‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-PrésChapitre 16 sur 168 · SEIGNEURIAUX · texte numérisé non relu

SEIGNEURIAUX

a) Banalités proprement dites.

Le propriétaire foncier, le seigneur direct ou haut justicier pouvait obliger la population roturière à se servir du four, du moulin et du pressoir seigneurial et à en payer l’usage \ La rétribution se faisait le plus ordinairement en nature, et on la désignait sous le nom de mouturage, fournage , pressorage. Dans le nord, on trouvait la banalité de la brasserie ( camba ), d’où le mot cambagium.

b) Usage des bois, pâtures et eaux.

Parfois le seigneur se réservait l’usage exclusif des forêts, pâtures, rivières et étangs, surtout pour la chasse et la pêche. Cependant il consentait assez souvent à le partager, moyennant finances, avec les habitants de l’endroit. Il concédait ainsi la permission de prendre du bois dans les forêts pour les constructions ou le chauffage ( silvagium , calefagium), d’y conduire les animaux paître ( pastio , glandagium, pesson, pasnage, glandaie ), d’y couper de l’herbe ( falcagium ), d’y chasser, de pêcher dans les pièces d’eau.

i. Les moulins appartenaient, en général, aux seigneurs parce qu’ils étaient établis sur des rivières qui étaient leur propriété. D’ailleurs, comme les fours, ils demandaient pour leur construction et leur entretien de fortes dépenses que les riches seuls pouvaient supporter. Quand le moulin n’était pas en bon état, quand il manquait d’eau ou de vent, le sujet pouvait prendre son blé et le faire moudre où bon lui semblait, s’il ne pouvait être moulu avant deux jours et une nuit ou 36 heures. Une fois que le moulin était rétabli, le seigneur était tenu de le faire dénoncer au prône de la messe paroissiale ou à l’audience du lieu où le moulin était assis. On ne pouvait obliger les gens à porter leur blé à un moulin lorsqu’il se trouvait à plus d’une lieue de distance.

Les particuliers pouvaient avoir des fours, mais ils n’y devaient cuire que des gâteaux, des pâtes et autres friandises (Delamare, Traité de police,

t. II).

c) Droits sur le pesage et le mesurage.

Les poids et mesures étaient considérés comme des objets banaux, appartenant au seigneur qui en imposait et en exploitait l’usage. Les termes : mensuragium, heminagium , minagium , en indiquent les redevances.

d) Droit sur la monnaie (monetagium).

Ce mot désigne le droit que possédaient certains seigneurs de frapper monnaie et la redevance que payaient les gens de la seigneurie pour empêcher les altérations monétaires. Cette redevance, qu’on appelait taille du pain et du vin dans le Parisis et l’Orléanais, et fouage en Normandie, était prélevée généralement tous les trois ans.

e) Bans proprement dits, ou prohibitions profitables au seigneur.

Le seigneur s’arrogeait le droit d’interdire à ses tenanciers de commencer leur récolte avant que la sienne ne fût terminée, de vendre leurs vins, leurs céréales et leurs viandes avant que les produits de son propre domaine fussent écoulés. Dans certaines régions, cette défense était limitée à un temps déterminé, pendant lequel le seigneur pouvait vendre le vin récolté chez lui, ou toute espèce de vin. Parfois, chacun de ses sujets était taxé à lui en acheter une quantité déterminée. C’était le droit de hanvin ( bannum bandium vini, bannum vindemiarum), etc. *.

Droits administratifs et de police.

On comprend par là les droits de sceaux, de greffe, de tabellionnat et autres perceptions attachées à la délivrance des actes émanant de l’autorité seigneuriale, les droits de sauve-

i. Dépendances de Saint-Germain-des-Prés , t. I, pp. 228-29 ; t. II, pp. 200, 27/i.

garde perçus sur les personnes, les voyageurs, les marchands, que le seigneur est censé protéger.

Droits de justice

Le mot justitia , au moyen âge, désigne non seulement le droit de rendre la justice, mais encore le droit de percevoir les profits attachés à l’exercice du pouvoir judiciaire, spécialement, les amendes, ces profits eux-mêmes. Pris dans une acception plus générale, le mot justitia s’applique à l’ensemble des droits lucratifs, judiciaires ou autres, dont jouit le propriétaire, ou le seigneur justicier. La justice est donc un revenu, une source de redevances, qu’on peut transmettre, partager, aliéner. Le tenancier n’est pas seulement taillable, corvéable, il est aussi justiciable, exploitable.

Le droit de rendre la justice est la conséquence des relations sociales, de maîtres et sujets.

Les droits de justice peuvent se classer en trois catégories :

i° Les redevances pour exemption du devoir judiciaire ou service

de cour.

Le vassal noble, le roturier devaient se rendre, trois fois par an, au plaid du suzerain. Cette obligation fut convertie en un impôt nommé comme le service dont il tenait la place ( pla cita generalia, placita).

2° Les amendes payées pour crimes et délits.

C’était une des sources les plus importantes du revenu seigneurial. Le taux de l’amende était laissé, dans la période ancienne, à la discrétion du seigneur, et les vilains étaient alors exploitables à volonté. A la fin du XIe siècle, tout fut tarifé ; même les plus petites fautes avaient leur taxe et se voyaient impitoyablement poursuivies.

Les crimes, délits ( forefacta , forisfacta, infraciuræ) , étaient choses profitables.

3° Les sommes ou amendes prélevées par le justicier à l’occasion des

Jormalités de procédure.

Le dérangement des fonctionnaires, les appels, l’amende payée par le vaincu, ou par les deux parties, après accord, dans le duel judiciaire, constituaient pour le seigneur et ses agents autant de sources de profits, qu’ils cherchaient à augmenter en multipliant les procès.

Prestations

Le seigneur s’imposait à ses sujets, chez lesquels il établissait temporairement sa demeure, et réclamait ainsi des droits de gîte et de procuration. Ils pesaient sur les nobles et sur les gens d’église aussi bien que sur les roturiers.

a) Droit de gite et de procuration proprement dit.

Le gîte ( gisturn ) désigne plus particulièrement le droit au logement, et la procuration ( procuratio ), le droit aux vivres, mais chacun des deux termes reçoit souvent cette double acception. D’autres termes généraux sont plus rarement employés : hospitium, herbergagium, arbergamentum. Dans le midi de la France, le mot albergue ( alberga ) signifie à la fois gîte et procuration.

Le tenancier était obligé de servir à son seigneur, une ou plusieurs fois par an, un repas. On connaît cette redevance sous le nom de droit de pcist ( pastus , convivium , obliviones, etc.).

L’obligation d’béberger et de nourrir le seigneur et sa suite entraînait aussi parfois celle de nourrir les animaux qui l’ac-

compagnaient dans ses voyages. Les termes : pas tus equorum, mareschausia , désignaient le foin pour les chevaux ; brennagiurn brennadium, la brenée ou fourniture de son pour les chiens ; pastus avium, la nourriture pour les oiseaux de proie.

En général, les viiles et les villages n’étaient pas tenus à plus de trois gîtes par an, et chaque gîte comportait d’ordinaire une hospitalité de trois jours. Des stipulations minutieuses fixèrent la somme à dépenser pour l’entretien du seigneur et de sa suite, ainsi que le nombre des personnes de l’escorte seigneuriale.

Cette servitude gênante fut convertie en redevance pécuniaire, payable au seigneur, lorsqu’il visitait le lieu soumis au gîte, ou même lorsqu’il n’y paraissait pas. Presque partout le gîte se transforma en un impôt annuel dont la valeur fut bientôt fixée. On put alors l’aliéner, le transmettre, le diviser à volonté h

b) Droit de prise ou de réquisition.

Le droit de prise (prisa, prisici, captio, captura) permettait au seigneur, dans ses résidences ordinaires, de pourvoir aux besoins de sa maison, par des réquisitions d’aliments, d’animaux, de voilures, de fourrages, d’objets de literie ( jus ou exactio culcitrarum) . Quelquefois le tout était saisi à titre gratuit, mais, le plus souvent, ces fournitures étaient estimées à un taux arbitraire ou fixe.

c) Droit de crédit.

Quand le seigneur n’avait pas le droit de gîte, ou dépassait le nombre de jours fixés pour le gîte, il devait entretenir sa maison à ses frais, et usait alors du droit de prendre, à crédit (credentia, creditio), les vivres et les objets dont il avait besoin. D’ordinaire, le prix de tout ce qui avait été demandé

i. Dépendances de Saint-Germain-des-Près, t. I, pp. i64, 229, 339, 33a, 35o ; t. II, p. 327.

Page 1