‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-PrésChapitre 6 sur 168 · III. — Obligations judiciaires · texte numérisé non relu

III. — Obligations judiciaires

a) Diverses justices

En vertu du serment de fidélité, les vassaux et fidèles sont tenus de procurer au suzerain l’assistance de leur conseil, quand il rend la justice ou délibère sur les intérêts du pays.

La justice seigneuriale donnait à celui qui la possédait le droit déjuger tous ceux qui habitaient son fief ou en relevaient à quelque titre. Elle comprenait souvent la haute justice ou faculté de connaître les causes capitales, entraînant peine de mort, ou mutilation ; la basse justice, qui avait pour objet les droits dus au seigneur, les dégâts causés par les animaux, les légères injures, dont l’amende ne pouvait excéder 7 sols 6 deniers ; la moyenne justice, qui pouvait examiner les actions de tutelle et les injures graves dont l’amende n’excédait pas 60 sols.

Pour exercer la haute justice, il fallait une concession du roi ou une possession immémoriale.

Le seigneur pouvait présider sa cour, en personne, ou la faire présider par un officier portant le titre de prévôt, bailli ou sénéchal. Ceux-ci ne siégeaient pas seuls.

Un vassal ne pouvait être valablement cité que devant son seigneur; il était jugé par un certain nombre de vassaux, ses pairs, ses égaux. La sentence devait être prononcée en présence de deux ou trois fidèles ou feudataires.

Quand il s’agissait d’un roturier, tantôt les vassaux le jugeaient, comme s’il était question d’un pair ; tantôt le bailli ou le prévôt tenait seul le tribunal, mais avant de prononcer, il devait consulter les hommes notables et sages de l’assistance. Il les appelait à son conseil, sans être obligé de suivre leurs avis. Parfois la coutume ou une charte du seigneur accordait au roturier le privilège d’être jugé par les roturiers, ses pairs. Si le roturier acquérait un fief, quoiqu’il ne fût pas noble

par ce fait, il avait droit d’être jugé par les autres vassaux du seigneur.

Le serf était traité comme le vilain : il ne pouvait intenter aucune action contre son seigneur. Certaines coutumes ne permettaient pas aux serfs d’actionner en justice les franches personnes, à moins d’un privilège concédé par le souverain1.

En général, le suzerain demandait à son vassal ou fidèle le service de justice ou de conseil, seulement deux ou trois fois l’an. Quand les pairs refusaient de juger, le seigneur pouvait les mettre à l’amende ou même les emprisonner. Si le seigneur lui-même refuse de rendre justice (vetat curiam, non facit rectum), le plaignant peut s’adresser au suzerain de son seigneur direct qui perd son droit féodal 2.

b) Ajournement

L’assignation à comparaître en justice se faisait soit par le plaignant, assisté de 3 hommes, soit par un sergent, ou même un viguier. Si on ne rencontrait pas l’accusé, on signifiait la convocation à sa femme, ou on se contentait de faire une croix sur la porte, et même d’y attacher la citation par écrit.

Les ajournements avaient lieu, d’ordinaire, 3 jours à l’avance. Celui qui ne pouvait se présenter pour un motif valable d’exoine (essoine) envoyait un ami pour faire connaître l’empêchement qui le retenait et obtenait un délai ( spatium ad respectum ), comme le dit le capitulaire de 819. De là est venu notre mot répit. Celui qui refusait d’obéir à un appel en justice payait, une première fois, un écu, la seconde fois, 2 écus, et une troisième fois, 4 écus. Si ces amendes pécuniaires ne pouvaient vaincre son obstination, il était arrêté et détenu dans la prison seigneuriale autant que cela était jugé nécessaire3.

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