A. Luchaire, op. cit
à la sortie des villes. Nous nous contenterons de citer les principaux.
Le tonlieu désignait primitivement un droit de douane sur les marchandises transportées, par terre et par eau.
Le péage ( pedagium ) était un droit de passage qui se percevait dans certains lieux déterminés, sur les routes et au bord des rivières. De là l’expression : pedagium sive in aquay sive in terra.
Le travers ( transitus ) était un droit perçu par le seigneur sur les marchandises transportées, à travers ses terres, d’un lieu dans un autre. Ce tribut se percevait principalement aux passages des rivières. L’exemption du droit de travers constituait le liber transitus.
Le rouage ( rolagium , polveragium) était une taxe levée sur les voitures et les animaux ( poulvérage ), à titre d’indemnité pour le dommage que les roues causaient aux chemins. En principe, ce devait être un impôt affecté à l’entretien des routes. Il se payait quelquefois en grains et autres denrées. Le rouage désignait plus particulièrement un impôt sur le transport des vins1.
7° Droits de mutation.
Nous avons parlé plus haut des lods et ventes, du quint et requint , du relief ; il nous reste à mention ner quelques autres droits touchant certaines successions.
a) Droits sur les successions serviles.
Au début de l’âge féodal, le serf n'avait que la jouissance viagère de son domaine. Plus tard, il acquit le droit de le léguer à ses enfants, à ses héritiers directs, vivant en communauté avec lui, sous son toit. Quand ceux-ci faisaient défaut,
r. Guérard, op. cit.
la terre ne passait point aux collatéraux, mais elle retournait au maître, au seigneur.
b) Succession des bâtards.
Comme nous l’avons vu, si le bâtard n’avait pas d’enfant, sa succession était dévolue au suzerain, au seigneur.
Ce dernier avait aussi des droits sur les successions des lépreux, des aubains, des suicidés et des intestats.
Salvien, au commencement du Ve siècle, recommandait, avec instances, l’usage de faire un legs aux pauvres ou à l’église, en vue de réparer les fautes commises pendant la vie. On appelait déconfés ou intestat celui qui était mort sans avoir fait ce legs, sans avoir chargé sa famille ou ses amis d’accomplir pour lui cette suprême et dernière expiation. Au XVIe siècle, quelques synodes refusent encore aux déconfés ou intestats la sépulture religieuse. Au moyen âge, plusieurs seigneurs ecclésiastiques et plus d’une fois des seigneurs laïques s’étaient attribué les meubles des déconfés1.
c) Droit sur les biens vacants et les épaves.
Le mot échoite ( escheuta , escaduta ) s’applique, dans une acception générale, à tous les meubles et immeubles qui tombent entre les mains du seigneur, et, dans un sens restreint, aux bénéfices provenant pour lui des successions de ses tenanciers. On appela d’abord épaves les animaux errants, sans maîtres, ni gardiens. Plus tard, cette dénomination s’étendit aux biens meubles sans maître, et aux personnes qui, demeurant sur une terre, en étaient pourtant nées à une telle distance qu’on ne pouvait savoir le lieu de leur origine.
i. Viollet, Histoire du droit civil français. M. Luchaire n’explique pas la nature de la redevance imposée aux lépreux. Veut-il entendre par là un di'oit de mutation qui grevait leur héritage passant de droit à leurs parents? On n’est pas certain que les lépreux fussent frappés de mort civile. (Voir Bulletin des sciences historiques de l’Yonne, t. XLII, an 1888 p. 3x6.)
8° Droits relatifs aux banalités. — Les monopoles