Etablis, de saint Louis, III, p
L’aliénation était frappée de certains droits, comme la mutation par voie successorale.
Le droit de vente variait suivant les coutumes. Celle d’Anjou, au XIIIe siècle, donnait au suzerain la perception d’un denier sur douze. Le droit de quint consistait dans le cinquième du prix du fief vendu. Au quint s’ajoutait souvent le requint, qui était le cinquième du quint1.
On devait payer, pour les biens amortis, deux années de leurs revenus, s’ils avaient été donnés en aumône, trois années, s’ils avaient été acquis à titre onéreux. Si ces biens étaient des alleux, les églises devaient payer une année de revenu, s’ils avaient été donnés en aumône, deux années, s’ils avaient été achetés2.
b) Aide féodale
L'aide féodale était un secours en argent que le seigneur levait, dans des circonstances déterminées, sur toute la population de son fief. Il réclamait généralement ce secours : i° quand il allait pour la première fois à la cour du souverain ou partait pour la guerre ; 2° quand lui ou son fils aîné était promu chevalier ; 3° quand il mariait ses filles; 4° quand il partait pour la croisade ; 5° quand il était fait prisonnier et mis à rançon ; quand il achetait une nouvelle terre. Les évêques et les abbés exigeaient cette taille ou aide quand ils se rendaient à l’ost du roi, et quand le pape leur imposait une contribution. Le taux et le mode de répartition de l’aide féodale était arbitrairement fixés par le seigneur, ou déterminés par la coutume ou un contrat.
c) Gîte, Procurations
Le gîte et la procuration ( gistum , procuratio, receptus, alberga ) consistait, pour le feudataire, à recevoir et à défrayer
i. P. \7iollet, Hist. du droit civil français.
a. P. Viollet, Etablis, de saint Louis, IV, 175. — Glasson, IV, 375.
le seigneur et les gens de sa suite, dans le cours de ses déplacements. Cette servitude, qui, à l’origine, était fort lourde, ruineuse, fut bientôt limitée, par des contrats. Plus tard, transformée en une redevance pécuniaire, elle se percevait une fois l’an et devint un objet de vente, d’échange, de donation, et de partage1.
Droits appartenant au seigneur direct
i° Droits sur les personnes a) Serfs
Le serf ne s’appartenait pas ; il ne pouvait se détacher à sa guise de la terre de son maître. Sous aucun prétexte, il ne lui était permis d'abandonner la seigneurie. Son maître pouvait exercer, à son égard, le droit de suite, poursuite ou parée ( secta , sequela, prosecutio, parata), qui lui permettait de le reprendre partout où il le trouvait.
Il avait besoin de l’autorisation de son maître pour contracter mariage, et ce dernier la lui accordait moyennant une légère redevance ( maritagium , licentia matrimonii).
En principe, le serf ne pouvait se marier ni hors de sa condition, ni hors de la seigneurie à laquelle il appartenait. Si un serf épousait une personne libre, celle-ci tombait dans le servage. Il en était de même pour un homme libre épousant une serve. Quand des serfs de seigneuries différentes s’unissaient, après en avoir obtenu la permission, les maîtres se partageaient les enfants. Si le nombre était impair, l’enfant unique ou restant était dévolu, tantôt au seigneur, qui avait le droit de primauté, tantôt à celui qui possédait la mère. Quelquefois il demeurait la propriété commune des deux
i. Guérard, Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, préface, p. xlii. — Bouillart, Hist. de Saint-Germain-des-Prés, p. 97. — Dépendances de Saint- Germain-des-Prés , t. I, pp. 23a, 261, 35o; t. II, p. 1 44- 145.
parties ou entrait en religion. Le roi ne partageait avec personne; le produit des mariages contractés par ses serfs lui appartenait tout entier. Ordinairement, le propriétaire de la serve qui contractait mariage en dehors de son domaine exigeait un droit de formariage ( forismaritagiam , redemptio, licentia matrimonii), qui à la fin du XIIe siècle ne dépassait guère 5 sous1. Les serfs étaient choses vendables, livrables à autrui.
On distinguait non seulement les serfs paysans, les serfs attachés à la glèbe, mais aussi les serfs domestiques. Ceux-ci, nourris, élevés dans la maison du maître, remplissaient auprès de sa personne les plus bas emplois de la domesticité. Ils se voyaient quotidiennement soumis aux injures et aux mauvais traitements. Aussi n’était-il pas rare qu’ils prissent la fuite.
b) Les Juifs
Le juif était servus du roi ou du seigneur ; on le considérait comme lui appartenant corps et biens. Il pouvait donc disposer de tout ce qui lui appartenait.
En Champagne, les juifs étaient taillables à merci ; leur seigneur pouvait exiger d’eux la somme qui lui plaisait. Celui-ci profitait de l’usure des juifs et avait le droit de poursuivre leurs débiteurs. Le seigneur dut cependant accorder quelque sécurité aux juifs, en réglant d’avance le montant de la taille qu’il exigerait chaque année. On appelait cet abonnement la cerise. Ceci n’empêchait point les comtes de Champagne de leur demander des impôts extraordinaires. Thibaut IV se fit payer soixante dix mille livres par les juifs, lors de son avènement. Les juifs ne pouvaient obtenir la constatation légale de leurs créances, qu’en faisant sceller leurs titres d’un sceau spécial, et en payant par conséquent un droit de sceau. Quand le comte avait besoin de leurs chevaux et même des matelas
i. Luchaire, op. cit. — Dépendances de Saint-Germain-des-Prés , 1. 1, pp. aa5, 227, 279; t. II, pp. 87, 283.
de leurs lits, il avait le droit de les emprunter. Lorsqu’un juif mourait, s’il ne laissait pas d’héritier direct vivant avec lui, tous ses biens appartenaient au comte. Si un juif allait s’établir hors de la Champagne, sans le consentement du comte, les biens qu’il laissait en Champagne devenaient la propriété de ce dernier1 2.
c) Les aubains
Au moyen âge, les aubains, ou Jorains, ainsi qu’on nommait les étrangers, étaient réputés, par certaines coutumes, comme des épaves jetées sur la terre féodale et appartenant au seigneur.
Le vieux for du Bigorre les prenait sous sa protection et leur promettait la paix : « Peregrini pacem ubique habeant ». Les statuts de Luz prescrivaient, lorsqu’un étranger venait à paraître dans la vallée, de sonner la cloche et de convoquer sur la place publique tous les habitants. Celui qui donnait l’hospitalité gratuite à un étranger, ou lui louait un appartement sans l’avis de la population assemblée, était puni d’une amende de deux écus de 27 sols tournois. Dans beaucoup d’endroits, on obtenait le droit de cité, après y avoir séjourné un an et un jour, sans avoir encouru aucun reproche4.
d) Droits de domesticité
Les vicomtes de Lavedan exigeaient le service forcé des paysans, comme le constatent les deux articles qui suivent :
« Article IL — Les habitants ne pourront être valets d’autre personne que du seigneur, s’il veut les prendre, en payant leurs gages.
« Article HT. — Les garçons et filles seront tenus, excepté les aînés, de servir le seigneur, mais après qu’ils auront atteint l’âge de sept ans, ou de payer 5 sous morlaas 3. »
1 . D’Arbois de Jubainville, Histoire des dues et comtes de Champagne, t. IV, p. 836.