‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-PrésChapitre 3 sur 168 · A. Luchaire, op. cit · texte numérisé non relu

A. Luchaire, op. cit

Le fief établissait des relations étroites entre la personne qui donnait (le suzerain , le seigneur dominant) et celle qui recevait (le vassal ). Ce dernier, qui détenait les biens fieffés, avait le domaine utile ou le droit immédiat. Le droit médiat appartenant au suzerain, au bailleur du fief, a reçu le nom de domaine direct, seigneurie directe, ou simplement directe. Ces expressions apparaissent au XIIIe siècle et sont bien établies au XVe siècle. Plus tard, on appela aussi mouvance ce domaine direct.

On distingua aussi le fief-plain et l’arrière- fief. Un exemple est nécessaire pour expliquer ce qui différencie ces deux choses.

Primus a pour vassal secundus ; l’héritage de secundus est un fief-plain. Mais secundus a lui-même pour vassal tertius ; l’héritage ou le fief de tertius est tenu en arrière-fief relativement à primus.

Au XIIIe siècle, on disait : fief plain, fief tenu à nu ou nuement. Quant à l’arrière-fief, on déclarait que c’était un fief tenu par moyen.

Transmission du fiel

i° Droit d’aînesse

Le fief se transmettait par succession ou aliénation. Pour les grandes seigneuries, l’aîné devenait l’héritier unique, surtout aux XIIe et XIIIe siècles, et dans certaines contrées comme l’Anjou. Ce droit s’étendit même aux simples fiefs. Les puinés recevaient alors une petite part du domaine, non en pleine propriété, mais en usufruit viager. Il faut remarquer que, de tout temps, les puinés sacrifiés protestèrent, s’armèrent contre leurs aînés.

2° Le parage

Le parage ou frérage ( paragium , paraticum) avait lieu quand

le fief était divisé entre les membres d’une même famille. Tantôt les frères copartageurs se considéraient comme les égaux de l’aîné, sans avoir aucune obligation envers lui, et rendaient tous hommage directement au suzerain du fief; tantôt, ils reconnaissaient à l’aîné une certaine supériorité et se reposaient sur lui pour l’accomplissement des devoirs féodaux, comme nous le verrons plus tard.

3° Le testament

On avait recours au testament pour empêcher le partage, régler l’ordre de succession, en cas de décès et fortifier le droit de primogéniture.

4° Succession des ascendants

Dans les fiefs des pays de droit coutumier et de droit écrit, les parents et grands-parents succédaient légalement à leurs enfants et petits-enfants, morts sans postérité. Au XIII0 siècle, les collatéraux n’héritent qu’à défaut de successeurs en ligne directe, et dans ce cas, les parents les plus proches excluent les plus éloignés, les hommes excluent les femmes.

5° Douaire

Après avoir été longtemps combattu, le droit successoral des femmes fut reconnu au XIIe siècle. Gratifiées d’un fief, elles en acquittaient le service et se faisaient remplacer par des procureurs pour certaines obligations. A cette fortune s’ajoutait le douaire ou la dot de la femme. Chez les nobles, il comprenait ordinairement le tiers des immeubles possédés par le mari au moment du mariage. Les biens ainsi concédés, transmis d’abord en toute propriété, ne constituèrent plus tard qu’un usufruit viager.

6° Reprise du fief

A la mort du feudataire, le seigneur faisait dresser son étendard dans toutes les terres du fief. Il le déployait surtout au sommet de la plus haute tour du château principal et faisait crier plusieurs fois, par un héraut, le cri de guerre de sa seigneurie ( signurn , vexillum, præconizatio). Cette reprise de fief était fictive et cessait du jour où la foi et Thommage avaient été prêtés par l’héritier du vassal décédé ou par le baillistre.

7° Bail, garde ou tutelle

Quand le feudataire ne laissait à sa mort que des enfants en bas âge, le suzerain, voyant que les services féodaux ne pouvaient lui être rendus par un mineur, reprenait possession de son fief. C’était du moins ce qui se passait probablement à l’origine, dans les temps anciens. Au XIe siècle, il n’en fut plus ainsi ; il se contentait d’être l’administrateur et l’usufruitier des biens du vassal mineur pendant tout le temps que durait sa minorité. Le suzerain avait la garde des héritiers et des héritières nobles de son fief. Il reprenait encore la gestion de ce domaine, quand son vassal devait s’absenter pour un long voyage, pour un pèlerinage en pays lointain. Cependant il était permis au feudataire de choisir, s’il en avait plusieurs, le suzerain qu’il jugeait digne de défendre ses intérêts. La coutume ne tarda pas à confier aux parents la garde du mineur ; ils administraient en qualité de baillistres ( baillivi , bajuli) le fief qui se trouvait en bail (in ballio ) et représentaient l’enfant noble vis-à-vis du suzerain et des vassaux. Le bail était dévolu au père ou à la mère qui survivait, à leur défaut, aux grandsparents, au frère aîné, à la sœur aînée, ou enfin au parent mâle le plus rapproché. Pour préserver le mineur de la cupidité des collatéraux, on imagina un double bail. Il consistait dans l’institution de deux baillistres, l’un ayant la garde de

la personne, l’autre, la garde des biens. On divisa même le bail des biens : en bail des biens issus du père et bail des biens issus de la mère, ce qui donnait lieu à trois baillistres. Il pouvait y en avoir quatre, si l’on confiait la garde de la personne à un baillistre, du côté paternel, et à un baillistre, du côté maternel.

En 1246, d’après • une enquête, faite par ordre de saint Louis, les points suivants furent fixés relativement au bail dans les provinces du Maine et de l’Anjou :

i° La veuve d’un noble ou d’un possesseur de fief a le bail de ses enfants et de leurs terres ;

2° Si elle meurt, le plus proche parent paternel a le bail des biens paternels, le plus proche parent maternel, le bail des biens maternels ;

3° Tous ceux qui ont le bail doivent le rachat ;

4° Le bail finit, pour les mâles, à 21 ans. Quant aux filles, les barons déclarent qu’ils ne trouvent pas de coutumes certaines ; ils sont d’avis de fixer pour elle l’âge de la majorité à i5 ans accomplis.

L’âge fixé pour la majorité des nobles variait suivant les régions : pour le jeune noble, de i4 à 21 ans; pour la jeune fille, de 1 1 à i5 ans.

8° DESHERENCE

Le seigneur reprend son fief par la déshérence et la confiscation.

La déshérence peut se produire de deux manières, soit qu’il y ait absence totale d’héritier, soit que les descendants ne puissent jouir de leur droit, comme illégitimes ou bâtards.

Avant la seconde moitié du XIe siècle, on admettait difficilement la succession des collatéraux et du conjoint survivant; par suite, l’absence d’un héritier devait être chose assez fréquente.

Si l’héritier était un bâtard, la déshérence était déclarée au

profit du seigneur, parce que le bâtard ne pouvait hériter généralement. Cette règle, qui ne s’appliquait guère aux grandes seigneuries, n’admettait guère d’exceptions pour les fiefs de moindre importance. L’enfant illégitime était reconnu incapable de succéder, à moins de la volonté expresse des parents, formulée par testament. De plus, il ne pouvait luimême disposer de ses biens, en faveur d’autres personnes que ses enfants. S’il n’avait pas d’héritier direct, sa succession était dévolue à son suzerain ( bastardagium ). Quand la coutume ne donnait en pareil cas aucun droit au seigneur, les biens du bâtard était adjugés à ses parents maternels, comme cela se pratiquait en Flandre, au XIIe siècle.

9° Confiscation

Le suzerain reprenait le fief de son vassal quand celui-ci lui refusait l’hommage, le service militaire, la reddition de ses châteaux, contrevenait aux lois et règlements qu’il avait faits, exerçait des actes de brigandage, commettait des crimes de droit commun, se révoltait contre son seigneur et lui déclarait la guerre. Originairement cette confiscation était absolue ; le vassal perdait son domaine pour lui et les siens. On finit par trouver cette punition excessive et la confiscation ne fut que viagère, à partir de la seconde moitié du XIe siècle. Bientôt même elle fut seulement temporaire; le suzerain gardait le fief du rebelle jusqu’à ce que ce dernier eût fait acte de repentir, en prêtant hommage, en donnant des sûretés. Parfois le seigneur se contentait de démolir le château de son vassal. Pour confisquer le fief et le transférer à un autre titulaire, il fallait des circonstances d’une gravité exceptionnelle.

io° Vente; aliénation

Avant le XIe siècle, le suzerain avait seul le droit d’aliéner le fief, le feudataire ne pouvait le faire sans avoir le consentement du seigneur.

Aux XIIe et XIIIe siècles, le vassal n’avait plus besoin du consentement du suzerain pour vendre son fief : il suffisait de lui payer un droit pécuniaire, représentant celte autorisation, comme les lods, ventes, quint, requint, relief, rachat. — Le feudataire, en aliénant temporairement son fief, en l’engageant, doit acheter le consentement de son seigneur. Le suzerain pouvait obliger ses vassaux à ne vendre leur fief qu’à luimême. Il se considérait comme toujours autorisé à reprendre à l’acheteur le fief aliéné, engagé, quitte à lui rembourser le prix d’achat, déduction des droits payés pour l’aliénation ( retrait féodal).

Si une propriété féodale est divisée entre frères ou cousins, et si les différentes parties sont tenus en parage de l’aîné, les aparageurs ne peuvent aliéner à leur gré ce dont ils disposent. Le chef parageur lui-même a besoin, pour rendre ses aliénations valables, d’obtenir le consentement de ses copartageants. — Quand on lui reconnut le privilège de vendre sa terre à qui bon lui semblait, on l’obligea à laisser à ses aparageurs des biens suffisants pour maintenir leur position et faire leurs services féodaux.

ii° L’abrègement du fief

L’autorisation du suzerain est encore plus strictement nécessaire, si le vassal désire diminuer son fief, soit en le cédant à des conditions désavantageuses, soit en se substituant comme feudataires une personne d’une condition inférieure. Le fief est surtout diminué par l’affranchissement des serfs, la donation ou vente faite à des églises.

Le serf faisait partie du fief, il entrait en ligne de compte, avec les immeubles, dans les aveux et dénombrements. L’affranchir, lui donner sa liberté, c’était priver le suzerain d’un revenu réel ; sa propriété n’avait plus la même valeur. Dans le principe, c’était le seigneur qui affranchissait, à la demande du vassal. Après le XIe siècle, il prononce rarement des

manumissions pour le compte du feudataire, mais il a le droit, soit de s’opposer à l'affranchissement avant qu’il n’ait lieu, soit de l’annuler, quand il a été fait sans son aveu, soit enfin de revendiquer l’affranchi pour lui-même et de mettre le vassal affranchisseur à l’amende quand celui-ci a cru devoir se passer de son consentement. Les autorisations d’affranchissement qu’il accorde ne sont pas gratuites et constituent un dédommagement de l’abrègement de fief. Certaines églises reçurent des hauts barons ou des rois l’autorisation d’affranchir leurs serfs sans avoir besoin de requérir le consentement de leur suzerain.

i2° Amortissement

Les clercs et les moines jouissaient de certains privilèges et échappaient à plusieurs obligations qui atteignaient les feudataires. S’ils devenaient possesseurs d’un fief, ils privaient leur suzerain de plusieurs droits. Si une église, un monastère venait à acquérir une propriété, c’était un véritable dommage pour le seigneur, car les biens ne changeaient plus de main et ne donnaient plus lieu aux droits de relief. La féodalité essaya d’enrayer ce mal, en vendant le plus cher possible l’amortissement ou le droit d’acquérir. Il n’en fut pas ainsi à l’origine. Au XIe siècle, époque où les donations se multipliaient, les seigneurs amortissaient par esprit de piété et pour assurer le salut de leur âme. Non contents d’approuver la vente ou la donation particulière pour laquelle on avait demandé leur autorisation, ils l’accordaient même pour les donations à venir.

a) Vide-main.

Dans les siècles suivants, ils ne furent plus aussi prodigues de leur droit, dont ils se firent un revenu de plus en plus lucratif. Quand une église n’avait pas acquis un bien avec la permission du seigneur, elle devait, sous peine de confiscation,

le vendre dans le délai d’un an et jour, c’est-à-dire vider ses mains, mettre hors de ses mains {extra manum ponere). Il n’était dû aucun droit de mutation forcée, qui occasionnait souvent une perte assez notable.

b) Homme vivant et mourant.

Plus tard, les églises et communautés employèrent un autre moyen pour conserver et légitimer leurs acquisitions ; elles fournissaient un homme vivant et mourant. C’était un représentant, un propriétaire fictif, qui devait, en leur lieu et place, accomplir toutes les obligations féodales. Son décès donnait ouverture soit au droit de relief, soit aux autres droits payables à chaque mutation. Dans les quarante jours qui suivaient sa mort, le seigneur avait droit de saisir les possessions de gens d’église, si ceux-ci ne lui présentaient un autre vicaire pour lui renouveler la foi et l’hommage. Le suzerain n’éprouvait ainsi aucun dommage.

c) Amortissement à prix d’argent.

Enfin on eut recours à un dernier mode d’autorisation. Les ecclésiastiques reçurent la permission d’acquérir des propriétés et se libérèrent de toutes charges futures en payant une somme égalant le tiers des immeubles qui leur advenaient. Le seigneur direct percevait cette redevance, mais à partir du XIII0 siècle, le roi, invoquant son titre de souverain fieffeux du royaume, affirma son droit d’intervenir toutes les fois qu’un bien était amorti et de recevoir une finance à cette occasion *.

i3° Déguerpissement

Le vassal se libérait de l’hommage et des autres droits féodaux en déguerpissant son fief, c’est à-dire en y renonçant.

i. A. Luchaire, op. cit. — Guérard, Prolégomènes du cartulaire de Saint- Père. — Esmein.

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