C. C. IV a
Der General gouverneur in Belgian, Freiherr von Bissing, Generaloberst.
Deux semaines apres, les derniers voiles achevaient de tomber : un troisieme arrete paraissait (15 mai 1916), qui, abrogeant celui du 15 aout 1915, instituait, carrement cette fois, le principe de l’astreinte au travail en cas de refus dit « injustice »; en outre, 1’arrete remplacait la competence des tribunaux beiges par celle des tribunaux et des commandants militaires allemands, lorsque le refus serait oppose a une offre de travail emanant soit des autoritbs ou troupes allemandes, soit des autorites ou associations institutes par le Gouverneur general ( Gesetz - und Verordnungsblatt, n° 213, du 20 mai 1916) :
arrete concernant les chomeurs qui, par paresse, se soustraient au travail
J’abroge l’arrbte du 15 aout 1915, paru sous le meme titre ( Bulletin officiel des Lois et Arreles n° 108, p. 889) et arrete ce qui suit :
Art. 1. — Quiconque, sciemment ou par negligence, fait de fausses
Fac-simile de 1 affiche flamande placardee a Lokeren (region nord de la Flandre occidentale), le 24 octobre Pai' ordre el avec approbation de la « Kommandantur aliemande », par le laisant fonctions de bourgmestre de cette ville, pour engager les Beiges fugitifs a rentrer dans leurs lovers. Cette affiche est traduite dans le corps du ckapitre XIV, §2. 1
Ce fac-simue se rcipporie ciux pages 242-243.
Un exemple des artifices de la propagande re presse allemande (3 facsimiles)
Une depeche officieuse de Berlin, n decembre(iQi6),repondant aun radiotelegramme qui resumait l’interview du ministre beige de la Justice, M. II. Carton de Wiart, afiirme enlre autres clioses : « ii est, naturellement, contraire a la verite que les travailleurs beiges soient cnntraints an travail dans des fabriques allemandes pour les besoins de la guerre (... in deutschen Fabriken fur Kriegsbedarf gezwungen werden...).
Tel est le texte original repandu en Allemagne (fac-simile de la Deutsche Zeitung, du i3novembre (916) :
Umoaljrljeiteii fiber 6ic Regditng 6er belfliijdjeit Hrbdt$oerl)a(tiiijj«.
Berlin, 11. 92obcni'ber. 33er goutlfprud) darnarbon gi&t ant 10. fKobembct cine Qnljaltgangabe bc§ 23erid)tc§ beg belgifdjen $u[ti3mmifterS dorian be 3B i a r t iiber bic SReg e I u n g b c r bclgtfdfjcit ?l r b e i i c r 0 c r tj id 1 1 * niff c. 2>anad) fcfjcint biefer 23crid)t an SJiafeloftgfeit beg ?tugbrudeg aflcg 511 «6crlref fcit, frag loir bister in amtlidjen 2(u§Iaffungcn unferer d.’aner 311 tefen getoofynt lnaren. dg tierlo^nt fid) nid)t, auf biefe £d)imf>fereien einjugeben, bic of'feitbor beftimmt finb, ben Stttangel an ernftf)aficu dinroen* bungen gegen bie bon ben betufdjen '-tMiorben getroffenen sU£aft= rcgclit jit berbeefen unb bic bdgifebe 25coo!fcvung, bic bi§^cr int groflen unb ganjeit bollcg SBCrftcinitig fiir bic drlofung bom SMfjigancj an bcu dag gclegt t>at, 3a bcrtjefceu unb jum Shnbciftaub anfjurcijcn. dbenn bie fterantiebung beij bclgifrfjcrt 21rbcitslofcn 311 laljnenbcr iHrbeit, bic fid) bisljer 0 1) ri c 3tttfd)£n= fdflc bolljogen bat, in 3u^unfi nid)l ofyne fd)tir<fere 3toangS= ntagrcgclu burd)fut)r6ar fetri fotltc, fo itmrbe bic 2?erant= toothing fyierfur biejenigen treffen, bie bic 2$olfsIcibenfd)aften burd) fofd)e 9ftnf}(ofigfeiten aufoufjettfdjen bemiUit finb.
dg ift natiirltd) n i d) t It) a f) r, bog bic fcclgifdjen 91 r b c 1 1 c r 5110 ?(rbcit in beutfdjcit ^abrifcit fiir $ r i e g § = f> c b a r f gcjtomtgcn tocrbcit, toofiir nod) bent glcid)en $unf= fgntd) bic bclgifdjc SRcgicruitg 23ctoeife in -fbdnben baben toil!.
, S5em angcliinbigten ^roteft an bic 9ieutraten, fofern biefc fid) k ju feiner Uc&ermittlung fycrgcbeit foftten, toirb mit alter SRuljc entgcgcng:fcl)cn.
Deutsche Zeitung, i3 novembre 1916.
Mais la note Wolff telegraphiee aux journaux hors d’ Allemagne comporte un changement important qui accenlue encore 1 importance du dementi ol'licieux (Voir le fac-simile ci-apres).
Ce facsimile el les deux saivants se rapportent aux pages 268-26Q.
En eflet,, cette note dit expressement : « II est naturellement contraire a la verite, que les travailleurs belyes soient contraints au travail dans des fabriques allemandes (in deutschen Fabriken). » Les mots « pour les besoins de la guerre » (/‘ur Kriegsbedarf ) ont disparu. On fait ainsi croire que les Beiges ne sont enleves que pour du travail agricole ou d’autres travaux en plein air.
Tel fut le texte communique a la presse autrichienne (Voir lac-simile Neae Ireie Presse, n» 18762 du 1 3 novembre 19 16) :
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SBib.ruanb aufture-i^cn. SEJcuu bie ibera^icljuiig ber belgt* jir.fti ^rO.'ifvicjcn ju loljncitbcc iilrbcit, tic bibljer ofjne •-)tai|'c!;cn:,au I’cnicf, gitfiiujfig nimt ofjr.c ftyarfere 3^nngi>maf.rcgcln bitrdjjT’IjrO'ar fciu joliic, irurbe bic Scraui- Umrlurig biejenigcu trcffcn, bic bie ri; then Idjafteu aujmpcitjcficii fudjc’.t. (S3 iii naturluf) u inoc.hr, fcajj bie biigi fcljtu Subciict gui* Vide it in bcntjtf?;: ^o.lu'Uen gcjumugtu lriirbcu.
5ktffi?'4:c* fite bic Sfmtafymtng am
C^MglAilb.
H*c V c :i Ti a i\ c it. 12. Kouenibcc. .l>icinyc!i .deiiinugsmelbungui ^urotge fanD ini ^eter»burger VtaUjnuic aiu 11. b. ctuc anme ^criamtuluna ber
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Neue Freie Presse, i3 novembre 191O, nu i»7t>2.
( Voir a I’av ant-dernier e ligne; les mots « in deutschen Fabriken » ne sont pas saivis des mots « fur Kriegsbedarf ».)
Ce facsimile , le precedent et le suivant se rapportent aax pages 268-269.
La note Woltf communiquee a la presse de la Suisse alemar.ique, des pays scandinaves et de la Hollande ne comporte pas davantage la reproduction des mots « pour les besoins de la guerre ».
Yoici, par exemple, le fac-simile de ladite note photographiee dans le Nieuive Rotterdamsche Coarant du i3 novembre 1916, Avondblad G :
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leldt, 'I on
•ond i lers Jlon,
I TQOoder van ncgcn kindorcn, op do Jijst.cn. voorj cte I holdhaftige bow-oners van Itijsoi, Tourcoing on Douai,
| zijn in hot bijzonder gctroffcn.
Vffi-ui seiijtfe.
BEKL.IJN, 12 November. (Wolff.) Een dradelcos | telegram nit Carnarvon deelb den inlioud ruede van j do nitla-tingcn van den Belgisohcn minister . van justij’tio, Carton do Wiart, over do regeling van do Belgi- ! .scho arbeidersverboudingen. Hot is do moeite niet | waa-rd in to gaan op do schinipende taal, die blijkbaar I best cm d is do Belgiscbo bovolking tot. verzefc to pj>k- * s •kolcn. Wanneer iiot vorsJbaffen van botaaldcn arbeiu nan werkloozcn, wat tot dusver rnstig vorlicp, in hot vervolg niet zondor seherpero dwangmaatregelen zou kunnen gesebieden, <ian zou do reran twoordel ij kheid lion troffon, die do voikshartstccbten trachten op to zweepen. Hot is natuurlijk onwaar, dat do Belgiscbo arbeiders tot. werken in Duitsche fabrieken gedwongen zouden worden.
BEBXrIJN, 12 November. (Wolff.) Do Franschon zijn opnieuw verontwaardigd over do besehieting van Heims, waariu volgens Duitscbo 1 egerberichten con vergeldingsmaatrcgcl voor <lo besehieting van plaatsen aebter bet Dud -sc ho front, door do Fransche ai^illorie gezion moot worden. 3>e Frnnsehrn worden niet xnoodo con berooj) to doen op dr. bo&chaafdo wCrdd zoodra cr con paar liuizcn to Heims vorwocst on
Nieuive Rotterdamsche Courant, i3 novembre 1916, Avondblad G.
( Remarquer a I’avant-derniere ligne : « ... tot werken in Duitsche fabrieken... », c est-d-dire : « ,..au travail dans des fabriques aliemandes... », sans plus.)
Ce facsimile et les deux precedents se rapportent aux pages 268-269.
LE CHOMAGE FORCE DES OUVRIERS BELGES
declarations au sujet de sa situation personnels lors d’une enquete destinee 4 etablir son indigence, est passible d’une peine d’emprisonnement de six semaines au plus, & moins que les lois en vigueur ne prevoient l’application d’une peine plus forte; en outre, il pourra etre condamne & une amende pouvant atteindre 1.000 marks.
Art. 2. — Quiconque est secouru par l’assistance publique ou privee et, sans motif sufFisant, refuse d’entreprendre ou de continuer un travail qu’on lui a propose et qui repond a ses capacites, ou quiconque, en refusant un tel travail, tombe a charge de l’assistance publique ou privee, sera passible d’une peine d’emprisonnement de quatorze jours a un an.
Tout motif concernant le refus de travailler sera valable S’il est admis par le droit des gens.
Au lieu de recourir a des poursuites penales, les gouverneurs, les commandants militaires qui leur sont assimiles et les chefs d’arrondissement peuvent ordonner que les chomeurs recalcitrants soient conduits de force aux endroits ou ils doivent travailler.
Art. 3. — Quiconque, sciemment, favorise par des secours ou d’autres moyens le refus de travailler punissable en vertu de Particle 2, est passible d’une amende pouvant atteindre 10.000 marks; en outre, il pourra etre condamne a une peine d’emprisonnement de deux ans au plus.
Art. 4. — Si des communes, associations ou d’autres groupements favorisent le refus de travailler de la maniere prevue a Particle 3, les chefs en seront rendus responsables conformement a cet article.
Art. 5. — S’il est prouve que certaines sommes sont destinees a secourir les personnes designees a Particle 2, ces sommes seront confisquees au profit de la Croix-Rouge de Belgique.
Art. 6. — Les tribunaux et commandants militaires sont competents pour juger soit les infractions aux articles 2, 3 et 4 du present arrete, soit les infractions a Particle 1, dirigees contre les autorites et troupes allemandes ou contre les autorites ou associations institutes par moi.
Les chambres correctionnelles des tribunaux beiges de premiere instance sont competentes pour juger les infractions a Particle 1 du present arrete qui, en tenant compte de la disposition precedente, ne tombent pas sous la juridiction des tribunaux et commandants militaires.
Bruxelles, le 15 mai 1916.’
Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing,
G. G. Ill, 4840J Generaloberst.
Le texte de cet arrete admettait encore, il est vrai, comme motifs valables de refus les raisons « admises par le droit des gens >>; mais quelle garantie pouvait subsister pour les prevenus beiges compa-
DEPORTATIONS BELGES
LES DEPORTATIONS BELGES
raissani devant les tribunam ou commandants militaires allemands, quand, d’autre part, Fautorite militaire allemande avail manifeste, par dos actes nombreux et meme par des proclamations, qu’elle n’entendait pas considercr comme legitime le refns de travailler dans Finteret expres de l’armee allemande?
L’objection en fut faite aussitot an Gouvernement allemand par le Gouvernement anglais, dans un Memorandum du Foreign Office, public dans les journaux de Londres du 8 juillet 1916, et dont voici le texte traduit du Daily Telegraph de cette date :
Memorandum du Foreign Office.
(Daily Telegraph, 8 juillet 1916) :
L’attention du Foreign Office vient d’etre attiree sur un decret qui est dit etre publie par le gouverneur general de Belgique, le 15 mai dernier, completant et rendant plus severes les lois vis-4-vis des ouvriers qui refusent de travailler, ce contre quoi le Gouvernement de Sa Majeste a deja ete oblige de protester.
Le 22 seplcmbre dernier, une protestation a ete adressee aux membres de la Relief Commission contre les decrets des 14 et 15 aout, concernant le travail en Belgique. II peut etre opportun de citer ici une partie de la lettre que Sir E. Grey envoya a ce moment aux membres :
Vous vous souviendrez que la lettre de Lord Crewe du 7 juin, exposant les conditions qui gouvernent 1’ act Rite de la Commission for Relief in Belgium, contenait la remarque suivante :
« Si les autorites allemandes desirent se servir de V organisation de la Commission et du Comite national dans le dessein de contraindre la population ouvriere de la Belgique a etre employee contre sa propre volonte et conscience, directement ou indirectement au service ou au benefice de Varmee occupante, elles doivent elles-memes pourvoir a V assistance que ces organismes allouent, et tous les accords entre le Gouvernement de Sa Majeste et la Commission doivent cesser. »
Dans ma lettre suivante du 17 juillet, je stipulais qu’ « il n’y aura d’ intervention d’aucune sorle de la part des autoriles allemandes, ni dans la vente de ces denrees alimentaires, ni dans leur distribution gratuite, a titre d’ assistance, a ceux que la Commission et le Comite national considereront comme meritant un pareil secours ».
En reponse a cela, le baron von der Lancken declara dans sa lettre a Mr. Whitlock, datee du 29 juillet, « que le Gouverneur general ne se servirait jamais du Comite national dans le dessein de forcer la population beige a travailler au service de Varmee allemande, conlrairement aux stipulations de la Convention de La Haye. »
LE CHOMAGE FORCE DES OUVRIERS BELGES
Les 14 et 15 aout, le gouverneur general de Belgique publia deux decrets, qui furent imprimes dans le Gesetz- und Verordnungsblatt de Bruxelles da 22 aout. Ces decrets imposent des punitions severes aux ouvriers qui refusent de travailler a des « tr av aux d’ inter et public », ou qui, assistes par une oeuvre de bienjaisance publique ou privee, refusent le travail qui leur est offert. Des penalites similaires sont imposees aux personnes, « communes, associations ou autres groupes », qui, par la distribution de sccours ou par d’aulres moyens, favorisent un pareil rcfus de travail. L’ application du decret du 14 aout est du domaine des tribunaux militaires. Le decret du 15 aout impose automatiquement un emprisonnement de quinze jours a six mois a tous ceux qui, ayant refuse du travail, deviennent une charge pour la bienjaisance publique ou privee.
Cliacun des deux decrets conticnt une clause exemptant de leur cffet deux cas ou le refus de travailler est base sur des considerations admises par le droit international, et fe sais parfailement bien que les autorites allemandes revendiqueront que cette exemption est un accomplissement suffisant de leur promesse citee ci-dessus. Elies revendiqueront sans doute aussi que le mot « faveur » implique un emploi delibere de secours pour certains objets et ne s’ applique pas a V assistance donnee par les comites de secours du Comite national. Malheur eusement, les autorites allemandes ne peuvent pas attendee, en raison de leurs actions connues en pareille matiere, qu’on place une foi quelconque en l’ interpretation que donneront leurs tribunaux militaires a des phrases aussi vagues. Le rapport recemment public pox la Commission d’Enquete beige (19e Rapport, 6 aout), sur les melhodes de coercition appliquees par les auloriies allemandes aux ouvriers de chemin de fer a Luttre, a revele la politique allemande en pareille matiere, et, sur la foi de bans temoins, il est allegue que, dans le but de donner effet a cette politique, il a ete defendu, en de nombreux cas, aux comites de secours, aux cuisines communales de soupe, etc., d’allouer du secours ci des classes d’ ouvriers que les autorites allemandes voulaient requisitionner a leur service. 11 n’est toutefois pas necessaire de se baser sur de telles affirmations, puisque, par le decret du 15 aout lui-meme, le seul fait d’allouer du secours d un ouvrier rend cet ouvrier passible d’ emprisonnement du chef d’ avoir refuse du travail dans le passe.
Il n’est pas necessaire de recapituler le compte rendu donne par le rapport mentionne ci-dessus, ou d’insister plus longtemps sur les procedes de reduction par a famine, d’ emprisonnement, de deportation, de torture auxquels ces ouvriers ont ete soumis de propos delibere. Ceci, il faut le supposer, est le « droit des gens » auquel les decrets allemands font allusion et auquel les comites de secours sont soumis, et telle est V interpretation qui est faite des « Conventions de La Haye » et de la phrase « le service a I’armee allemande », dans la lettre du baron von der Lancken. Si un ouvrier beige quelconque, connaissant I’extension des besoins de I’armee allemande et la facon dont toute Industrie allemande en Allemagne est deja vouee d la tdche de la pourvoir, refusait de travailler dans des industries directement
LES DEPORTATIONS BELGES
necessaires au mainlien de cette armee, tout secours lui sera refuse, et la famine et V emprisonnement I’attendent.
Depuis la lettro du 22 septembre, des rapports sont parvenus, attestant des tentatives de la part des Allemands pour requisitionner du travail en vue de leurs besoins militaires. A present, tous ces recits sont confirmes par la politique avouee du general von Bissing, incorporee dans le nouveau decret du 15 mai. Ce decret abroge le decret du 15 aout. II entraine des penalites plus lourdes que le premier decret. Les ouvriers qui refusent de travailler sont passibles d’un emprisonnement de quinze jours a un an; toutes personnes, communes, associations ou autres groupes allouant du secours a ceux qui refusent de travailler, sont passibles d’une amende ne pouvant pas depasser 10.000 marks et d’un emprisonnement ne pouvant pas depasser deux ans. L’execution du decret, a l’exception d’une petite stipulation concernant les fausses declarations d’indigence, est placee entre les mains des tribunaux militaires allemands. Mais l’attention doit etre surtout attiree, dans ce nouveau decret, sur la stipulation suivante :
« Au lieu de recourir a des poursuites penales, les gouverneurs, les commandants militaires qui leur sont assimiles et les chefs d’arrondissement peuvent ordonner que les chomeurs recalcitrants soient conduits de force aux endroits oil ils doivent travailler. »
II parait superflu de commenter cette stipulation, mais si un commentaire est necessaire, le seul qui puisse etre fait est de citer les passages suivants tires du 19e Rapport de la Commission beige d’Enquete auxquels Sir E. Grey se referait dans sa lettre du 22 septembre deja citee.
( Suivent divers extraits du 19e Rapport de la Commission d’Enquete beige; aprds quoi le Memorandum poursuit) :
Ceci n’est qu’une faible indication du sort qui attend les ouvriers qui sont « conduits de force sur les lieux ou ils sont appeles a travailler ». II est a presumer qu’il est inutile d’insister aupres des autorites allemandes sur l’inliumanite de leur action, et le Gouvernement de Sa Majeste est, pour cette raison, reduit a baser sa protestation uniquement sur le fait que le decret du 15 mai est encore une nouvelle infraction directe et deliberee des engagements du Gouvernement allemand a l’egard de la Commission of Relief in Belgium. Les Allemands ont promis solennellement de s’abstenir de toute ingerence dans l’oeuvre du secours et de permettre que celle-ci le distribue librement et sans entrave; cependant, ouvertement, par les decrets qu’ils ont publies et par les mesures oppressives adoptees en la poursuite de ces decrets dans toutes les parties de la Belgique, non seulement ils n’autorisent pas que la population de la Belgique soit nourrie et sauvee de la reduction par la famine uniquement par les efforts des Allies et par la charite des Etats-Unis, mais ils cherchent a assurer que les Beiges soient rendus capables, par la subsistance qui leur est ainsi procuree, de travailler pour leurs ennemis et
LE CIIOMAGE FORCE DES OUVRIERS BELGES 197
retarder de la sorte, par leur proprc labeur, la restauration de leur liberte et de Tindependance de leur patrie.
A ce Memorandum, une note Wolff repondit en ces termes (nous en reproduisons le texte frangais paru dans La Belgique, journal officieux allemand de Bruxelles, du 15 juillet 1916) :
Bruxelles, le 10 juillet.
Le Foreign Office de Londres publie, par l’entremise de 1’Agence Reuter, des extraits d’un memoire dans lequel on pretend que certains decrets du gouverneur general baron von Bissing forcent des ouvriers beiges a travailler pour l’armee allemande, contrairement aux stipulations de la Convention de La II aye. Ce memoire n’est pas publie in extenso, mais seulement des passages isoles extraits du texte general; des lors, il est impossible de s’en occuper en detail et il faut se borner a exposer les choses au point.
Le 14 et le 15 aout 1915, le gouverneur general en Belgique a publie deux decrets visant le refus du travail. Le premier avait pour but d’assurer Texecution des travaux exiges par 1’ inter et public. Le second, pris a l’endroit de ceux que le travail rebute, avait pour but d’obliger les ouvriers bien constitues et capables de travailler k accepter du travail, de fa$on a ne point dependre des secours publics ou prives.
Dans ces conditions, ce n’est pas purement et simplement une contrainte au travail qui a ete decretee, mais bien la contrainte a un travail conforme a l’activite professionnelle de Tinteresse ou a sa capacite de production, contrainte imposee exclusivement en l’absence d’un motif suffisant pour justifier le refus de travailler. Il a ete expressement indique que tout motif base sur le droit des gens devait etre tenu pour suffisant.
Les deux decrets susdits comininent egalement des penalites contre celui qui favorise sciemment un refus injustifie de travailler. Aux termes de ces decrets, non seulement le refus justifie d’apres le principe du droit des gens, mais meme le secours apporte aux ouvriers ayant, pour refuser le travail, un motif base sur le droit des gens, ne sont pas pu nissables.
Le decret concernant ceux que le travail rebute, a subi une modification le 15 mai 1916. Il a ete mis sous la competence des tribunaux militaires, alors que precedemment il etait de la competence des tribunaux beiges; en outre, le renvoi du delinquant dans une maison de travail force, considere dans tous les pays comme une mesure particulierement severe, a ete remplace par l’envoi force de 1’interesse dans un ebantier oil l’on n’exige de lui qu’un travail adequat a sa capacite.
Comme on voit, il ne s’agit done que de decrets pris dans l’interet public, dans le but d’obvier a 1’abus, souvent et tres vivement regrette meme du cote beige, commis par des ouvriers sains et aptes au travail qui faisaient appel a Tassistance publique. Ce sont ces mesures dictees
LES DEPORTATIONS BELGES
par des considerations legislatives absolument saines et conformes a la situation, que le memoire anglais denonce comme une violation criante du droit des gens. 11 est bien oblige, a la verite, de reconnaitre que le texte des decrets stipule expressement qu’un refus de travailler, justifies par un motif base sur le droit des gens, n’est pas punissable. Mais il se met au-dessus de cette objection en pretendant que les tribunaux militaires allemands n’appliquent pas loyalement les clauses conservatoires des decrets et qu’ils tournent le droit.
Ce reproclie adresse aux tribunaux militaires allemands doit etre repousse tres energiquement et se condamne d’aillcurs de lui-meme. II se base, en effet, sur le 19e Rapport de la Commission d’Enquete beige, auquel il emprunte une serie de pretendus faits. Or, ce 19e Rapport de la Commission beige — qui, du reste, a raison de ses anciens rapports, est suffisamment connue comme peu digne de foi, non seulement en Allemagne, mais aussi dans les pays neutres — a ete public le 16 aout 1915, c’est-a-dire a une epoque oil les decrets dont il s’agit n’avaient pas encore ete publies. Tout aussi depourvue de fondement que le reproche fait par le memoire anglais d’une violation du droit des gens, est Faflirmation que les accords intervcnus par echange de lettres entre le baron von der Lancken et le ministre d’une puissance neutre a Bruxelles, au sujet de Factivite libre de toute entrave de la Commission de secours beige, n’auraient pas ete respectes du cote allemand.
On appreciera la valeur et la sincerity de cette argumentation allemande en la mettant en rapport avec 1’ ensemble des faits exposes en cet ouvrage et qui demontrent que pendant que, d’une part, Fautorite allemande erigeait le refus de travail en debt punissable des travaux forces, d’ autre part, simultanement, elle enlevait aux ouvriers beiges toute possibility de travail beige.
Faut-il s’arreter a Fargument tire du defaut d’autorite du 19e Rapport de la Commission beige d’Enquete, par rapport aux decrets des 14 et 15 aout 1915?
Que veut dire, a ce propos, la note Wollf ? Que l’autorite militaire allemande aurait, apres cette date, modifie ses errements anterieurs au sujet de Fap plication du droit des gens dans les cas de refus de travail? C’est, en effet, ce qu’un lecteur simple etde bonne foi doit comprendre.
Or, voici le texte d'un arrete, afliche en octobre 1915 dans tout le « territoire d’etapes et reproduit par la presse olFicieuse allemande en Belgique. Le texte ci-dessous en est traduit du texte flamand publie par Fun de ces journaux ofFicieux, aujourd’hui disparu, la Vlaamsche Post de Gand (n° 241 du mardi 19 octobre 1915, lre page, colonnes 1 et 2) (nous soulignons) :
LE CHOMAGE FORCE DES CUYR'ERS BELGES
ARRETE CONCERNA.NT l’ex£CUTION DE TRAVAUX NECE3SAIRES DANS L’lNTERET DE L’ ADMINISTRATION MILITAIRE ALLEMANDE
En ces derniers temps, les ouvriers ont refuse sans motif, en differents endroits du territoire d’etapes, d’observer les dispositions des commandants militaires allemands relatives a l’execution de travaux necessaires, et ils ont de ce fait cau^e de grands torts a leurs communes et a leurs concitoyens.
Afin d’eviter de tels cas, et en maniere d’avertissement general, j’ordonne ce qui suit :
1° Gelui qui refuse d’effectuer ou de continuer un travail conforme a ses occupations professionnelles, et qui est de V inter et de F Administration militaire allemands et desire par les commandants militaires allemands, est puni d’un emprisonnement maximum d’un an lorsqu’il est capable de l’execution dudit travail.
II peut etre egalement envoye en Allemagne.
Le fait de se referer a toutes les lois beiges possibles ou memo a dos conventions internationales ne peut jamais justifier le refus de travailler. Seal, le commandant militaire decide del’ acceptabilite des travaux exiges.
2° Celui qui essaie d’inciter un autre au refus pour quoi la peine, article 1, est determinee, soit par pression, menace, conseil ou autre moycn, sera puni au maximum de cinq ans d’emprisonnement.
3° Celui qui favorise la greve punissable, par l’octroi de secours ou de toute autre fa§on, est puni au maximum d’une amende de 10.000 marks, a quoi il peut etre ajoute une peine d’emprisonnement maxima d’un an.
4° Independamment des peines determinees aux articles 1 a 3, des contributions forcees, ainsi que d’autres mesures de police, peuvcnt etre decretees, s’il est necessaire, contre les communes oil le refus de travailler s’est presente sans motif.
5° Ce present arrete entre immediatement en vigueur.
Gand, le 12 octobre 1915.
Dcr Etappeninspekteur von Unger, Gencralleutnant.
Et le cas de cet arrete n’est pas isole, puisque rafflche de Ledcberg, reproduite ci-dessus en traduction (Voir chap. IV) et en facsimile, est datee du 16 decembre 1915.
Desormais, r autorite allemande s’etait done forge la double arme qui allait lui permettre, d’une part, de creer autant de cliomeurs beiges qu’elle voudrait en avoir (Arrete du 2 mai 1916) et, d’autre part, de reduire a son gre la resistance dc ces chomeurs forces aux offres de « travail d’utilite de guerre » allemand (Arrete du 15 mai
LES DEPORTATIONS BELGES
1916). En meme temps, pour mettre la main sur eux, clle avait instaure, par le meme arrete du 15 mai 1916, le regime du travail force en Belgique, en attendant d’instituer le travail force en Allemagne, par l’arrete militaire du 3 octobre 1916.
§ 3. — Comment P autorite allemande s’y prit pour cr^er des cliomeurs : exemple de la province du Luxembourg.
L’application du systeme administratif inaugure par les arretes des 2 et 15 mai 1916 commenga sans retard.
Nous n’avons pas de renseignements precis sur les poursuites individuelles qui furent institutes sur base du second arrete (15 mai 1916), pour refus de travail.
Par contre, nous en avons sur la conduite de l’autorite allemande vis-a-vis des autorites locales beiges qui avaient organise des travaux pour cliomeurs (application de 1’ arrete du 2 mai 1916).
Desormais, presque aucun de ces « travaux pour cliomeurs » ne fut plus autorise; de nombreux travaux adjuges, entrepris et en cours d’execution, furent arretes; bientot meme (septembre 1916), des travaux de necessite publique ordinaire furent interdits, sous pretexte que c’etaient des « travaux pour cliomeurs » ou que les entrepreneurs employaient des ouvriers qui ne faisaient pas autrefois partie de leur personnel. 11 suffisait done desormais, pour etre qualifie « chomeur », d’avoir change de metier ou seulement dechantier, a une epoque recente au cours de la guerre.
Les pretextes officiellement donnes de ce refus systematique d’approbation des « travaux pour cliomeurs » etaient : leur improductwite, et le fait que la depense en grevait trop onereusement les finances des provinces et des communes beiges.
Ce qui se passa dans la province du Luxembourg est un exemple parfait de la procedure employee.
Cette province, presque exclusivement agricole et forestiere, etait une de celles qui avaient su parer au chomage par la meilleure organisation des « travaux pour cliomeurs ». Avec l’aide du Comite provincial de secours et d’alimentation du Luxembourg (section provinciale du Comite national), qui mit a sa disposition d’importants subsides, l’autorite beige de cette province avait entrepris de realiser des travaux communaux d’interet public d’u'ne incontestable utilite, tels notamment : l’amelioration et la construction de chemins agricoles et forestiers; — la creation de chemins communaux; — la construction d’aqueducs et de filets d’eau paves
LE CHOMAGE FORCE DES OUVRIERS BELGES
pour Fassainissement ct Fembellissement des localites; — l’assainissement des terrains fangeux; — le boisement et I’assainissement de terrains incultes, appartenant a des communes; — Fetablissement et le renouvellement de distributions d’eau; - — la construction de cimetieres; — la construction de fosses a fumier et citernes a purin (travaux d’hygiene).
Un Memorandum, redige en Belgique d’apres des renseignements indiscutables, rapporte ainsi les faits qui suivirent la decision d’entreprendre ces travaux :
Etant donnees les conditions particulieres dans lesquelles se trouvait la province : grande etendue de territoire, population peu dense et presque exclusivement agricole, necessite de poursuivre Fexecution de certains travaux indispensables, qui avaient ete negliges ou retardes faute de ressources, le programme du Comite put se realiser avec un plein succes.
Toutes les communes avaient accepte Fappui du Comite, et au moyen des subsides alloues faisaient executer des travaux dont les projets avaient ete soumis prealablement a Fapprobation de la Deputation permanente et avaient ete, par le fait meme, sanctionnes par Fautorite allemande.
Quelques mois apres la mise en rnarche de Forganisation nouvelle, la classe des travailleurs avail repris son activite normale ; les ouvriers se trouvaient soustraits aux suites funestes de Foisivete et pouvaient se procurer, par des moyens conformes a leur dignite, les ressources necessaires a leur subsistance : a la date du 31 aout 1915, les releves statistiques etablissaient que, sur un nombre global d’environ 10.000 ouvriers adultes ou en age de travailler, 198 seulement restaient a secourir, et ce, pour cause d' accident ou de maladie.
Pendant Fannee 1915 et des le debut de 1916, le pouvoir occupant, force de reconnaitre les effets bienfaisants de ce regime, ne mit aucune cntrave a son application. Mais vers le mois de juin 1916, par suite du desir qu’il manifestait deja de recruter la main-d’oeuvre beige pour Fexecution d’importants travaux d'interet militaire, qu’il avait entrepris dans la province (construction de chemins de fer, abatage dans les forets du bois destine a la construction des tranchees), son attitude commenga k se modifier. En vue, sans doute, de preparer le chomage, il refusa a quelques administrations communales Fapprobation de nouveaux projets soumis a la Deputation permanente, pretextant que leur utilite etait contestable.
Malgre le relachement de F activite du travail et le commencement de chomage cause par ces mcsures en certains endroits de la province, foccupant ne put recruter la main-d’oeuvre qu’il esperait, et les ouvriers, resistant a l’appat des salaires importants qu’on leur offrait, se refuserent a participer a ces travaux.
C’est a ce moment que Fautorite allemande prit la decision de provo-
LES DEPORTATIONS BELGES
quer completement le chomage dans les regions ou la main-d’ oeuvre lui etait necessaire. Une communication faite en seance de la Deputation permanente par le president de 1’ Administration civile, annomjait l'intention formelle de l’occupant de s’opposer k toute tentative de secours en faveur des ouvriers redcvenus chomeurs, et laissait entrevoir 1’ application procliaine du systeme qu’il avait con^u.
COMMUNICATION DU PRESIDENT DE ^ADMINISTRATION CIVILE A LA SEANCE PE LA DEPUTATION PERMANENTE DU MOIS DE SEPTEMBRE 1916
La suppression des travaux communaux n enlraine pas la necessite cCintroduire le secours de chomage.
De mime qu’en temps de paix les ouvriers allaient travailler hors du pays, en France, en Lorraine, dans le grand-duchi de Luxembourg, ils peuvent trouver aujoiird'hui a un bon salaire du travail correspondant d lenrs capacit.es, dans le Grand-Duche et la Lorraine, les travaux dans les usines beiges el francaises etant arretes d cause de la guerre et a defaut de matieres premieres.
II est certainement preferable que les ouvriers soient occupes dans leur metier special et restent au courant de leur travail , pour pouvoir contribuer, lors de la fin de la guerre, d la reprise generale du travail dans f Industrie beige, que s' ils continuaient a passer leur temps a des travaux communaux d'une utilite problematique, qui causent des frais extraordinaires aux caisses communales.
Je me suis mis en relation avec un bureau qui s' occupc a trouver du travail aux ouvriers industriels, pour in informer s' il y a moyen de donner de 1’ occupation a tons les ouvriers dans les usines particulieres cn Lorraine et dans les provinces avoisinantes.
Ce bureau, « Deutsches Industrie-Buro », m' a donnela promesse qu’il est d memo de donner d tons les ouvriers en bon ctat de sante, de dix-huit a cinquante ans, un travail bien salarie selon leurs capacites.
Je suis persuade que le « Deutsches Industrie-Buro » tiendra son engagement; dans le cas contraire, fe me chargerais de lui rappeler energiquement sa promesse el Vobligcrais au besoin a donner de l’ occupation aux ouvriers valides.
Les communes n’auront qua s’adresser d V Administration civile ou aux bureaux de eontrole ou aux commandantures, ces administrations se char geront de transmettre les indications et feronl le necessaire pour que les engagements des ouvriers sc f assent dans le plus bref delai, d un four d fixer dans Us communes.
Les contrats du « Deutsches Industrie-Buro » sont faits pour la courle duree de quatre mois, afin que les ouvriers puissent retourncr cn temps opportun d V Industrie de leur pays.
Si, de cette maniere, tous les ouvriers de dix-huit d cinquante ans sont occupes d un travail serieux, fe nc mettrai aucun obstacle a ce que les com-
LE CHOMAGE FORCE DES OUVRIERS BELGES
munes fassent executer des travaux pour occuper les ouvricrs en dcssous de dix-huit ans et au-dessus de cinquante ans, ainsi que les ouvriers non valides si la necessite V exige.
D’autre part, les commissaires civils adresserent aux communes, verbalement d'abord, puis par des communications ecrites, 1’ordre forme! d’arreter les travaux, indiquant sans detours que ces mesures etaient prises dans le but de mettre les ouvricrs en demeure de repondre a ces solicitations. Exemples (1) :
COPIE DE LA LETTRE REgUE PAR LE BOURGMESTRE DE X