‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-PrésChapitre 5 sur 168 · II. — Obligations militaires des vassaux · texte numérisé non relu

II. — Obligations militaires des vassaux

En vertu de son serment de fidélité, le vassal doit défendre la vie, les membres, l’honneur et la terre de son suzerain, comme tous les sujets directs, les ecclésiastiques, les roturiers. Quand le pays tout entier est menacé par l’ennemi, le haut suzerain peut convoquer ses sujets directs, le ban ( bannum ), et ses sujets médiats, l’arrière-ban ( rertrobannum ).

i. Dépendances de Saint-Germain-des-Prés, t. I, p. a8o.

Le vassal est donc tenu au service militaire, à Yost et à la chevauchée.

L ’ost ( exercilus , hostis), c’est la grande expédition, l’armée régulière, réunie pour une guerre importante, destinée à faire le siège en règle d’une place forte. Suivant Brussel1, l’homme lige est obligé de participer à toute cette guerre, à ses frais.

On considère la chevauchée ( cavalcata , expeditio, equitatio, equitatus) comme une expédition de peu d’importance et de peu de durée, une course en pays ennemi. Le vassal ordinaire n’est, tenu de servir que pendant 4o jours, et aux frais du seigneur.

Cependant nous observerons en passant qu’il n’y a pas de loi fixe en ce qui concerne les devoirs militaires. Les uns portent les armes plus ou moins de 4o jours, à leur frais ou non; d'autres ne payent qu’une redevance pécuniaire destinée à sustenter une armée régulière, comme cela s’est pratiqué à partir du XIIIe siècle. Il arrivait aussi que plusieurs tenanciers se réunissaient pour fournir un homme d’armes.

La convocation, la semonce ou sommation pour le service militaire ( submonitio , commonimentum ) se faisait par lettre portée directement à la personne, s’il s’agissait d’un haut baron, par la proclamation d’un agent seigneurial, bailli, prévôt, sergent d’armes, s’il s’agissait d’un menu vassal ou d’une ville. Si un haut baron, duc ou comte, faisait la semonce, et si la levée était générale, chacun des grands vassaux de la baronnie était tenu de convoquer, à son tour, ses propres vassaux.

a) La reddition des châteaux

Les possessions d’un vassal, comme les châteaux, maisons fortes, les forteresses ( castra , caslella , munitiones, forteritia) , pouvaient être un danger pour le suzerain, à un moment donné. Aussi pouvait-il en exiger la remise entre ses mains, qu’il fût irrité ou calme ( iratus vel pacatus). Le château du

i. Usage des fiefs.

vassal est dit jurable et rendable à merci. La reddition doit avoir lieu, en général, dans les dix jours qui suivent la semonce faite.

Le châtelain ne peut se dérober à la sommation en se dissimulant aux yeux de l’envoyé, ce que les actes appellent se vetare.

Le seigneur garde le château, pendant le temps indiqué par les engagements, les coutumes, ou au moins pendant 4o jours. Parfois il le détient aussi longtemps qu’il le trouve nécessaire. Le droit du suzerain sur les châteaux de son fief était si étendu qu’il fallait sa permission pour en construire ou en démolir h

b) Estage

Non seulement le seigneur avait droit de s’emparer des châteaux dans l’étendue de son fief, mais il pouvait encore faire garder, défendre le sien propre par ses sujets.

La garde ou le guet ( custodici , excubiæ, gaita , eschargaita ) pesait principalement sur le roturier ; Lestage ( stagium ) incombait au noble et surtout à l’homme lige. Celui-ci était obligé de séjourner dans le château de son seigneur plus ou moins de temps, suivant les circonstances ou les clauses d’un contrat.

L’estage était continu ou simple. Le premier durait plusieurs mois ou plusieurs années de suite. L’estage simple obligeait le vassal à venir résider, une fois par an, dans le château seigneurial, pendant une ou plusieurs semaines. Quelquefois Lestage devenait obligatoire, toutes les fois que le châtelain était en guerre.

On appelait assez fréquemment les estagers : muriitionis observatores. L’estage se faisait aux frais du suzerain, qui obligeait parfois le feudataire à venir avec toute sa famille.

i. Luchaire, op. cil .

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