‹ Les deportation belges a la lumiere des documents allemands. Avec de nombreux fac-similes et la reproduction de tous les documents belgesChapitre 41 sur 112 · SE SOUSTRAIENT AU TRAVAIL · texte numérisé non relu

SE SOUSTRAIENT AU TRAVAIL

Art. 1. — Quiconque, sciemment ou par negligence, fait de fausses declarations au sujet de sa situation personnels lors d’une enquete destinee k etablir son indigence, est passible d’une peine d’emprisonnement de six semaines au plus, a moins que les lois en vigueur ne prevoient. l’application d’une peine plus forte; en outre, il pourra etre eondamne & une amende pouvant aller jusqu’4 1.250 francs.

Art. 2. — Quiconque est secouru par l’Assistance publique ou privee et, sans motif suflusant, refuse d’entreprendre ou de continuer un travail qu’on lui a propose et qui repond a ses capacites ou quiconque, en refusant un tel travail, tombe a charge de l’assistance publique ou privee, sera passible d’une peine d’emprisonnement de quatorze jours & six mois.

Tout motif concernant le refus de travailler sera valable s’il est admis par le droit des gens.

Le tribunal peut, en outre, ordonner 1’application de la mesure prevue k l’article 14 de la loi du 27 novembre 1891 (Moniteur beige, p. 3531 et suivantes).

Art. 3. — Quiconque. sciemment, favorise, par des secours ou d’autres inoyens, le refus de travailler punissable en vertu de 1’article 2, est passible d’une amende pouvant aller jusqu’a 12.500 francs; en outre, il pourra etre eondamne 4 une peine d’emprisonnement d’un an au plus.

Art. 4. — Si des communes, associations ou d’autres groupements favorisent, le refus de travailler de la maniere prevue k 1’article 3, les chefs en seront rendus responsables conformement a cet article.

Art. 5. — S’il est prouve que certaines sommes sont destinees a secourir les personnes designees k l’article 2, ces sommes seront confisquees au profit de la Croix- Rouge de Belgique.

Art. 6. — Les infractions au present arrete seront jugees par les chambres correctionnelles des tribunaux beiges de premiere instance.

Art. 7. — Le present arrete entrera en vigueur le jour de sa publication.

Bruxelles, le 15 aout 1915.

Der General gouverneur in Belgien Freiherr von Bissing, Generaloberst.

Les commentaires dont on entoura ces arretes dans la presse allemande faisaient ressortir qu’ils etaient uniquement inspires par le souci d’accomplir un devoir social : Fautorit6 allemande

LE CHOMAGE FORCE DES OUVRIERS BELGES 191

voulait avant tout pourvoir au salut 6conomique de la classe ouvriere beige, menacee par le chancre de la faineantise.

Mais le but apparait clairement aussi, de vaincre la resistance des ouvriers beiges aux offres de travail de guerre allemand et d’empecher les organisations d’assistance de leur venir en aide en cas de ehomage.

Pour cela, non seulement le refus de travail, mais aussi l’assistance donnee a un chomeur volontaire etaient eriges en debts. Toutefois, les tribunaux beiges restaient competents pour juger des infractions; i’on n’osait risquer aucune definition de ce que l’on entendait par f a insuffisance de motif » rendant delictueux le refus de travail, et I’on avait la coquetterie de declarer expresstment que les motifs de refus tires du droit des gens auraient force de justification.

Ceci pouvait paraitre une gageure, puisque, dans son arrete du 10 juin 1915, affiche a Gand (Voir ci-dessus, chap. Ill), le general von Westarp venait. de declarer expressement le contraire.

Ces arretes ne modifierent pas l’attitude des ouvriers beiges vis-avis des offres de « travail de guerre » allemand : l’autorite allemande ne parait pas avoir enregistre beaucoup plus d’enrolements volontaires de Beiges dans les usines travaillant pour l’utilite de l’armee allemande, ni d’emigration considerable de main-d’oeuvre beige en Allemagne.

Quelques mois passerent.

En mai 1916, l’autorite allemande se decida k demasquer ses desseins. Dans la Gesetz- und Verordnungsblatt , n° 208, du 7 mai 1916, un nouvel arrete parut, visant directement l’institution des « travaux de temps de crise » pour chomeurc; desormais. il rCen pourrait plus etre entrepris sans une autorisation prealable de i’ autorite administrative allemande. Celle-ci se reservait d’accorder ou de refuser cette autorisation, selon son bon plaisir : aucune base depreciation n’etait, en effet, fixee, et rien ne pouvait done garantir les autorites locales beiges contre l’arbitraire de 1’Administration allemande. L’ arrete est date du 2 mai 1916.

ARRETE CONCERNANT LES TRAVAUX DESTINES AUX CIldMEURS

Art. 1. — Les travaux qui, indirectement ou directement, ont pour but de procurer du travail remunere aux chfimeurs (travaux pour chomeurs) doivent au prealable etre declares au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle on compte les faire executer. Le bourg-

LES DEPORTATIONS BELGES

mestre est tenu d’en transmettre la declaration au commissaire civil (Zivilkommissar) du canton. Celui-ci s’adressera au president de l’Administration civile de la province, qui decidera.

L’execution non autorisee de travaux pour chomeurs est interdite. Les travaux pour chomeurs, dont l’execution a deja commence avant l’entree en vigueur du present arrete, doivent etre declares au plus tard le ler juin 1916.

Art. 2. — Quiconque fait executer des travaux non autorises pour chdmeurs et quiconque provoque l’execution de tels travaux sera puni soit d’une peine d’emprisonncment de trois ans au plus et d’une amende pouvant atteindre 20.000 marks, soit d’une de ces deux peines a l’exclusion de l’autre. Est passible des memes peines le bourgmestre qui neglige de faire la declaration requise au commissaire civil ou tolere qu’on commence h executer des travaux non autorises pour chomeurs.

Art. 3. — Les exceptions aux dispositions de l’article 1 seront accordees par le Gouverneur general.

Art. 4. — Les infractions au present arrete seront jugees par les tribunaux ou les autorites militaires allemands.

Art. 5. — Le present arrete entre en vigueur des sa publication.

Bruxelles, le 2 mai 1916.

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