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ÉTAT DES PERSONNES

Après avoir examiné les biens et les diverses obligations qu’ils établissent, il importe d’étudier l’état des personnes. Les hommes peuvent être répartis en deux grandes classes : les libres et les non-libres. En première ligne, parmi ceux qui jouissent de la franchise, nous trouvons l’homme noble. Après lui viennent le roturier et le vilain, désignés par deux termes presque synonymes. Le mot bourgeois indique, dans son sens large, les habitants des villes. L’expression: citoyen, qu’on trouve déjà au XIIe siècle, a sensiblement le même sens, mais néanmoins elle paraît désigner plus spécialement les habitants des villes épiscopales.

Homme de poesté (de polestate) est un terme vague qu’on pourrait traduire par homme dépendant. L’homme de poesté peut être libre ; il peut aussi être serf.

Noblesse

Sous les Carolingiens, les hommes libres qui, servant dans l’armée, pouvaient s’équiper complètement à cheval et payer

i. P. Viollet, Histoire da droit civil français.

ainsi ce qu’on appelait l'adoubement devinrent chevaliers ou nobles et transmirent ce titre par héritage.

Au XIIIe siècle, le parlement considérait comme gentilhomme le petit-fils, si son grand-père avait été chevalier. Au seul noble il était réservé d’être fait chevalier. L’éperon était son attribut essentiel. « Vilain ne sçait que valent éperons », a dit Loisel, vilain ne savait aussi ce que valait ceinturon ; car le ceinturon a joué un rôle considérable dans le costume officiel du gentilhomme.

Le valet , le damoiseau et l 'écuyer étaient des apprentis chevaliers. Le droit d’aînesse et l’exemption de la taille figuraient parmi les privilèges de la noblesse. « Noble n’est tenu de payer taille1. »

Comment on arrivait a la noblesse

i° Par la naissance. Le père transmettait la noblesse à ses enfants et, quelquefois, la mère, comme en Champagne.

Les enfants héritèrent de la noblesse, qu’ils fussent légitimes ou bâtards, jusqu’en l’an 1600.

1. En règle générale, lesbiens des roturiers se partageaient également entre les enfants des deux sexes.

Quand il s’agissait de succéder à un fief, à une terre noble, le principe d’égalité n’était pas observé en pays coutumier. Toutes les coutumes admettaient, en ce cas, au profit du fils aîné, un droit d’aînesse, et quelquefois même elles reconnaissaient ce droit, à défaut de fils, à l’aînée des filles.

Suivant la coutume de Paris, l’aîné recevait les deux tiers de tous les héritages et droits tenus noblement, lorsqu’il était en concurrence avec un seul héritier ; la moitié, lorsqu’il était en concurrence avec deux ou plusieurs autres enfants.

Certaines terres étaient soumises à un droit d’aînesse absolu. Ainsi en Touraine, dans le Loudunois, en Anjou, les baronnies étaient indivisibles et passaient intégralement à l’aîné, quant à la propriété ; l’aîné abandonnait seulement à ses cadets un tiers en usufruit.

A partir de n85, c’est la même chose en Bretagne. A Bordeaux le droit d’aînesse existait pour tous les biens dans les familles nobles. A Barèges, dans le Labourt et dans la Soûle, un droit d’aînesse très rigoureux existait pour les biens roturiers, comme pour les biens nobles. (P. Viollet, Histoire du droit civil français.)

2° Par la possession d’un fief. On arrivait à la noblesse par la possession d’une terre noble, d’un fief.

A partir de la moitié du XIIIe siècle, les roturiers éprouvèrent des difficultés pour l’acquisition des terres nobles ou fiefs. En 1275, Philippe le Hardi les soumit à un droit spécial quand ils acquéraient des fiefs : ce droit était appelé droit de franc fief.

3° Par lettre. Les premières lettres d’anoblissement authentiques émanent du roi Philippe le Bel, et se placent entre 1285 et 1290.

4° Par une charge , un office. On trouve, dès le XIVe siècle, des nobles d’office. Ainsi les maires et échevins de Poitiers et d’Angoulême acquéraient, par leur charge même, la noblesse héréditaire.

5° Par la prescription, usurpation. Le père et l’aïeul ayant vécu noblement, la noblesse était acquise par prescription à leur postérité.

Au XVIIe siècle, la possession centenaire conduisait à la noblesse.

Gomment se perdait la noblesse

Elle se perdait :

i° Par le crime de lèse-majesté. Cette extinction de noblesse ne pouvait nuire aux enfants du condamné qui déjà étaient conçus ou nés.

20 Par condamnations infamantes . Cette privation de noblesse ne passait pas aux enfants, qui demeuraient nobles.

3® Par dérogeance. On appelait acte dérogeant tout exercice d’un métier, excepté la verrerie, tout trafic, excepté le commerce maritime (1629, art. 452), et le commerce en gros, le grand commerce (ord. de 1701).

Certains postes inférieurs, comme ceux de sergent, procureur, huissier, faisaient aussi déroger.

Le commerce n’était pas, à l’origine, interdit à la noblesse ;

cette interdiction ne paraît dater en France que du XVIe siècle. L’acte dérogeant n’enlevait pas, mais paralysait la noblesse. Celui qui avait dérogé prenait souvent des lettres de réhabilitation, mais c’était seulement, disait-on, pour avoir un témoignage public qu’il avait cessé de déroger. Un besoin absolu de lettres de réhabilitation n’existait que pour le petitfils, si le père et le fils avaient continué l’acte dérogeant. Il ne fallait d’anoblissement tout nouveau que si l’acte dérogeant se continuait jusqu’à la septième génération1.

Les divers degrés de la noblesse

i° Dans la hiérarchie de la noblesse, on observe plusieurs degrés. On voit d’abord les grands seigneurs, comme le duc de Bourgogne, les comtes de Flandre, de Champagne, de Soissons, de Dammartin, etc.

2° Viennent ensuite les barons du roi de France, qui sont qualifiés de seigneurs ou de vicomtes. Ils possèdent la souveraineté et toute justice, excepté en Normandie, où la haute justice est une prérogative ducale. La baronnie comprend, au moins, trois châtellenies, d’après l’ancienne coutume d’Anjou.

3° Les châtelains (castellani). Ils exercent le droit de haute justice. Leur origine remonte à l’époque carolingienne, alors qu’ils étaient fonctionnaires du comte pour la garde du château. En général, tout en veillant sur la forteresse, tout en faisant exécuter les ordres et en conduisant les troupes du souverain, ils exerçaient une certaine juridiction autour d’eux, dans la ville ou la banlieue.

Dès le XIIe siècle, leur autorité décline notablement, autorité qui varie suivant les contrées où ils se trouvent. Les vicomtes (missi-comilis ou vice-comiles) peuvent être comparés aux châtelains. Comme eux, ils se taillent des fiefs, aux dépens

i. P. Viollet, op. cit.

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des gens qu’ils servent, et les transmettent à leurs descendants. Comme eux, ils sont moitié seigneurs, moitié fonctionnaires. Ils gardent le château comtal, rendent la justice en son nom et partagent avee lui la plupart des droits utiles de la seigneurie. — Les viguiers féodaux n’étaient guère que des vicomtes; ils avaient presque les mêmes attributions. Ils rendaient la justice, en l’absence du comte, mais ne prononçaient point la sentence en chose grave. Ils juraient de défendre les biens du clergé, de secourir la veuve et l’orphelin .

4° Les chevaliers hannerets. — Ce sont des vassaux qui peuvent lever bannière, étendard, cornette et compagnie de gens (Voir de Laurière).

5° Les vavassears sont des nobles de classe inférieure, habitant les villes ou les campagnes, ne possédant que la basse justice attachée à un simple fief. En Normandie et dans la plupart des autres provinces, la vavassorie est une terre susceptible d’être partagée à l’infini et dont la condition tient entre la terre noble et la terre roturière.

La cour beigneuriale.

Il est probable que les ducs et les comtes ont, en partie, constitué leur cour sur le modèle de la cour du souverain carolingien et capétien. Ils ont sans doute eu leur sénéchal, chef du service de la table ; leur chambrier , garde de la chambre, chargé du gîte, de l’ameublement et de l’entretien du palais ; leur connétable, chef du service des écuries ; un bouteiller, chargé de l’administration de la cave et des vignobles du domaine ; un chancelier, chargé de la rédaction des actes et remplissant l’office de premier chapelain.

Tous ces dignitaires sont gratifiés d’un fief et peuvent transmettre leur charge aux membres de leur famille. De bonne heure, les seigneurs vraisemblablement cherchent à supprimer

i. Antiquaires de l’Ouest, an. i838, p. 3a6; de Lagrèze, op. cit.

la perpétuité de ces offices qui éclipsent leur action. En Normandie et en Anjou, 1 q sénéchal, après le duc ou le comte, est souverain dans la seigneurie. Il dirige la justice et l’administration locale, commande l’armée, exerce la haute police du fief, préside aux services domestiques de la maison du prince. En Flandre, le chancelier est un personnage tout aussi puissant. Non seulement il garde le sceau, dirige les notaires, chapelains et clercs, servant à la cour du comte, mais il est percepteur et collecteur perpétuel de tous les revenus du comté, chef du conseil et président de la chambre des comptes. Ces privilégiés s’occupent de l’administration centrale. L’administration locale est confiée à d’autres ministres, chargés de représenter le seigneur dans les villes et les campagnes. Ils portent des noms variés, suivant les contrées qu’ils habitent. On les connaît sous le nom de prévôts, en Champagne, en Bourgogne, en Anjou, en Poitou, en Guyenne. En Champagne et en Bourgogne, on les appelle aussi châtelains. En Normandie, on les désigne sous le nom de vicomtes ; en Flandre, sous le nom de baillis et de châtelains ; et, en Bretagne, sous le nom de baillis et de sénéchaux. Dans le midi, dans le vicomté de Béarn et dans le comté de Toulouse, l’administration fut d’abord confiée à des viguiers et ensuite à des bailes. Ces divers fonctionnaires n’avaient pas toujours un territoire d’égale étendue. L’un avait à gouverner une contrée aussi vaste qu’un de nos départements actuels, un autre devait se contenter d’un tout petit canton. Dans les cités populeuses, il y avait plusieurs prévôts ou plusieurs bailes.

Au-dessous des prévôts primitifs existent des officiers fermiers, dont plusieurs, au XIe siècle surtout, appartiennent encore à la classe servile. Ils représentent l’autorité seigneuriale dans un territoire restreint, une commune, un village, un hameau, une grande ferme, un domaine rural.

i° Les maires. — Du temps de Charlemagne, on les considère comme des officiers ruraux, de condition servile, surveillant les travaux que les serfs et les autres hommes de

posté accomplissent pour le seigneur, l’église ou l’abbaye. Aux XIe et XIIe siècles, ce ne sont plus de modestes tenanciers, chargés de redevances. Pour leurs tenures, véritables fiefs, ils se contentent de prêter foi et hommage. Ils exercent plusieurs droits judiciaires et autres, tels que ceux d’assigner et de contraindre en justice les hommes de leur mairie, de lever les amendes, de percevoir les taxes. Ils s’acquittent de leur devoir féodal en payant une somme d’argent, en donnant un cheval, ou en remplissant quelques autres obligations annuelles et fixes. Malgré tout, ils vivent dans une certaine dépendance, parfois même dans le servage ; ils ne peuvent y échapper ou se marier sans la permission du seigneur laïque ou ecclésiastique. Un siècle plus tard, le maire fait des ajournements, recherche les cens et autres droits de la seigneurie ou de l’église, saisit les malfaiteurs, les conduit en prison et accomplit les autres exploits de justice dans le ressort qui lui est assigné. Son habitation, ses terres, ses revenus, il les tient en fief en payant les droits de rachat, savoir : le fils, à la mort de son père, et à chaque changement de titulaire, de quelque manière qu’il arrive. Le maire est, au XIVe siècle, un tenancier féodal, un intendant et un officier de justice. Cette charge est devenue héréditaire, et passe quelquefois aux femmes et aux filles ‘.

2° Les doyens. — Ils administraient plusieurs terres apparnant à un même seigneur1 2.

3° Les sergents. — Anciennement les sénéchaux et les bailes employèrent leurs domestiques pour faire exécuter leurs sentences. Ils confièrent ensuite cette mission à des personnes de leur choix. Saint Louis fixa pour Paris le nombre des sergents à 70 à pied, et 34 à cheval. Ces officiers ajournaient, levaient les amendes, arrêtaient et emprisonnaient les malfaiteurs.

1. Guérard, Prolégomènes du Cartulaire de Saint-Père de Chartres. — Dépendances de Saint-Germain-des-Prés, t. I, pp. 69, i44, 226-327.

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