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Le mot sergenterie désignait aussi jadis un service déterminé, dû par le vassal à raison du fief qu’il tenait de son seigneur. Ce service se traduisait souvent en une redevance en argent qu’on nommait aussi sergenterie ( serg enter ia ).
4° Les bedeaux de justice. — Ils étaient chargés d’exécuter les mandements de justice, de faire les assignations dans les causes de minime importance, d’opérer les saisies, de crier les épaves, d’arrêter les voleurs.
5° Les voyers. — Ils étaient chargés des chemins, des portes, des tours, des remparts. La justice concernant les routes et les voies publiques leur appartenait. Ils donnaient l’alignement à ceux qui voulaient bâtir sur rue.
6° Les gruyers. — On appelait gruyers les seigneurs ayant des droits de chasse, de paisson, de pasnage dans les bois appartenante leurs vassaux ou sujets.
Le mot gruyer désignait encore l’officier qui avait le marteau pour marquer les arbres que l’on vendait ou que les usagers prenaient pour bâtir ou se chauffer.
7° Les messiers étaient des hommes chargés de veiller sur les récoltes, et c’est du mot messis que vient leur nom *.
Nous connaissons assez le terme de fermier pour ne point le définir s.
Institution de nouveaux officiers.
Au XII* siècle, comme les domaines seigneuriaux se sont étendus, on comprend le besoin d’établir une nouvelle série d’officiers supérieurs aux prévôts, qui s’appelèrent : baillis , dans la Normandie, la Flandre, la Champagne, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Dauphiné, l’Auvergne ; sénéchaux , dans l’Anjou, le Poitou, la Guyenne, le Languedoc.
Avant tout, les baillis et les sénéchaux sont les surveillants
i. Dépendances de Saint-Germain-des-Prés, t. I, p. io3.
a. A. Luchaire, op. cit. — Guérard, op. cit.
des prévôts. Ayant sous leurs ordres une vaste circonscription, comprenant plusieurs prévôtés, ils convoquent les contingents dus par les vassaux, concentrent en leurs mains les recettes effectuées par les prévôts pour les verser à la caisse centrale. Ils reçoivent les plaintes formulées contre les prévôts, accueillent les plaideurs qui se prétendent victimes d’un déni de justice et tous ceux de la baillie qui désirent porter leur cause devant eux.
Dans le principe, les baillis sont des juges itinérants : ils tiennent périodiquement, en des lieux fixés et accessibles, des assises solennelles où ils rendent la justice. Bientôt, ils n’ont plus pour mission que de faire exécuter les sentences prononcées par leur lieutenant général et leur lieutenant particulier. Ces deux magistrats n’instrumentent qu’en matière civile. En IÔ22, on leur adjoint le lieutenant criminel.
En i55i, sous Henri II, on établit des sièges présidiaux. Ces tribunaux obtiennent le droit de juger, en dernier ressort, les appels des simples bailliages de la région, dans les causes civiles dont le taux n’est pas très élevé, et même dans les causes criminelles. Le prévôt reste à l'étage inférieur des juridictions royales. Il siège comme juge unique et reçoit des assesseurs seulement en 1678. Certaines grandes prévôtés, comme le Châtelet de Paris, ont des conseillers en titre : ce sont de véritables bailliages.
La cour suprême de justice est le parlement. A l’origine, celui de Paris est le seul qui existe. Quand le royaume s’étend, on délègue des membres de ce tribunal qui se transportent dans les provinces pour juger les causes et recevoir les appels. C’est ainsi que se tiennent les assises de Toulouse, le grands grands jours de Troyes et de Bretagne, les séances de l’Échiquier de Normandie. A partir du XVe siècle, les parlements se multiplient.
Procédure.
La procédure des cours féodales se fait oralement. C’est au