DROITS SEIGNEURIAUX
Comme seigneurs de Suresnes, les religieux de Saint-Germain-des- Prés avaient dans cette ville et le territoire qui en dépendait droits de censive, de banalité, de servage, de corvées, de justice, de voirie, de police et de préséance. Sous le premier titre, après avoir parlé de la rente foncière, nous énumérerons les autres redevances, comme les lots et ventes, les dîmes, le courtage des vins et le forage.
En 1230, nous voyons qu’Eudes, abbé de Saint-Germain, exigeait certains subsides des habitants de Suresnes. En parlant d’eux, il dit : « Nobis humiliter supplicaverunt ut, ejusdem villæ paupertati misericorditer providentes, pro talia et pro pastu abbatis, quæ nobis debent annis singulis, et pro solidis regis, quando rex pergit in exercitum, in quibus se graviter gravari asserebant, certam ab ipsis et eorum heredibus pecuniæ summam, nobis et ecclesiæ nostræ singulis annis, solvendam reciperemus, nec amplius exigere deberemus. » Le texte de cette charte nous montre que les seigneurs pouvaient demander plus ou moins suivant les circonstances. Eudes mit fin à cet arbitraire et fixa le part de l’abbé à 40 sols, la taille et les subsides royaux à 6 livres parisis 1 2. Le chiffre de ces redevances semble avoir subi des modifications dans la suite. Une sentence du Parlement, rendue le 23 décembre 1398, condamna les habitants de Suresnes à payer aux
1 Edgard Fournier, Suresnes, notes historiques.
2 A rch. nat. LL. 1026, p. 28.
religieux de Saint-Germain, dans l’octave de la Saint-Martin d’hiver, 10 livres qu’ils leur devaient annuellement pour la taille 1 2.
D’ailleurs, un accord, passé le 7 juin 1321, élevait le past de l’abbé à la somme de 10 livres a. Ce droit est confirmé et maintenu par un arrêt du 20 juillet 1366 3 4.
Quant au cens, il se percevait, en 1782, dans la prévôté de Suresnes, à raison de 8 deniers par arpent de terre, prés, vignes, et 6 deniers par chaque corps de logis h D’après un règlement judiciaire donné le 19 décembre 1630, chaque maison payait 4 deniers parisis, quoiqu’elle eût plusieurs travées; les jardins et 8 enclos étaient taxés à 6 deniers par arpent 5.
Les seigneurs censiers pouvaient aussi réclamer les lots et ventes pour la cession et l’échange de quelque héritage, suivant la coutume de Paris; ce droit atteignait la douzième partie de la valeur d’un immeuble. Les cens, lots et ventes, les rentes seigneuriales des chapelles et les rentes foncières sur maisons et héritages établissaient un revenu annuel de 3000 livres, en 1790 6.
Dîmes. — Les religieux de Saint-Germain étaient les gros décimateurs de Suresnes, et tous les habitants se voyaient soumis au tribut de la dîme.
La dîme du vin se payait à Suresnes et à Puteaux, à raison de 3 pintes et 1 chopine par muid, d’après un cueilleret de 1634. Nous trouvons la même imposition déterminée dans une plainte du procureur fiscal, écrite en 1636. Ce dernier raconte avec peine que les bourgeois se refusent trop souvent à déclarer leurs vins, et à laisser visiter leurs celliers 7 .
Le droit de courtage des vins et, par suite, l’office du courtier des vins furent institués à Suresnes, en 1347. Le 29 juin 1636, les religieux de Saint-Germain-des-Prés affermaient à Nicolas Lemasson ce droit de courtage, pour la somme de 60 livres par an 8. Le 27 septembre 1627, l’oflice de courtier et de gourmet de vin était baillé à Denis Martin, à raison de 330 livres par an 9.
1 Arck. nat. LL. 1042, p. 4.
2 Id. LL. 1044, p. 170.
3 Id. LL. 1042. p. 29.
4 Id. S. 3082.
& Id. LL. 1042, p. 43.
6 Id. S. 2858.
1 Id. LL. 1129, p. 43.
» Id. LL. 1041, p. 244.
» Id. LL. 1042, p. 113.
La quotité pour la dîme des grains et les dîmes similaires était fixée à 8 gerbes ou bottes pour cent, à prendre sur le champ L
Comme le sainfoin ne payait point la dîme et se vendait fort bien à Paris, les habitants de Suresnes en ensemençaient de plus en plus leurs terres labourables, au grand préjudice des seigneurs. Ceux-ci prirent des mesures pour enrayer ce mal. Les terres ensemencées en sainfoin lurent arpentées et soumises à la dîme. Une sentence, rendue le 28 mars 1^659, condamna le sieur Sirejean à payer ce droit 2. Nous trouvons, le 11 décembre 1669, un autre arrêt obligeant plusieurs particuliers à payer la dîme pour les sainfoins, les fruits des grands arbres et les terres plantées en bois taillis 3.
La dîme des pois se percevait, à raison de 4 livres par arpent, comme le démontre une sentence du 6 juillet 1654 4.
Le 15 avril 1699, la dîme des légumes à Suresnes et à Puteaux était baillée à ferme pour la somme de 200 livres 5.
Les dîmes donnèrent lieu à plusieurs transactions. Le 18 mars 1457, Hervé, abbé de Saint-Germain-des-Prés, déclara à sœur Marguerite Gencianne, abbesse de Longchamp, que les biens que celle-ci possédait sur le territoire du Suresnes seraient exemptés de dîmes, mais payeraient 13 deniers de cens par arpent, au lieu de 6, et 40 écus d’or, une fois pour toutes 6. Plus tard, le 6 juillet 1688, l’abbaye de Longchamp fit remise à Saint-Germain-des-Prés des droits qu’elle pouvait percevoir sur les biens, que les Bénédictins possédaient dans sa censive, et obtint la même faveur pour les immeubles qu’elle avait au terroir de Suresnes 7.
En 1491, Germain de Marie, conseiller et maître des monnaies du roi, déclara qu’il devait au prévôt de la Celle et de Suresnes, six sols de rente et neuf septiers de vin par chacun pour un arpent de vigne s.
Les religieux de Saint-Germain-des-Prés prétendaient être seuls décimateurs a Suresnes et à Puteaux, en qualité de curés primitifs.
1 Arch. nat. LL. 1041, p. 272.
4 Id. LL. 1041, p. 264.
5 Id. LL. 1012, p. 110.
6 Id. LL. 1012, p. 10.
‘ Id. LL. 1061, p. 75.
« Id. LL. 1012, p. 6.
Les religieux de Saint-Denis soutenaient le contraire et affirmaient que la dîme de la Grande-Bourse leur appartenait. En la vendant à Saint-Germain -des- Prés, moyennant 40 livres de rente par an 1 (3 septembre 1670), ils mirent un terme à cette contestation. Une autre difficulté s’éleva entre les deux abbayes de Saint-Germain et de Saint-Denis, à propos de la seigneurie et de la censive sur les chantiers de Bois Boger et Champ-Rouard. L’intérêt poussait les habitants de Puteaux à se prononcer pour les religieux de Saint-Denis ; ils ne demandaient que quatre deniers de cens par arpent. Malgré tout, les religieux de Saint-Germain furent maintenus dans leurs droits de censive 2.
En 1790, le revenu annuel des dîmes s’élevait à 1200 livres 3.
Corvées. — Les Suresnois, affranchis de la servitude vers 1250, demeuraient encore assujettis au droit de corvées. Une des moins goûtées, au xvie siècle, était la récolte du foin dans les prés de la seigneurie. Le prévôt de Suresnes, Firmin Le Mason, vu le peu d’empressement que mettaient les habitants à faire cette besogne, pour eux superflue et sans rapport, se vit dans l’obligation de donner, le 6 juillet 1542, une ordonnance sévère aux corvéables du lieu. Il leur ordonna, sous peine de cinq livres d’amende, d’envoyer des personnes capables, et non des enfants, pour faire le foin du seigneur 4.
Banalités. — La banalité était un droit que les seigneurs de la terre de Suresnes avaient d’obliger les habitants de ce territoire à porter moudre à leur moulin banal les blés, qu’ils recueillaient dans l’étendue de la seigneurie, à presser leur vendange au pressoir banal, à faire cuire leur pain au four banal.
Gilles Le Seneschal reçut la permission d’avoir un pressoir dans sa maison de Suresnes; mais il dut payer 80 francs d’or, une fois pour toutes, et deux deniers de cens de fonds de terre chaque année 5. Le 19 décembre 1650, les religieux de Saint-Germain passèrent une transaction avec les habitants de Suresnes; ils les exemptaient de la banalité de pressoir, banvin et forage, moyennant quatre deniers de cens par chaque maison et six deniers par arpent sur les clos et jardins 6.
1 Arch. nat. LL. 1 0 il . p. 49.
2 ld. LL. 1042, p. 07.
3 Id. S. 2838.
* Id. LL. 1042, p. 43.
& Id. LL. 1061, p. 1.
fi Id. LL. 1041, p. 234.
Nous trouvons plusieurs contrats relatifs au four banal.
Le 15 juin 1438, il était baillé au sieur Pillier pour neuf ans, à raison de 6 livres par an 1 2. En 1567, ce prix s’élève à 68 livres 3 4. Le revenu annuel du four banal était de 500 livres, en 1689 3, et de 400 livres, en 1698 \
Au commencement du xvie siècle, quelques habitants de Suresnes avaient été, sur leur demande, autorisés à construire un four en leur maison. Mais les religieux de Saint-Germain-des-Prés remarquèrent bientôt que leurs revenus de ce chef diminuaient notablement, à cause des nombreuses fraudes qui pouvaient s’opérer. Ils donnèrent plein pouvoir au juge et prévôt de Suresnes pour remédier à cet état de choses. Celui-ci lit démolir tous les fours particuliers, le 19 février 1531, et publier, le 21 juin de la même année, l’ordonnance suivante : « Les manants et habitants de Suresnes sont obligés de faire cuire leur paste au four bannier, sous peine de 3 livres parisis d’amende 5. »
Nous voyons qu’un ordre fut encore donné, le 24 mars 1701, pour supprimer les fours particuliers à Suresnes 6.
Suivant le registre des jugements et ordonnances de Suresnes, en 1755 : « Le boulanger du four banal du dit lieu est tenu de bien façonner le pain, qui sera apporté à son four banal, pour le prix ordinaire, qui est, pour un boisseau un quart, un denier, sous peine de trois livres d’amende. »
Droit de justice. — Les religieux de Saint-Germain avaient haute justice à Suresnes. Ils pouvaient ardre, traîner, pendre, décapiter, mettre au pilori les manants et habitants de la dite seigneurie.
Gabrielle Grosset, femme de François Loger, Bonne Jouneau, veuve de Gille Herbelin, avaient émis de la fausse monnaie. Le prévôt les condamna à 200 livres d’amende et au bannissement pendant trois ans, après les avoir fait flageller à nu devant l’auditoire, sur l’un des carrefours de la ville, et marquer sur l’épaule dextre d’une fleur de lys au 1er rouge, le 4 octobre 1647 7 .
Vers la même époque, un autre crime eut beaucoup de retentis-
1 Arch. nat. LL. 1041, p. 231.
2 IA. LL. 1042, p. 106.
» IA. LL. 1041, p. 278.
4 Chapitres conventuels. Bib. nat. man. fr. FF. 16837, p. 323.
5 Edgard Fournier, Histoire Ae Suresnes.
0 Arch. nat. LL, 1041, p. 237.
7 IA. LL, p. 218.
sement dans le pays : la veuve Kicher, habitant Suresnes, avait été assassinée par ses domestiques et serviteurs.
« Louis Meaux et Noël, dit l’arrêt, sont condamnés à être rompus vifs sur un échatïaud, à cet effet dressé en la place de grève de la ville de Paris ;
» Marie, servante, à être pendue et étranglée à une potence, qui sera plantée en la dite place, si pris et appréhendés peuvent être en leurs personnes; si non par etligie, en un tableau attaché à la dite potence;
» Et la dite de Santeny, à être bannie de la prévôté et vicomté de Paris. » Il lui est enjoint de garder son ban à peine de la hart. Les biens des suppliciés furent confisqués et adjugés à l'abbaye de Saint-Germaindes-Prés, le 14 juillet 1647 l.
Dans les premiers jours de février 1648, le cadavre du nommé Sauvage, voiturier, fut découvert sur le chemin d’Orléans. Ce meurtre avait eu le vol pour mobile. Les coupables, Bernard Du val et Louis Bardeau, furent arrêtés et condamnés à être rompus vifs sur un échafaud, dressé en la grande place du carrefour de la Barre du bourg de Suresnes. Il fut convenu que le dit Duval serait étranglé secrètement, sans éprouver aucune fustigation préalable. Louis Bardeau devait sentir deux coups avant d’être étranglé. La sentence imposait aux criminels 200 livres de dommage intérêt et 30 livres, pour prier en faveur de leur victime. Leurs biens furent confisqués 2. Le bourreau reçut 200 livres pour l’exécution de cette sentence 3.
A la justice se rattachaient la police et la voirie. Un arrêt, rendu le 4 mars 1600, maintint les droits de justice et de voirie que les religieux avaient dans leurs dépendances. Il fut prononcé contre le sieur Hubert, receveur général des domaines, voyer général et son commis Amelot 4.
Le prévôt de Suresnes défendit, en 1648, de tirer les pigeons, sous peine de 100 livres d’amende 5. Il était aussi interdit de se baigner en plein jour dans la Seine, depuis le mur du jardin du sieur de Rosnel jusqu’au bout de la terrasse du duc de Grammont, à peine de prison.
Suivant un arrêt du prévôt, les bouchers du lieu ne pouvaient avoir plus de 25 moutons.
1 Arch. nat. LL. 1041, p. 180.
4 ld. LL, 1041, p. 188.
•> Id. LL, 1041, p. 190.
Une sentence rendue le 23 août 1646, prouve qu’on avait encore à cette époque un grand respect pour le culte catholique. Jean Lebost, Henry Collier, Jacques Poullain, Jacques Cochery et Jacques Gérard, surpris à jouer aux boules pendant le service divin, furent condamnés chacun à 32 sols d’amende '.
Comme voyers, les religieux de Saint-Germain recevaient de nombreuses requêtes concernant des alignements, des clôtures et tout ce qui intéressait les chemins publics. Les habitants et particuliers de Suresnes devaient se soumettre aux décisions qu’ils donnaient. Le sieur Matel avait établi une fosse à fumier dans le voisinage du pressoir seigneurial. Le 30 octobre 1647, il fut condamné à la combler L
Les religieux avaient trouvé une source d’eau dans leur oseraie à Suresnes. Le sieur Louvet affirma qu’elle lui appartenait. Ses prétentions ne paraissaient pas fondées; mais, par amour de la paix, les moines de Saint-Germain-des-Prés la lui cédèrent. Cependant, ils y mirent une condition ; il devait faire conduire quatre lignes d’eau dans le jardin de la prévôté à ses frais et dépens. Le contrat déterminait que les tuyaux seraient en terre et en plomb pour les cinq dernières toises. Le sieur Louvet s’engageait à donner 100 écus ou 500 livres à l’église de Suresnes, et aux religieux une petite pièce de terre contenant 18 perches, située au-dessus du clos Montaigu 1 2 3 *.
Le sieur Delubert avait acheté une maison et une pièce de terre de 8 à 9 arpents. Il demanda à clore le tout de murs. L’abbaye de Saint-Germain-des-Prés lit procéder auprès des habitants à une enquête de commodo et de incommodo, le 10 janvier 1683 K
Trois ans après, le même obtint d’enfermer dans sa propriété un chemin de Suresnes à Puteaux et de porter sa clôture vingt toises plus loin; il devait remplacer le chemin qu’il prenait 5.
Un acte du 22 avril 1633 nous apprend que les bateaux sur la Seine ne sont pas une institution moderne. En effet, le procureur de Saint-Germain-des-Prés bailla à Pierre Séjourné pour six années, au prix de 30 livres par an, le droit de voiturer par eau les gens et marchandises de Suresnes à Paris et de Paris à Suresnes. L’abbé de Saint-Denis voulut s’opposer à ce contrat, mais il n’y réussit pas ; et une sentence du 21 août 1634 le débouta de ses prétentions 6.
1 Arch. nat. LL, 1127, p. 328.
2 Id. LL. 10H , p. 186.
3 Chapitres conventuels, Hib. nat. ms. fr. FF. 16.836.
* Ibid. 16.837, p. 179.
r> Ibid. 16.837, p. 209.
ü Arch. nat. LL. 1041 , p. 179.
Vers 1720, une ruelle, allant à travers champ de Suresnes à Puteaux, devint l’objet d’une assez grave difficulté. Elle avait été cédée en partie aux ducs de Grammont et de Chaulnes; rendue par là même impraticable et d’un accès difficile, elle ne servait plus de lieu de passage. Le duc de Chaulnes demanda ce qui en restait. Les habitants y consentirent, à condition qu’il ferait une fondation de 200 livres pour l’entretien d’un maître d’école à Suresnes, et donnerait des ordres pour restaurer d’autres rues plus utiles aux habitants. Le duc de Grammont refusa d’approuver cette transaction. Au lieu de s’adresser aux religieux de Saint-Germain, il porta l’affaire devant les trésoriers de France L
Maire-sergent. Anciennement il existait à Suresnes, un mairesergent, dont l’office très considéré était acheté par des particuliers.
Le 14 février 1394, Perrin Patté, demeurant à Paris, à la Gibecière, en la grande rue Saint-Jacques, céda son droit de maire-sergent de Suresnes, que lui avait octroyé feu Richard, abbé de Saint-Germaindes-Prés, au sieur Gillot de la Harpe, pour la somme de 18 livres 1 2 3.
Le 8 janvier 1469, Pierre Coderet obtint le même emploi de Robert, abbé de Saint-Germain.
Les sergents-maires connus furent :
Avant 1394, Perrin Patté;
1394, Gillot de la Harpe;
Avant 1469, Thomas Coquillart;
1469, Pierre Goderet; ■
1500, 12 mars, Jacques de la Haye;
1637, Charles Germain;
1630, Georges L’oncle.
Jacques de la Haye avait le titre de maire-sergent et garde des prisons.
Il y avait aussi un sergent priseur, crieur et vendeur de tous biens et visiteur de toutes les malfaçons en les terres de la Celle, et de Suresnes, pour les religieux de Saint-Germain-des-Prés. Cette charge importante échut au sieur Henry Coudret, le 15 décembre 1600
Les officiers de la châtellenie de Suresnes étaient : un prévôt, un procureur fiscal, un lieutenant de justice, un officier, des maistres voyer et arpenteur, des huissiers et un concierge-geôlier des prisons.
1 Arch. nat. LL. 1041, p. 231-239.
2 ld. LL. 1041, p. 171.
3 Edgard Fournier, Suresnes, p. 133.
22 février 1606, les religieux de Saint-Germain-des-Prés déterminèrent les fonctions du prévôt et du lieutenant et précisèrent leurs rapports. Le règlement porte :
1° Le dit lieutenant devra tenir les audiences tous les jours ordinairement à plaider aux dits lieux de la Celle et de Suresnes, si ce n’est que le dit sieur prévôt y soit présent et les veuille tenir; auquel cas, le dit lieutenant devra céder le siège au prévôt;
2° Audit lieutenant appartiendra tout le profit des informations, interrogations, confrontations de témoins et enquêtes, si ce n’est que le dit prévôt ne les fasse et y vacque lui-même; ce qu’il pourra faire quand bon lui semblera;
3° Appartiendront aussi au dit lieutenant toutes les taxes de dépenses, tant celles adjugées aux audiences que des procès par escrit; si, d’aventure, il n’arrive que le dit prévôt soit prié ou requis de iceux taxés et que de fait ils soient par lui taxés;
4° Toutes productions de procès par escrit seront mises au greffe et les inventaires collationnés par le greffier, pour puis après être apportées au dit sieur prévôt sans aucunes exceptées et être par lui jugées avec tel conseil que bon lui semblera de prendre, et au jugement desquels le dit lieutenant pourra assister, s’il le veut, et aura, le dit prévôt, la moitié des espèces, et le lieutenant, s’il assiste audit jugement et non autrement, l’autre moitié, après avoir préalablement desduit ce qui aura été baillé au conseil.
Et, pour ne constituer les parties ou frais, pourra le dit lieutenant, en l’absence dudit prévôt, rendre toutes sentences interlocutoires ou provisionnelles qui requerront célérité. Comme aussi pour le soulagement des parties, en cas de longue ou lointaine absence dudit prévôt, lui sera loisible juger tous les procès par escrit avec tel conseil que bon lui semblera prendre.
Seront faites deffences au lieutenant^ en peine de concussion, de ne prendre, ny exiger ou faire exiger des parties plus d’espèces que celles qui seront taxées par le dit prévôt. Ne pourra le dit lieutenant aux dits sièges de la Celle et Suresnes recevoir aulcun praticien ou aultre officier, n’estait que de ce faire il eut exprès mandement des seigneurs des dits lieux, auxquels seulement et non à aultre quelqu’il appartiendra de donner congé, de faire la teste de la ville.
Et quant aux vacations ordinaires, accoutumées être données de temps et saisons de moissons et vendanges, pourra le dit lieutenant, en l’absence du prévôt, aux jours ordinaires tenant le siège, icelles donner, après en avoir été requis par le procureur de la seigneurie et sur l’avis des praticiens, et, icelles données, sera tenu le dit lieutenant
avant la huitaine, advenir ou faire advertir le dit sieur prévôt des dites vacations données.
Seront tenus ledit lieutenant, procureur iiscal, greffier, geollier, sergent et autres officiers et praticiens des dits lieux de la Celle et de Suresnes, porter honneur, révérence, et obéir au sieur prévôt en ce qui concernera le fait et distribution de la justice. Et à chacun d’ieeux en droit, foy, est enjoint, commandé d’avertir les seigneurs des entreprises qui se feront contre et au préjudice de ce que dessus; le tout, à peine et amende arbitraire pour la première fois et d’être par les seigneurs suspendus de leurs offices.
Tabellionnage. — Le 25 janvier 1525, le greffe et le tabellionnage de Suresnes étaient affermés 120 livres; le 27 août 1689, 100 livres L Ce dernier prix n’avait pas été modifié, le 17 janvier 1789 1 2.