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LX VII

Prix de l’affranchissement

Le serf obtient sa liberté : i° En renonçant à son patrimoine, à la terre qu’il tient par succession ou à ses biens propres, comme cela se pratique au XIe siècle; 2° en renonçant à certains offices, dont le serf s’est approprié la jouissance héréditaire ; 3° en donnant en espèce une certaine somme, une fois payée, ou une rente perpétuelle. Le payement en argent s’ajoute quelquefois, dès le XIe siècle, au payement en terre, mais il devient frequent et même exclusif, dès le milieu du XIIIe siècle. Suivant Guérard, le prix d’un affranchissement individuel peut varier de i5 à 90 livres parisis.

Pour les affranchissements généraux, étendus à tout un village, le prix atteint souvent 1000 livres et au-dessus1.

Conditions de l’affranchissement.

i° Les affranchis restent assujettis à toutes les charges, non caractéristiques du servage, qui pèsent sur leurs personnes et leurs biens. En bien des cas, ils continuent à payer la taille à volonté, transformée parfois en taille abonnée et en rente.

20 Les affanchis ne peuvent posséder ou acquérir, par droit de succession, achat ou autrement, les hiens des hommes de la seigneurie appartenant à la condition servile. S'il leur échoit des biens de cette nature, ils sont tenus de les vendre, dans l’année, à des hommes de corps du seigneur, autrement celuici peut s’en emparer, car une terre servile au pouvoir d’un homme libre n’est pas aussi facilement exploitable.

3° Il leur est défendu d’épouser des personnes serviles appartenant à d’autres seigneurs, au pouvoir desquels leurs biens tomberaient.

4° Si l’affranchi demeure sur le fief de son ancien maître, il

1. Dépendances de Saint-Gennain-des-Prés, t. I, pp. i63, i83; t. II, pp. 142,

devient son vassal, en tenant de lai, en hommage libre, soit une petite rente, soit un domaine, soit un office que le seigneur lui a conféré. Il doit lui rester fidèle, lui prêter aide, éviter de lui nuire, d’appeler ses hommes, sans sa permission, devant un tribunal étranger, ni transmettre à personne le recours qu’il peut exercer contre eux.

Certains affranchis sont tenus de rester au service personnel de leur maître, à perpétuité ou pour un temps déterminé.

On émancipe quelques serfs pour les tonsurer (ad tonsuram , ad ordines, etc.) et leur permettre d’embrasser la vie cléricale ; mais on leur défend de se marier, sous peine d’être ramenés à leur condition précédente1.

L’affranchissement complet supprime pour le serf la capitation, le formariage et la main-morte, mais laisse subsister toutes les autres charges qui incombent au paysan. S’il n’apporte pas un gain matériel, il procure, aux yeux de tout le monde, un relèvement moral, car le servage est considéré comme une tare, un état d’abjection.

La famille du seigneur.

La jamilia du seigneur ne comprend pas seulement les serfs qui lui appartiennent en propre, mais ce mot désigne aussi des serviteurs de condition libre, remplissant un office auprès de sa personne, dans son habitation, dans la partie de son domaine qu'il s’est réservée particulièrement. Ces famuli , libres de naissance ou affranchis, sont des domestiques, des artisans, des ouvriers ou des cultivateurs, souvent salariés, dépendant de sa juridiction personnelle et soumis exclusivement à sa justice.

Les hôtes.

L’hôte ( hospes ), appelé aussi colon, est, en général, un défri-

i. Dépendances de Saint-Germain-des-Prés, t. I, p. 33 1.

cheur, un pionnier chargé de mettre en exploitation des bois ou des espaces incultes, ou un cultivateur qui a pour mission de repeupler des localités devenues désertes. Le seigneur lui donne comme tenure une petite habitation avec cour, jardin, un ou plusieurs arpents de terre ( hospitium , hostisia), etc., moyennant un cens variant, suivant la demeure ou le nombre d’arpents. Pour attirer les hôtes ou les retenir, le seigneur leur accorde d’ordinaire des privilèges, comme exemptions de tailles, de corvées, réglementation avantageuse du service militaire ou des droits de justice, usage dans les bois, etc.

Le mot hôte, pris dans un sens très général, désigne aussi un tenancier non servile, levant et couchant, c’est-à-dire établi en permanence dans une seigneurie. Les termes : manens, mansionarias , etc., indiquent sa condition.

L ’hospes plenarius est celui qui ne doit des rentes et des services qu’à un seigneur ou à une abbaye. L ’hospes non plenarius n’appartient qu’en partie à un seigneur ou à une abbaye.

Certains hôtes sont soumis à la taille, vendus, aliénés avec le fonds qu’ils occupent, tels que les hospites taillabiles de l’Ilede-France, les bordarii ( bordiers de Normandie), mais ils demeurent toujours étrangers à la classe servile. Si on trouve le qualificatif hospes uni au mot serf, c’est pour indiquer que celui-ci est chargé de défricher une partie du sol seigneurial.

Souvent en Flandre et Normandie, les hôtes sont à la tête de la classe libre, se rapprochant des vavasseurs, placés au degré inférieur de la classe noble.

Les vilains.

Le vilain est l’homme pouvant transmettre à qui il veut, après avoir payé les charges qui la grèvent, une censure ou tenure roturière. Cette espèce de tenure forme une partie du domaine, que le maître, seigneur ou propriétaire, ne s’est pas réservée et qu’il laisse exploiter par des cultivateurs libres. Elle n’est pas soumise à l'hommage, mais à une rente fixe

(, tenure en précaire , en emphyléose), ou variable ( tenure en champart, en métayage). Elle est ordinairement concédée à bail perpétuel. Les chartes et la littérature du Moyen-Age nous montrent le vilain comme un malheureux rançonné, pressuré par une féodalité besogneuse1.

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