‹ Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-PrésChapitre 7 sur 168 · A. Luchaire, op. cit · texte numérisé non relu

A. Luchaire, op. cit

3. Bascle de la Grèze, Histoire du droit dans les Pyrénées, bibliothèque impériale, 1887. — Luchaire, op. cit. — Dépendances de Saint-Germain-des- Prés, t. I, pp. 56 et 66; t. III, pp. 56 et 66.

L’ajournement devant le parlement se faisait par ministère d’huissier. Le libellé d’ajournement devait indiquer au défendeur le nom, la qualité et le domicile du demandeur, l’objet précis de la demande, le nom du procureur de la partie adverse. Cet ajournement était intimé au défendeur, à l’intéressé lui-même, ou porté en son domicile. Dans l’original et dans la copie du procès-verbal d’assignation, l’huissier devait déclarer à qui il avait remis la copie. Quand il ne rencontrait personne au domicile de l’intimé (défendeur), il attachait son exploit à la porte, après l’avoir fait signer par le plus proche voisin ou y avoir déclaré que cet homme ne savait ou ne voulait pas signer. Le défendeur devait se présenter 8 jours après l’assignation quand il demeurait dans un rayon de io lieues ou moins, i5 jours après l’assignation quand il habitait dans un rayon de 20 lieues, un mois après l’assignation quand il habitait dans un rayon de 20 à 4o lieues*.

Celui qui était cité en justice avait plusieurs moyens à sa disposition pour se disculper. Il pouvait jurer avec ses amis qu’il était innocent.

c) Jugement de Dieu

Pour éviter la responsabilité qui pesait sur eux, les magistrats remettaient souvent le sort du procès au jugement de Dieu. Des capitulaires nous font connaître les épreuves par lesquelles l’on prétendait obliger le ciel à se prononcer. Tantôt, c’étaient neuf socs de charrues rougis au feu sur lesquels l’accusé devait marcher pieds nus et d’un pas assuré pour se justifier. D’autres fois, il plongeait son bras dans l’eau bouillante. A la suite de ces épreuves, le membre mis en contact avec le fer ou l’eau bouillante était enveloppé ou scellé. Au bout de 3 jours, on le dépouillait de son appareil, et des experts, après l’avoir examiné, déclaraient s’il y restait des traces de

1. H. Carré, Le Parlement de Bretagne, après la Ligue ( 1598-1610 ), in-8, Paris, Quantin, 7, rue Saint-Benoit, 1888.

blessure, indice de la culpabilité1 2. Le combat était aussi un moyen de juger une cause. Les parties étaient obligées de se battre en champ clos, devant le juge ; au vainqueur était adjugé le gain du procès.

d) Duel judiciaire

Si des témoins également dignes de foi se contredisaient, on en prenait deux que l’on faisait se battre ; on ne voyait pas d’autres moyens de sortir d’embarras, puisque les preuves se balançaient. Le témoin vaincu et tous ceux qui avaient juré avec lui étaient mutilés, s’ils ne rachetaient leur main par une composition dont les deux tiers appartenaient au vainqueur, et le surplus, au comte, à titre de fredum, à' amende *.

Les monastères ne pouvaient prouver leurs droits que par le combat; ils se faisaient représenter par des champions3.

Celui qui se trouvait lésé par une sentence rendue, s’adressait aux juges qui l’avaient portée et leur demandait d’examiner sa cause. S’il craignait que ceux-ci n’agissent par inimitié et prévention, il exigeait qu’ils opinassent à haute voix. Lorsque la première ou les premières opinions énoncées lui faisaient craindre une décision contraire à ses prétentions, il lui était permis d’interrompre le vote, de déclarer, avant que le seigneur eût prononcé, qu’il faussait la cour, que les sentiments formulés en sa défaveur étaient contraires à la vérité, à la justice, à la loi, qu’il offrait de le prouver par le combat. Il se trouvait ainsi obligé de se battre contre chacun de ceux qui l’avaient mal jugé. S’il sortait victorieux de cette épreuve, le procès était porté devant le suzerain (XIIIe siècle)4.

On dirimait aussi une contestation par l’épreuve des bras

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