‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-PrésChapitre 18 sur 168 · XL VII · texte numérisé non relu

XL VII

i° Les services de transports, à la maison seigneuriale, de tout ce qui est utile à l’alimentation, au vêtement, au chauffage ;

2° Les services d’exploitation agricole, tels que la culture du domaine réservé, la récolte des champs et des prairies, la taille des arbres, la coupe des bois, le service du jardin, du four, etc. ;

3° Services d’entretien des bâtiments seigneuriaux : maçonnage, entretien des chaussées, curage des étangs et des fossés ;

4° Services de commissions : port de lettres et d’objets divers, garde des moissons et des foires, secours en cas d’inondation et d’incendie, etc.

A ces quatre catégories de services réguliers, il faut ajouter celles des services extraordinaires, des pratiques bizarres et amusantes.

La nature, la durée et le nombre des services personnels sont, en général, soigneusement spécifiés, ainsi que les amendes auxquelles sont condamnés ceux qui tentent de s’y dérober. Presque toujours le seigneur est tenu de nourrir les hommes de corvée. Quoi qu’il en soit, la corvée est insupportable aux paysans ; ils essayent, dès le douzième siècle, de la remplacer par une contribution pécuniaire, et les corvéables à volonté deviennent rares \

Services militaires.

Le paysan comme le roturier devaient défendre le château, la seigneurie contre les ennemis extérieurs. Souvent ils n’étaient tenus de prendre part à Yost et à la chevauchée qu’à la condition de pouvoir revenir le jour même ou le lendemain

i. Dépendances de Saint-Germain-des-Prés, t. I, pp. 65, i43, i64, 277; t. II, p. 274.

matin chez eux. En d’autres cas, la durée du service variait de 2 à 21 jours. On ne pouvait guère les convoquer plus de deux ou trois fois par an.

La distance de l’expédition se trouvait limitée par la frontière de la châtellenie, du fief, de la province, par un cours d’eau. Certains pays étaient spécialement exclus.

Plusieurs ne se rendaient à l’os£ qu’en cas de danger imminent, quand le fief ou le château étaient menacés directement par l’ennemi. Il était parfois exigé que le seigneur conduisît l’armée en personne, ou par un représentant autorisé. Si le seigneur n’observait pas les conditions stipulées, il était obligé de supporter les frais de l’expédition, car, dès lors, les paysans et les bourgeois voulaient être soldés et désintéressés*.

Service de guet. — Le roturier devait garder jour et nuit, en temps de paix et surtout en temps de guerre, la localité, le château, dont sa tenure relevait immédiatement, et même le château voisin, si c’était une place de guerre importante. Cette servitude se trouve désignée dans les chartes par les mots : excubiæ , guetta , guetum , etc. Le guetteur est nommé excubitor , gueta. La redevance perçue pour le guet s’exprime par les termes latins : guetagium , gardagium. L’escharguet ( es chargaita) signifie tantôt le guet en général, tantôt le guet de nuit.

Service de fortification ( muragium , munitio castri). — Le vilain était tenu, non seulement de garder le château, mais de le mettre en état de défense, de travailler aux palissades, aux fossés, à la maçonnerie, et même de contribuer à la construction de la forteresse, en payant le vingtième ( vintenium , procastello faciendo) a.

i. Prou, Du service militaire dû par les roturiers aux Xe, XIe et XII* s. Revue historique (décembre 1890). — Dépendances de Saint-Germain-des-Prés, t. I, p. 278.

a. Dépendances de Saint-Germain-des-Prés, t. I, p. a3o.

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Services exigés par le haut suzerain.

Le haut suzerain, roi, duc, ou comte, exigeait la taille extraordinaire, le gîte et la procuration, le service militaire, quand l’arrière-ban était convoqué. Il se réservait parfois les foires, les juifs et lombards, les grandes routes et les fleuves, les épaves, les trésors, la haute justice, certaines banalités, la monnaie.

Devoirs du suzerain.

Le suzerain doit rendre justice à son vassal, éviter de le léser dans son honneur de mari, et de père, sous peine de perdre ses droits sur son fief.

Il lui est aussi défendu d’attirer à lui les hommes de son vassal, de les immédiatiser, de construire une forteresse dans le domaine du feudataire, de rendre plus onéreuses les redevances vassaliques fixées par la coutume ou un contrat, d’aliéner le fief concédé, sans avoir préalablement obtenu le consentement du vassal1.

Dans certaines provinces, les seigneurs étaient assujettis, à l’endroit de leurs fidèles, à certaines redevances ou prestations singulières®.

A la propriété complète, perpétuelle, que nous venons d’étudier, nous joindrons la quasi-propriété que l’emphytéose et la précaire concèdent.

Emphytéose.

L’emphytéose est un droit de jouissance réel et transmissible,

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