'abbé et au convent de Saint-Germain-des-Prés, la donation faite à leur église de Sainte-Marie d'Esmans de 20 sols de cens aiuuiel par la dame Wilhelmine de Marie, pour l'âme de son mari, Guy de la Tour. [Rome Saint-Pierre viij" des Ides de mai, année r' du Pontificat (1198)] i.
Il n'y avait pas que les archevêques qui eussent des prétentions sur le droit de procuration. Nous trouvons les archidiacres de Sens et les Légats pontificaux en lutte avec les religieux à ce sujet. En 1204, Manassès, archidiacre de Sens, avait porté devant des délégués pontificaux ses réclamations au sujet du droit de procuration ; mais, considérant que ni lui ni aucun de ses prédécesseurs n'avait perçu ce droit, il y renonça et, pour éviter aux religieux des vexations ultérieures, leur donna des lettres de renonciation 2. Mais cette précaution ne suffit pas. Son successeur, l'archidiacre Jean, porta de nouveau l'affaire devant le Pape, qui en confia l'enquête et le jugement à l'abbé de Sainte-Geneviève, au i)rieur de Saint-Victor et au doyen du chapitre d'Autun. Les commissaires pontificaux engagèrent l'archidiacre à se désister de ses prétentions. Un charte du mois de juin 1212 nous apprend que Jean, arcliidiacre de Sens, renonça à tout droit de procuration sur Esmans et sur Marolles et reçut, en comjjensation, des religieux la somme de cinquante livres •^. Ce délaissement fut confirmé, la même année, par une charte de Pierre, archevêque de Sens ^.
Mais c'est surtout à l'égard des Légats du Pape que les abbés de Saint-Germain prenaient le plus de précautions pour garantir leurs immiHiités en fait de procuration. Les archives nous ont conservé des chartes des Légats du Saint-Siège, cardinal Odon, évêque de Tuscnlum (124(5), Guillaume, évêque d'Agen, le frère Guy, cardinal du titre de Saint-Laurent in Lucina (1265). En 1264, lorsque Symon, cardinal du titre de Sainte-Cécile, légat du Pape, traversant le diocèse de Sens pour les affliires de sa légation, dut passer par Esmans, Gérard, l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, se transporta au-devant de cet éminent pei'sonnage et l'invita à descendre au prieuré, le Légat accepta cette courtoisie, mais eut soin de déclarer dans une charte
1 Arch. 7iat. L. 236, 11° 3.