I. — Obligations vassaliques proprement dites
Le seigneur ayant droit aux obligations vassaliques était celui qui possédait un fief-terre, pouvait être chevalier, en vertu d’un privilège héréditaire, et n'était pas soumis à toutes les règles du droit privé, comme aux péages, à l’égal partage des biens dans la famille.
i° Hommage et fidélité
La première et la plus essentielle des obligations que le vassal est tenu de remplir envers son suzerain consiste à lui prêter l’hommage et la fidélité ( hominium et Jidelitatem) .
Pour l’hommage, le vassal vient trouver son seigneur, qui l’attend assis ou debout. Il se met à genoux devant lui, place ses mains jointes dans les siennes et se déclare son homme pour tel fief. Le seigneur lui donne le baiser de paix, sur la bouche, et le relève. Les relations féodales entre les deux personnes et les deux terres sont établies. Par cela même que le vassal se reconnaît l’homme de son seigneur, il contracte envers lui un engagement, des devoirs. Ces devoirs, il faut qu’il en jure solennellement l’observation. Tel est l’objet de la foi (fides, fidelitas ) ou serment de fidélité, prononcé par le vassal, après l’hommage. Ce serment se prête sur l’évangile ou sur les reliques, la main de celui qui jure posée sur l’objet sacré.
L’hommage, qui n’eut d’abord pour objet que la terre, s’appliqua ensuite à toute espèce de valeur, notamment au fiefolfice et au fief-argent.
Les devoirs du vassal étaient négatifs et positifs.
Il lui est d’abord défendu de porter atteinte à la personne de son seigneur, de révéler son secret, de préjudicier à la sûreté de ses forteresses, de le léser du côté de sa justice, de ses honneurs, de ses possessions, d lui susciter des obstacles qui ren-
draient difficile ou impossible ce qu’il a la facilité ou la possibilité d’entreprendre ; mais, par contre, il lui est expressément recommandé de lui rendre différents services d’os/, de plaid , de cour et d’autres services pécuniaires.
a) Conditions dans lesquelles se prêtent la Joi et V hommage.
L’hommage est dû lors de la concession primordiale du fief, à chaque renouvellement du feudataire et meme du suzerain, dans plusieurs seigneuries.
Lorsque le vassal est mineur, les personnes chargées du bail, de l’administration des biens sont tenues de prêter hommage au suzerain. Devenu majeur, le vassal doit faire hommage, s’il veut jouir légalement de son fief. Les vassaux sont obligés de prêter hommage et de jurer fidélité par anticipation au fils et héritier présomptif du suzerain, lorsqu’il est associé à la dignité paternelle. Si le titulaire du fief est une femme, c’est le mari qui accomplit la cérémonie de l’hommage, mais l’acte d’hommage est rédigé au nom de la femme. Dans le parage, tantôt c’est l’ainé, ou le chef-parageur, qui fait hommage au suzerain pour tous les copartageants, dont il reçoit lui-même l’hommage, tantôt les aparageurs font directement hommage au suzerain.
Le vassal a 4o jours pour prêter serment. Si ce délai est insuffisant, il demande un répit ( respectus ), ou, comme on disait au moyen-âge, il requiert souffrance. Dans les seigneuries très étendues, le suzerain fait des tournées d’hommage. Cependant l’usage le plus ordinaire est que le vassal vienne à ses frais trouver son seigneur pour lui faire hommage dans l’endroit fixé par la coutume ou le contrat. Ce lieu se trouve d’ordinaire sur la frontière des deux fiefs. Si rien ne détermine la localité, c’est le suzerain qui la choisit et l’indique à son feudataire.
Il est rare que des vassaux soient exemptés de l’hommage, qu’ils doivent prêter personnellement ou par procureur s’ils y
sont autorisés. A partir de Philippe Auguste, ils prennent l’habitude de racheter leurs hommages. Le roturier devenu feudataire n’est pas admis à l’hommage, car on ne veut pas l’assimiler entièrement à une personne noble.
b) Différentes sortes d'hommage.
On distingue 3 sortes d’hommage : l’ordinaire, le plane ou simple, et le lige.
L’hommage ordinaire comprend la fidélité, la justice et le service, autrement les obligations féodales, négatives et positives.
L’hommage plane ou simple n’entraîne pour le vassal aucun service de cour, de plaid ou d’ost ; il supprime les devoirs positifs pour ne laisser subsister que les obligations négatives, la défense de nuire au suzerain.
L’hommage lige impose tous les devoirs négatifs et positifs. En outre, le vassal lige est tenu de servir à ses dépens le suzerain tant que dure la guerre que celui-ci soutient contre ses ennemis, tandis que le vassal ordinaire ne doit que quarante jours de service fixés par les coutumes, et encore aux frais du suzerain. La ligence est une ligue offensive et défensive entre le suzerain et son vassal.
L’hommage lige renferme deux espèces de ligences : la ligence réelle et la ligence personnelle. L’hommage lige réel est celui qui est rendu pour un immeuble tenu à fief-lige. L’hommage lige personnel est celui qui est constitué par l’octroi d’un fief-argent. Au XIIIe siècle, on commença à ne plus distinguer la ligence personnelle et la ligence réelle.
2° Aveu, dénombrement, monstrée.
Le vassal n’est pas seulement tenu de se déclarer l’homme de son seigneur et de lui jurer fidélité ; il faut encore qu’il énumère avec précision les fiefs qu’il tient de lui. On appelle
aveu et dénombrement cette description détaillée de tout ce contient la propriété du feudataire. Au début de la période féodale il n’est point nécessaire de rédiger un acte consacré à la détermination exacte du fief. Quand il y a doute, le suzerain se contente d’une descente sur les lieux, d’une vue ( visio ) et d’une montrée faite par le vassal ( oslensio ). Après la vue et la montrée, le vassal a un délai de quarante jours, pour réparer les omissions qu’il peut avoir faites. Celui qui recèle, dans la montrée, la moindre partie de son fief s’expose, quand la mauvaise foi est patente, à le perdre tout entier. Les dénombrements par écrit, dont on trouve des exemples au XIe siècle, entrent dans l’usage commun vers la fin du XIIIe siècle.
3° Réserves de fidélité.
Souvent, comme l’attestent des actes de foi et d’hommage, le vassal promet fidélité au seigneur dont il se reconnaît l’homme, tout en réservant la fidélité qu’il doit à une ou plusieurs autres personnes. Au XIIIe siècle, on établit une classification entre les divers suzerains. Un tel se reconnaît l’homme de tel seigneur, après ( post ) tel autre désigné. Celui-ci est le suzerain naturel ou le plus important ( melior , capilatis, naturalis dominus).
On peut s’engager envers les héritiers directs seulement, pour un temps limité avec clause de reprendre sa liberté si tel événement se produit.
4° Garanties.
Parfois, quand il s’agit surtout d’un contrat important, le suzerain ne se contente pas d’un serment prêté sur l’Evangile ou les reliques, il exige des cautions, des répondants. Ces derniers sont tantôt de simples garants ( sponsores , cojuratores, plegii), qui jurent en même temps que le vassal ; tantôt ils s’offrent comme otages ( ostatici , obsides ), s’engagent à payer
xvm
telle somme, à se rendre en résidence dans une ville désignée, si leur seigneur manque à sa promesse. Cette obligation se nomme pliviam, ou plegium , manlevatio, assecuratio l.
En général, chaque partie a le droit de choisir les otages de son contractant.
Les actes appelés securitates se rencontrent, en grand nombre, dans les archives seigneuriales au XIIIe siècle.
5° La recommandation. — L’assurement.
Sans devenir pour autant son vassal, un homme libre pouvait recommander à la protection d’un seigneur puissant sa personne, sa famille, ses biens. Il se mettait sub protectione, sub advocatione, sub commenda , sub captennio, jurait fidélité, respect et recevait l’assurance d’être défendu, moyennant une légère rente en blé, en cire, en poivre, en argent. Les comtes, les ducs, les rois même se servaient de la recommandation, pour engager sous leur pouvoir des sujets étrangers. Ces engagements étaient passés avec ou sans conditions. Les nobles profitaient souvent de cet usage pour assurer leurs châteaux, leurs maisons fortes, à un haut seigneur du voisinage, qui les prenait sous sa sauvegarde. C’est ce qu’on appelait Y assecuratio.