‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-PrésChapitre 14 sur 168 · Luchaire, op. cit · texte numérisé non relu

Luchaire, op. cit

a. Olive, t. Il, p. ao4- — Géline vient du mot latin : Gallina, et signifie : poule.

— xxxvt

poules et en coqs. Le coq qu'on leur livrait devait être grand et rouge, de là l’expression : rouge comme un coq.

Le capsacal, appelé coq d’Armagnac, faisait à l’abbé de Saint- Savin (Hautes-Pyrénées) une redevance de i4o œufs.

b) Casadure ou droit de fromage.

Dans un dénombrement du 24 novembre 1616, il est dit que le roi se réserve, à Saint-Savin, les fromages qui se feront ou pourront se faire du lait qui se traira en un jour, au dit temps du bétail paissant es dites montagnes.

c) Droit de fémade.

Il consistait à obliger chaque pasteur à conduire, certaines nuits, son troupeau sur le champ seigneurial pour l’engraisser de son fumier.

d) Droit de fénage.

Le seigneur pouvait envoyer ses chevaux et bœufs paître dans les prairies des roturiers.

e) Le choit de carnal.

Le choit de carnal consistait à saisir le bétail qui passait dans les lieux investis de ce privilège féodal. Il était défendu d’envoyer les animaux paître dans les bois nouvellement coupés.

La viguerie de Barèges avait le privilège de lever le carnal sur tout le bétail étranger qui passait à Luz, par la rue de Domec. L’on payait, pour vaches et juments, 9 sous.

Il ne faut pas confondre le droit de carnal avec le droit de carnelage perçu sur les bœufs et les agneaux tués dans la seigneurie.

f) Droit de chasse réservé aux seigneurs et aux abbés.

Les coutumes de Bigorre et de Béarn obligent tout chasseur

à donner au seigneur de la terre où il prend une bête sauvage, la tête, le pied ou un quartier de cet animal.

Le monastère de Saint-Savin (Hautes-Pyrénées) percevait l’épaule droite avec sa peau de tous les sangliers, cerfs, isards pris dans la vallée.

L’abbé de ce même couvent se réservait le privilège de garder pour lui tous les éperviers qui venaient à naître dans la vallée de Cauterets1.

5° Droits sur le trafic ou droits commerciaux.

Ils se divisent en 3 catégories :

i° Droits sur la vente des objets servant à la consommation, au vêtement, à l’ameublement.

2° Les termes généraux qui les désignent sont : le tonlieu ( teloneum ), la vente (vendu, venditio), la leude (leuda, lesda), dans le midi.

3° Les termes particuliers sont fort nombreux et varient avec chaque denrée. Les droits sur la vente des céréales (minagium, coponagium, copa ), sur la vente du vin et autres liquides ( foragium , forage, botagiam, tabernagium, potagium), sur la vente du sel ( salagium , salarium, gabella salis), sur la vente de la viande (carnagiwn), se rencontrent le plus souvent dans les documents anciens.

a) Droits sur les foires et marchés.

Les droits sur la vente des marchandises se prélevaient surtout dans les foires et dans les marchés, dont le seigneur était propriétaire.

Le jus mercali, nundinarum, feriæ, consistait généralement dans le dixième ou environ du prix des denrées vendues sur les marchés, droit qui se levait sur les fruits, les légumes, etc. On prélevait une poignée de sel sur chaque marchand

i. De Lagrèze, op. cit.

saunier. La location des étaux, boutiques (stallcigium, tabulagium, jenestragium), des places marquées dans les halles (hallagium ), le droit sur les paniers des marchands (corbellagium) , etc. ; la perception des revenus judiciaires, des amendes infligées, étaient une autre source de bénéfices \

b) Droits sur le commerce de l'argent.

Les Juifs prêtaient à usure. A la prière d’innocent III, Blanche de Navarre leur défendit d’exiger un intérêt supérieur à 43 pour cent1 2. Le juif était soumis à la taille annuelle et extraordinaire, et payait le droit de joyeux avènement, toutes les fois qu’un nouveau seigneur prenait possession de son fief. Suivant M. d’Arbois de Jubainville, il était taillable à merci 3.

Charles le Chauve soumet les juifs à donner au fisc le 10e de leurs bénéfices, tandis que les chrétiens n’étaient obligés qu’à la onzième partie4 5.

Au commencement du XIIIe siècle ; la taxe sur les juifs rapportait au Roi 1200 livres ; quelques années plus tard, elle produisait 7600 livres6.

Quant aux marchands Italiens, Lombards ou Caorcins, des ordonnances de 1296 et i3i5 réglementèrent leurs opérations au profit du fisc \

6° Droits sur la circulation des personnes et marchandises.

A l’époque féodale, les péages se multiplièrent partout, sur les routes, les rivières, les ponts, dans les ports, à l’entrée et

1. A, Luchaire, op. cit. — Guérard, Prolégomènes du cartul. du Saint-Père de Chartres.

2. Histoire des ducs et comtes de Champagne, par d’Arbois de Jubainville, t. II, p. 598; t. IV, p. 828.

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