Parrochia, parochia, parœcia
3. Ecclesia matrix, église mère, qui avait son cimetière, et ses fonts baptismaux. Souvent une autre église ( capella ) se trouvait affiliée à la première
Le mot allare désigne non seulement une église, une chapelle, un autel, mais encore les revenus de l’église, de la chapelle ou de l’autel, comme les dîmes et les offrandes, le revenu des messes. L ’altaragium est ce que rend un autel ou une église, soit en argent, soit en fruits (Guérard, Prolégomènes du Cartnlaire de Saint-Père de Chartres). Souvent dans une même église il y avait plusieurs chapelles. Les chapelains avaient droit au tout ou à la partie des offrandes apportées à leurs messes. Le major capellanus était celui qui était affecté au service du maître-autel. On appelait castrâtes les chapelles établies dans les manoirs des barons (A. Luchaire, op. cit.).
Les conciles défendent, en effet, d’y tenir des festins, des danses, des marchés. Le prêtre qui est chargé de la paroisse est nommé : presbyter, presbyter curatus, parochus curalus , parochie rector , capellanus, capellanus regens parochialem eccle siam, (dans le midi), plebanus.
Le mot curatus employé isolément est assez rare avant le XIVe siècle. Le terme persona désigne quelqu’un qui jouit des bénéfices attachés à la cure, sans en remplir les devoirs, soit parce qu’il a été nommé avant d’avoir atteint l’âge de l'ordination, soit parce qu’il ne peut, pour toute autre raison, ou ne veut obtenir la prêtrise et exercer la fonction curiale.
Aux XIe et XIIe siècles, les fidèles abandonnèrent aux monastères et chapitres réguliers les droits qu’ils avaient sur les églises. Ceux-ci firent d’abord desservir les églises acquises et incorporées, par des clercs séculiers, relevant de l’évêque, mais plus tard, ils en confièrent le soin à quelques-uns de leurs membres qui étaient prêtres et pouvaient recevoir charge d’âmes. Ces nouveaux titulaires ne relevaient plus de l’évêque, quand les monastères étaient exempts. La délégation des moines dans le service paroissial fut toujours mal vue par les évêques et souvent interdite par les conciles.
L’incorporation est de plein exercice ( pleno jure ) quand la communauté possède le spirituel et le temporel. Dans ce cas, cette dernière a charge d’âmes et confie sa responsabilité à l’un de ses membres.
Quand l’incorporation n’est pas de plein exercice et que la communauté ne possède que le temporel de l’église, c’est l’abbaye ou le chapitre qui est curé primitif ( parochus primitivus, habitualis), mais sans jouir des droits curiaux proprement dits, ni des revenus constituant le casuel. Celui qui est présenté par les moines ou chanoines pour desservir la paroisse est nommé parochus secundarius, vicarius perpeluus. Il reçoit des moyens d’existence suffisants, une portion congrue ( portio congrua) ou gros, dont la qualité varie suivant les époques et le contrat.
Le patron d’une église est celui qui l’a fondée ou qui en a acquis la propriété. Il doit la défendre et pourvoir à son entretien, en cas de détresse. Il jouit de certaines prérogatives honorifiques et propose à l’agrément de l'évêque le titulaire de la cure1 2. Le patron laïque doit présenter son candidat sous quatre mois, et le patron ecclésiastique, sous six mois.
L’évêque tolérait avec peine la possession monastique d’une église. Il imposait aux religieux qui la détenaient le rachat des autels, droit qu’ils devaient payer à chaque mutation du desservant a.
Quand il visitait la paroisse pour annoncer la parole de Dieu au peuple, s’informer de tout, il exigeait le payement d’un impôt en nature ou en espèces et la prestation de l’hospitalité pour lui et sa suite.
Cette redevance, nommée circata ou circatus, procuratio, hospitium, se payait une fois l’an. Le terme ( parato , parées) indiquait aussi les dépenses faites par les curés et les maisons religieuses pour la réception des évêques et des archidiacres en tournée. Ces frais se convertirent, à la longue, en une rente annuelle appelée : circata , circumitio. Le mot parata est quelquefois donné comme synonyme de circata3.
L’évêque ne se contentait pas de parcourir son diocèse, il réunissait encore, au siège épiscopal, en Synode, une ou plusieurs fois par année, ses prêtres, tant pour s’assurer de leur savoir et de leur aptitude, que pour punir les fautes contre la discipline. Il imposait à cette occasion une taxe synodale.
L’archidiacre exerçait un droit de surveillance supérieure et un droit de visite sur les paroisses, les hôpitaux, les léproseries et parfois même sur les monastères.
Il jouissait du droit de procuration et de gîte pendant ses
1. Dépendances de Saint-Germain-des-Prés, t. I, pp. 71, 120; t. II, p. 127; t. III, p. 68.
2. Compain. — Geoffroy de Vendôme, p. i85. — Dépendances de Saint- Germain-des-Prés, t. II, pp. i55.