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demandeur à faire la preuve par témoins qui viennent affirmer, en pleine cour, sous la foi du serment, une formule arrêtée d'avance. L’adversaire peut essayer de faire tomber le témoignage en provoquant le témoin au duel judiciaire. Les ordalies unilatérales ( judicium aqaæ aat Jerri), très répandues au XIIe siècle, disparaissent au XIIIe siècle, et le duel judiciaire, la bataille prend une extension considérable ; il devient le principal mode de preuve, au civil comme au criminel.
Entre le XIVe et le XVe siècle, apparaissent les juristes. La preuve ne se fait plus per judicia Dei , mais par des enquêtes, des interrogations, des dépositions. Les témoignages sont soigneusement recueillis. Pour que la justice soit bien administrée, le roi laisse aux seigneurs les profits qui en résultent, mais il ordonne de la faire rendre par un juge de profession. Les juges seigneuriaux sont parfois peu instruits, car le seigneur ne leur accorde pas des revenus suffisants pour en avoir de remarquables. Dans le cours du XIIIe siècle, la royauté s’attaqua aux juridictions seigneuriales, en voulant les soumettre au contrôle des cours royales et en inventant les appels*.
Les non-libres. — Les serfs.
L’ensemble de la population rurale, répandue dans les fermes isolées, se divise en deux classes : les paysans de condition servile et les paysans de condition libre.
Le serf. — Le serf est désigné par les termes suivants : servas, ancilla , horno et femina de corpore, homo et femina de prosecutione, de sequela, homo et femina de qaesta. Le questal du Béarn est le serf, qui, outre le cens personnel, doit au maître un cens foncier pour le terrain qu’il occupe.
Au commencement du XIe siècle, la condition servile est celle de la majorité de nos paysans qui y demeureront soumis jusqu’à la fin du XIIIe siècle.
i. A. Luchaire, op. cit. — De Lagrèze, op. cit.
Cependant la servitude semble avoir disparu de la Bretagne au XIe siècle, et de la Normandie au XIIe siècle.
Comment on devient serf.
i° Par naissance. — La servitude de l’un des parents suffît pour entraîner la servitude des enfants. Les enfants suivent la pire condition. Le mauvais emporte le bon.
□° Par mariage. — Quiconque s’unit à un serf devient serf. À la fin de l’ancien régime, la femme franche seule devient serve par son union avec un serf.
3° Par prise de meix ( mansus ), c’est-à-dire de domicile, avec la permission du seigneur.
4° Par prescription de trente ans, comme dans la Marche, au XVIIIe siècle. Ailleurs, la résidence pendant un an et jour sur certaines terres serviles emporte la servitude.
5° Par oblation volontaire. — Des personnes se faisaient volontairement serves d’une église, d’une abbaye, dans les premiers siècles du moyen âge.
Diverses charges qui grèvent le servage.
Du XIe au XIIIe siècle, on distingue les serfs paysans et les serfs domestiques. Ces derniers, qu’on appelle vernaculi , sont élevés et nourris dans la maison du maître qu’ils servent. Ils sont souvent maltraités, fouettés et privés du nécessaire. Aussi, ils fuient le seigneur, quand ils le peuvent, pour se réfugier dans une église ou dans tout autre lieu d’asile. Le maître peut tout leur prendre, les jeter en prison, quand il lui plaît.
Le serf paysan n’a d’abord que la jouissance viagère de son domaine. Plus tard, au XIe siècle, il peut le transmettre, le léguer à ses enfants, à ses héritiers directs, qui vivent avec lui sous son toit. Quand ils manquent, quand ils font défaut, le maître a droit de reprendre sa terre, et c’est ce qu’on appelle la main-morte ( manus-mortua ). Le serf ne saurait aliéner sa
tenure, tandis que le maître conserve toujours le droit de le vendre, lui et sa terre, de le donner à une église ou de l’échanger avec un autre seigneur. Au XIIIe siècle, on abandonne la succession du serf à ses collatéraux jusqu’au troisième degré, ou aux paroissiens de la communauté où il avait demeuré. On accorde encore cet héritage à toutes sortes de collatéraux, moyennant une indemnité pécuniaire, qui reçoit aussi le nom de main-morte.
Mariage.
Le serf doit, pour se marier, obtenir l’autorisation de son maître et lui payer une redevance ( maritagium , licenlia matrimonii).
S’il veut contracter une union en dehors de sa seigneurie ou de sa condition, il lui faut acquitter un droit de formariage (forismaritagium) , qui n’excède pas 5 sous, au XIIe siècle.
Parfois le seigneur qui perd ainsi son serf ou sa serve l’affranchit en vue du mariage, à titre gratuit, ou reçoit un serf ou une serve en échange.
Des maîtres peuvent passer une convention, un traité d’entrecours ( intercursus ) par lequel ils permettent réciproquement à leurs serfs de se rechercher en mariage dans toute l’étendue de leurs fiefs. Dans ce cas, les pertes et les gains sont censés se contrebalancer1.
Si les conjoints restent au pouvoir de maîtres différents, ceux-ci se partagent le fruit de leur union, les enfants. Quand le nombre en est impair, l’enfant qui reste est attribué tantôt au seigneur le plus élevé en condition, tantôt au maître de la serve, tantôt il demeure indivis ou il est mis en religion.
La poursuite
Dans le principe, le serf n’a pas le droit d’émigrer, de
x. Dépendances de Saint-Germain-des-Prés, t. I, pp. 227, 279, 35i ; t. II, pp. 87, 283.
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quitter sa seigneurie. S’il le fait, son maître peut le réclamer partout où il le trouve. C’est le droit de suite, poursuite ou parée ( secta , sequella, prosecutio, parata). Au XIIe siècle, il le peut dans certains pays, en renonçant à ses biens, meubles et immeubles. Au XIIIe siècle, cet émigrant obtient de conserver une partie de ses biens mobiliers, et même ses immeubles quand il s’établit sur le domaine du roi.
Pour s’établir ailleurs, il ne suffît pas que le serf renonce à son immeuble. Celui-ci doit informer le seigneur de cet abandon et lui déclarer publiquement qu’il choisit un autre maître, s’il ne veut pas être considéré comme un fugitif, et s’il désire obtenir sécurité pour lui et sa famille, en se rendant à son nouveau domicile.
Un grand nombre de seigneurs, tolérant avec peine qu’on permette légalement l’émigration, s’accordent mutuellement le droit de poursuivre leurs serfs, s’engagent même à les livrer ou à donner un autre serf en échange de celui qu’ils recevront. Ce dernier traité de dédommagement s’appelle traité de parcours ou d’ èntrecours . Le droit de retenir les hommes d’autrui se nomme Y attrait ( attractus ).
Pour se soustraire à leur malheureuse condition, les serfs recourent à des moyens illégaux, en s’établissant sur le sol étranger comme hôtes ou bourgeois, en entrant dans la cléricature, dans la milice, ou en devenant membres d’une commune exempte de charges serviles, sans demander l’affranchissement. Ils emploient aussi des moyens légaux, comme le séjour dans certaines localités franches, conférant la liberté, au bout d’un an et jour, de dix ans, l’exercice du cléricat, pendant 5 ans, l’exercice du décanat ou de la mairie — et l’affranchissement que nous verrons plus loin. Il faut remarquer que le droit de poursuite ne s’exerce qu’à la suite d’une délation faite par les serfs du demandeur, jaloux de leurs compagnons aspirant à la liberté.
Les serfs, excepté ceux qui appartiennent à un établissement privilégié, comme un chapitre, une abbaye, les serfs ne
peuvent combattre, ni témoigner en justice, à moins qu’il ne s’agisse de justifier leur maître, accusé d'un crime de la plus haute gravité.
Le serf doit la capitation , le chevage, autrement l’impôt personnel, payable à une époque fixe, ainsi qu’au moment du mariage et de la mort. C’est pour ce motif qu’il est appelé homo de capite. Le taux de ce sens servile ne dépasse pas 3 ou 4 deniers.
A l’origine, le seigneur peut tailler ses serfs aussi souvent qu’il le veut et pour la somme qu'il juge à propos d’exiger. Il se borne ensuite à leur demander un impôt aux 3 ou 4 grandes fêtes de l’année, et finit par exiger une redevance annuelle fixe ou un capital une fois payé, qui en tient lieu pour toujours. C’est la taille par abonnement.
Parmi les serfs, quelques-uns savent alléger leurs maux et se créer une situation privilégiée. Non contents de posséder tous les droits du propriétaire, ils deviennent feudataires, maires de villages, et même chevaliers, sans pour cela sortir de leur condition. Ils aspirent à vivre sous l’autorité ecclésiastique; car ils risquent moins d’être torturés par la faim, d’être victimes des violences de la guerre. D’ailleurs, leur salut semble plus assuré et on leur accorde parfois la faveur de comparaître, de témoigner devant la justice. Cependant on ne saurait affirmer que le servage de l’Église soit exempt d’abus, et préférable au servage de la couronne. Au XIIIe siècle, on se jette volontiers dans les bras du souverain, devenu un puissant protecteur pour ses sujets et bienfaiteur de villes franches où la liberté s’acquiert facilement.
Collibert
Le collibert ( culvert , cavert, collibertus) est au XIe et au XIIe siècle un serf d’une certaine catégorie, supérieur, par certains côtés, au serf proprement dit, parce qu’il n’est pas probablement comme lui soumis au formariage et à la capitation.
Connu seulement dans le Poitou, l’Anjou, la Touraine, l’Orléanais, l’Ile-de-France, le Nivernais, il disparaît au XIIIe siècle, quand le servage se confond avec lui.
Affranchissement
La classe servile voit sa condition s’améliorer, au commencement du XIe siècle. Depuis cette époque jusqu’à la guerre de Cent ans, les actes d’affranchissement individuels, collectifs et généraux, se multiplient. La liberté qu’on accorde n’est pas toujours entière : on laisse assez fréquemment subsister quelques charges ou sujétions.
Motifs. — Le maître émancipe pour se procurer un revenu immédiat, célébrer un événement heureux, comme la naissance ou le mariage d’un enfant, pour expier ses fautes et mériter la clémence du ciel, quand il est sur le point de paraître devant Dieu.
Modes. — On affranchit les dimanche* et jours de fêtes, devant le peuple et les clercs qui servent de témoins ( manumis sio in ecclesia, ad altare, etc.). Celui qui affranchit pose ses mains sur la tête de l’affranchi.
L’affranchissement se fait per chartam, per chartulam. On place la charte sur la tête du serf et les témoins y apposent leur seing ou leur croix.
On affranchit aussi par le denier ( manumissio per denarium). Le prince ou le seigneur lui met un denier dans la main, puis d’un coup léger, fait tomber la pièce et déclare à l’affranchi que les 4 voies da monde s’ouvrent à lui , comme à tout homme libre. Accompli par le roi ou devant lui, l’affranchissement revêt un caractère spécial de durée et d’inviolabilité.
Au XIIIe siècle, les formalités de l’émancipation se simplifient. On affranchit devant un chapitre ou devant l’official. De plus, on délivre une charte à l’affranchi contenant le nom du serf libéré et la renonciation formelle du seigneur à la personne et aux biens de son homme de corps.