Idem
2° Droit sur le numéraire
Ce droit peut comprendre les différentes espèces de tailles.
La taille, qui se dit en latin ( tallia , lallea , taullia , qaesta), est synonyme des expressions : ablata , ablaiio, collecta , incisio. Ce dernier terme rappelle l’entaille ou la coche qu’on faisait sur deux bâtons lors de la perception de l’impôt. La taille que désigne le plus souvent le mot exactio apparut au XI° siècle. A l’origine, la taille était arbitraire. Le seigneur pouvait tailler ses serfs aussi souvent qu’il le voulait et pour la somme qu’il jugeait bon d’exiger. Au XIIe siècle, la taille à volonté devient une chose assez peu commune. La population avait obtenu que la taille fût levée à des époques fixes, aux quatre grandes fêtes de l’année. Bientôt la taille devint une redevance régulière qu’on payait par abonnement, ou qu’on rachetait, au prix d’un capital une fois payé1.
Aux tailles annuelles s’ajoutait les tailles qu’on acquittait, tous les 3 ans, dans certaines provinces, pour obtenir la fixité de la monnaie.
La taille extraordinaire, plus tard appelée aide ( tallia , qaesta, auxilium, roga, rogatio, revouage), était un subside ou numéraire exigé par les seigneurs, en certains cas, comme nous l’avons vu.
3° Droits sur les immeubles
Le cens est une rente annuelle due au seigneur pour la jouissance d’un immeuble. Cette redevance a une origine multiple. L’impôt qui se percevait du temps des Romains fut souvent abandonné à titre gracieux à de gros propriétaires, qui l’exigèrent sous le nom de cens, pour leur compte personnel,
i. Dépendances de Saint-Germain-des-Prés, t. I, pp. 228-230; t. II, p. 273.
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des voisins ou des personnes qui habitaient le quartier qui leur avait été concédé.
La redevance que les colons ou les demi-libres payaient aux seigneurs dont ils relevaient portait aussi le nom de cens.
Les propriétaires, en affranchissant leurs serfs, les soumirent, pour l’avenir, à une redevance annuelle, qui se confondit, à la longue, avec les précédentes1.
Les redevances stipulées à l’occasion d’une concession en précaire, en bénéfice ou fief, en emphytéose, à l’occasion d’un bail à longue durée, plus ou moins voisin de l’emphythéose, prirent aussi le nom de cens.
Les fonds chargés de rentes ou de cens étaient qualifiés de fonds censuels.
Le mot censive désignait une certaine étendue de terrain dans laquelle tous les héritages étaient assujettis à un cens envers le même seigneur.
Le mot villenage était à peu près synonyme de censive. Sui vant Beaumanoir, c’était un héritage tenu d’un seigneur, à cens, rente ou champart.
On connaissait sous le nom de censitaire celui qui possédait un fonds grevé de cens.
On distinguait le cens, le mena cens, le chef-cens, le gros cens , le sarcens , crue-de-cens, ou crois de cens. Lorsque deux cens successifs étaient créés sur un même fonds, le plus ancien s’appelait chef-cens ou menu cens. En effet, depuis sa création, l’argent avait diminué, et le fonds avait augmenté de valeur. Ce cens était devenu insignifiant. On nommait le plus récent sur-cens, crois-cens, cens costier, gros cens, parce que l’action du temps ne l’avait pas atteint et qu’il représentait toujours une valeur beaucoup plus importante que l’ancien cens. On voulut bientôt entraver la création de ces doubles cens. Un
i. Luchaire, op. cil. — P. Viollet, Histoire du droit civil français. — Dépendances de Saint-Germain-des-Prés, t. II, p. 273.
censitaire ne pouvait, sans l’autorisation du seigneur censier ou sire dut reffons , accenser lui-même le fonds qu’il tenait déjà à cens. Accenser, c’était faire à perpétuité une sous-location. Une maison, un fonds grevé de deux cens se vendait moins bien, et le seigneur voyait ses droits de lods et ventes diminuer. Le non-payement du cens pouvait entraîner, au moins, dans la période ancienne, le retrait, ou la confiscation de la tenure.
A la même catégorie de droits appartenaient d’autres redevances portant sur l’habitation ou l’immeuble et déterminées par les mots : masuragium, masnagium, porprestura , poulagium, focagium ou foagium, fumagium, gablagium ou gablum, etc. *.
3° Droits sur les récoltes.
Le champart ( campipars , campars, campipartium, campipartagium, et dans le midi tasca ) était la part qui revenait au seigneur de toutes récoltes en céréales ou en légumes. Proportionnelle au rendement, elle se prélevait sur le champ même, à un taux et à une époque variant suivant les régions. Le champart n’était pas toujours annuel : des seigneurs ne le levaient parfois que tous les 4 ans, et, dans ce cas, ils prenaient la récolte entière.
L’officier qui comptait les gerbes se nommait : nombreur, numérateur, et on appelait numeragium son emploi et son salaire.
Si on laissait un certain nombre d’années en friche les terres soumises au champart, elles étaient réunies au domaine seigneurial.
Les mots agrier ( agrarium ), terrage ( terragium ), nombrage (i numeragium ), gerbage ( garbagium ou gerbagium), don ( donum ), ont à peu près le même sens que le mot champart. Les ter-
i. Luchaire. — P. Yiollet, op. cit.
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mes: avenagiam, fenagium, frumentagium, linagium, etc., expriment les redevances propres à chaque espèce de récolte. La mestive et le carrucagiam étaient des redevances sur les céréales, mais déterminées par le nombre des animaux de labour ou de charrues utilisées.
Le prélèvement sur le produit des vignobles était désigné sous des noms divers : vinage ( vinagium ), terceau ( terciolum , terciolagiam ), comptant ( complantum ), parfois aussi tolagium1.
4° Droits sur les animaux.
Le seigneur percevait des redevances en argent, en grains ou en animaux sur les bêtes à cornes ( cornagiam ), les bœufs ( bovagium , vaccagium ), les moutons ( multonagium ), les brebis (berbagium), les chèvres ( caprinam ), les porcs ( porcagium , porcellagium, frisengagium ou frescengagiuni), les poules ( gallina gium), les œufs ( ovagium ), etc.
Les habitants de Beaucens (Hautes-Pyrénées) devaient, à chaque fête de Pâques, présenter au vicomte de Lavedan le nombre exact de leurs animaux. Ils payaient à la Toussaint : pour chaque bœuf, vache, cheval ou jument, 12 deniers morlaas ; pour chaque âne ou ânesse, 6 deniers, et pour chaque brebis, mouton, chèvre ou pourceau, 1 denier®.
a) Droit d'œilhade.
Le droit d’œilhade, du mot ois, ovis (brebis), consistait, dans cette même contrée, à prendre une brebis dans chaque maison et un agneau, sur dix.
Le bladage était un droit seigneurial consistant en argent et en volailles, qui grevait un fonds en plus du cens annuel.
Les seigneurs de Bigorre réclamaient des redevances en