REQUÊTE ET DÉCRET
de la ci a tue Eléonoie de Warrens de Lx Tour et du sieur de Curtilles four la vente de charbons de pierre
Supplie humblement dame Françoise Louise Elconore de Warrens de La Tour et le sieur Jean Rodolphe de Courtilles et Compagnie :
Disant qu'il auroit plu à Sa .Majesté, par ses pattentes du 30 8bre 1752, d'accorder à ces deux premiers le privilège d'excaveret faire excaver les minières de charbon de pierre ou de terre, soit bouillie privativement à toute autre personne dans
l'étendue du duché de Savoie, de la manière et aux conditions exprimées par lesdittespattentes, par lesquelles il est spécifié, article 2. Que dès que les suppliants auroient fait la découverte desdittes minières ils seroient tenus de les dénoncer sans délay au seigneur intendant général en Savoye et de luy en présenter en môme temps des échantillons, pour être par luy envoyés à Turin es mains du Chef du Congre établi pour les minières, aux fins que la reconnoissance et Tessay desdits échantillons soient faits dans l'arsenal de Sa Majesté.
Il est aussi porté par l'article 3 que les suppliants feroient travailler à l'excavation desdittes minières de charbon avec tout le bon ordre et règle de l'art, en observant encor toutes les dispositions et instructions qui seroient données par le seigneur chevallier de Robillant inspecteur général des minières ou par qui seroit par luy à ce proposé.
Par l'article 5 il est porté qu'il sera facultatif aux suppliants hors des Etats de
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Sa Majesté le susdit charbon après cependant qu'il en auroii clc entièrement pourvu à prix convenable au besoin de la Savoyc, des salines et autres fabriques et fonderies de Sa dite Majesté, tant en Savoie qu'aillicurs, toutes fois et quant ils en seroient requis, à condition encor que l'extraction dudit charbon hors des Etats ne pourroit être faille sans en avoir préallablemcnl concinc la quanlilc audit scig-ncur intendant général qui ordonneroit sur ce, les précautions nécessaires.
Les suppliants ont faite entre autres excaver une minière dans la paroisse d'harache sur Cku;cs en Foussigny et ont remis en 1756 et 1757 à votre bureau, des échantillons et comme ils en ont audit harache une assez grande quantité d'extraits, pour pouvoir les débiter, ils vici:nent recourir :
A ce qu'il vous plaise, Monsieur, en tant que Sa Majesté n'auroit pas besoin dudit charbon, pour ses sallines ou autres fabriques et pour que les suppliants puissent extraire celuy dont les sujets de S
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Majesté n'auront pas besoin, leurs permettre de faire publier par des affiches publiques, dans les endroits qu'il vous plaira, que ceux qui voudront s'assortir dudit charbon aient à le déclarer à votre bureau ou à ceux qu'il vous plaira, dans le terme qui sera par vous préfîgé pour qu'en conséquence il vous plaise donner les dispositions convenables pour l'extration desdits charbons. Ef sur ce, plaise pourvoir.
Signé M^ Bertier, procureur.
Cette supplique, qui fait partie des titres déposés aux Archives départementales de la Savoie, est suivie d'une ordonnance de l'Intendant général de la Savoie, faisant droit à la demande de ]\1™^ de Warens :
T)écret de V Intendant général sur la présente requête
Vu les pattentes accordées par Sa Majesté le trentième octobre mil sept cent cinquante deux à la dame Françoise Louise Eléonore de Warens de La Tour, con-
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joiiUcmciU au sieur Jean Rodolphe de Courlilles, portant privilè*:cc de la recherche et excavation des minières de charbons de pierre et de terre, soit houille dans toutes les provinces de Savoie, privativement à toute autre personne, moicnnant les conditions et résci'\'es y exprimés.
Attendu que par l'article 5 desdittes pattentes il leurs est accorde la faculté d'extraire hors des Etats de Savoie les charbons qu'ils auront cxcavés, après cependant qu'il aura été entièrement pourvu, à prix convenable, aux besoins de la Savoie.
Et vu que ladittc Dame et son associé ont satisfait au contenu dans le second article d'icelles, portant dénonciation desdittes minières et remission des échantillons des charbons en provenants, à l'intendant général de Savoie soussigné ;
Avant que de permettre l'extraction suppliée en la requête cy dessus ; Ordonnons que le vente des charbons qui se trouve déjà excavés sera publiée aux lieux et manière accoutumée, dans toute la pro-
vince de Foussigny, eu égard que les autres provinces de ce duché ne sont pas à portée de s'en prévalloir avec avantage ; que la vente d'iceux se fera à juste prix, lequel au besoin sera môme déterminé et fixé dans les publications, par Monsieur l'intendant de celle de Foucigny, Graffion, ainsy que nous Ton chargeons; et que ces charbons seront exposés et mis en vente publique, pendant l'espace de quinze jours consécutifs, tant en gros qu'en détail, en assignant par les publications, les lieux et magasin où elle se fera pendant le susdit terme.
Déclarons que pour que les suppliants puissent vous faire contester (sic; sans doute faute de copiste, pour conster), soit de la publication dont s'agit, soit s'il ne se sera présenté aucun achepteur, les respectifs secrettaires de chaque parroisse,ou à leur absence les chatellains des lieux devront, en même temps qu'ils feront les publications dont il est parlé, notifier que ceux qui voudront achepter de ces charbons aient à se concigner à eux, affin que dans le cas qu'il ne se présente aucun
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achcptcur, ledits sccrcllaircs ou chalcllains soient à mcnic d'en pouvoir expédier leurs ccitilicats en authentique forme ; lesquels de mcmc que ceux des publications nous seront rapportés avec le présent décret pour être ensuite pourvu, ainsy qu'il sera reconnu de justice.
Ft comme le présent décret doit être rendu public dans toute la province de Foussigny, nous permettons au suppliant de le faire imprimer à leurs fraix, de même que la requête qui le précède, et les affiches pour la vente dont s'agit, par le sieur imprimeur du Roy, Gorrin.
A Chambéry, au bureau de l'intendance générale de Savoie, le seize février mil sept cent cinquante huit. —
Signé par le seigneur de Capris de Castellamont, et par le sieur Beauregard.
Une autre demande, puisée au même fonds, fut adresr^ée, en avril 1758, au comte Capris de Castellamont parles deux associés, afin d'obtenir Tautorisation de faire sortir des Etats du roi, pour être
transportés économiquement à Genève, par la rivière d'Arve, i 5,000 quintaux de charbon de pierre provenant de la mine d'Arache et dont la vente n'avait pu se faire dans le pays :
Au seigneur Comte Capris de Castellamont Intendant Général en Savoie
Supplie humblement dame Françoise Eléonore de Warens de La Tour et le sieur Jean Rodolphe de Courtille et Compagnie :
Disant qu'ensuite des privilèges accordés par Sa Majesté aux deux premiers, par ses patentes du 30 8bre 1752, ils auroient fait excaver dans la paroisse d'Arache en Foncigni une assez grande quantité de charbons de pierre, et comme par l'article cinq des mêmes patentes, il est porté qu'il sera facultatif aux suppliants d'extraire hors des Etats de Sa Majesté ledit charbon, après cependant qu'il en auroit été entièrement pourvu à prix convenable, aux besoins de la Savoye, des salines et des autres fabriques et fonderies
de Sa Majcslc, lant en Savoyc que ailleurs, toutes fois et quant ils en seroient requis, à condition encor que l'extraction desdits charbons hors des Ktats ne pourroit être faitte sans en avoir préalablement concînné la quantité à Votre Seigneurie qui ordonneroit sur ce, les précautions nécessaires.
Les supplians qui ont actuellement environ quinze mille quintaux desdits charbons d'excavc, ainsi que résulte du certificat du Conseil dudit Arache, du 6 de ce mois, cy joint (Le certificat manque dans le registre), ont exécutes ce qu'il vous a plu de leur préfiger, par votre décret du i6 février dernier en le faisant publier dans toutes les paroisses du Foucigni ; et comme il conste des certificats cy joints que personne ne s'est présenté pour en acheter, quoique le prix en fut taxé à un prix si modique qu'à peine suffit il pour l'excavation, et qu'ils peuvent tirer un bénéfice en le faisant passer à Genève, et qu'à terme desdits privilèges, c'est vous, Monsieur, qui êtes commis pour en per-
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mettre Textraction hors des Etats, et ordonner les précautions nécessaires à ce sujet; C'est pour obtenir cette permission que les supplians viennent recourir :
A ce qu'il vous plaise, Monsieur, permettre aux supplians, de faire conduire à Genève, ledit charbon qui se trouve excavé, et comme la voiture par terre seroit si dispendieuse que le produit desdits charbons ne pourroit pas suffire pour payer les fraix du transport, et d'excavation, d'autant qu'il leur coûte déjà considérablement pour le descendre de la montagne permettre aux supplians de transporter ledit charbon sur la rivière d'Arve et sur des battaux bâtard, pour la construction desquels il ne faut que très peu de bois qui ne seront pris que dans les endroits qui seront fixés par Monsieur l'intendant du Foucigni et qui seront payés par les supplians au prix qu'il luy plaira de fixer ; vous suppliant de faire attention qu'au moyen de ce, l'on fera entrer dans le païs de l'argent d'une chose qui jusqu'icy n'a rien produit, et qui peut
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lournir une occupation cl cnlrciicn à nombre d'ouvriers, tant par l'exlraclion de la minière que pour descendre lesdils charbons depuis la monta<jrnc jusqu'à ladittc rivière, qui sera un objet assés considérable. Les suppliants étant prêt de se soumettre à toutes les précautions qu'il vous plaira de déterminer.
Signé : Bertier
Cette requête fut suivie d'une ordonnance, qui fait également partie des titres déposés aux Archives départementales de la Savoie, par laquelle l'Intendant général permettait Texportation des 15,000 quintaux de charbon, mais par voie de terre seulement :
Vu les certificats des syndic et conseil de la communauté d'Arachc du 6 du courant, duquel il résulte que la dame Françoise Eléonore de Vuarens de La Tour, et le sieur Jean Rodolphe de Courtille et Compagnie se trouvent avoir actuellement en fond la quantité de quinze mille quintaux
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de charbons de pierre qu'ils ont fait tirer et excaver de la minière dudit Arache en Foucigni.
Vu les déclarations et certificats des châtelains et secrétaires de toutes les paroisses de la ditte province, portan que lesdits charbons excavés au lieu que dessus ayant été exposé en vente publique tant en gros qu'en détail et au prix fixé par M*" l'intendant du Foucigni conformément à ce qui est prescrit par notre décret du i6 février dernier, personne ne s'étoit présenté pour les acheter en gros ni en détail.
Les supplians ayant satisfait à ce qui est porté par les lettres patentes du 30 8bre 1752 que Sa Majesté leur a accordé, de même qu'à ce qui leur a été enjoint par notre décret susdésigné, en exécution d'icelles.
NOUS déclarons que les susdits supplians sont dans le cas de jouir de la liberté accordée par lesdittes patentes d'extraire hors des Etats de Savoye la susditte quantité de charbons qui se trouve ac-
lucllcmciU cil fond audil Arachc, cl en conscqucncc nous leur permettons d'effectuer ladille extraction par terre tant seulement et par les routes accoutum<;s, et moyennant qu'à mesure qu'ils les extrairont ils en concignent la quantité au sieur receveur de la douane de Sa Majesté à Carouge ou autres receveurs, sans aucun fraix des endroits où l'extraction pourra être faitte aussi par terre, à l'effet de quoi les supplians leur communiqueront la présente pour qu'ils s'y conforment et tiennent notte de la quantité desdits charbons qui seront extraits. Chambéry le 24 avril 1758
signé Capris de Castellamont
Cependant, la première Société, fondée par M"'' de Warens, fonctionnait toujours, car les Archives départementales de la Savoie possèdent, à la même époque, les Lettres patentes par lesquelles le roi Charles-Emmanuel III accordait l'exemption des droits d'aubaine aux membres de la Compagnie des mines de la haute Mau-
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rienne et à tous les employés et ouvriers étrangers qui y étaient attachés. Ce document est surtout remarquable, parce qu'il donne l'état complet du personnel étranger de la Compagnie :
7 Avril 1758
Lettres patentes àe M' le chevalier Camille Perrichon, de Lyon.
Par ces lettres-patentes, le roi Charles- Enmanuel III accorde l'exemption du droit d'aubaine au chevalier Camille Perrichon, de la ville de Lyon, principal intéressé aux minières de la Haute-Maurienne, à ses héritiers ou ayant cause et aux autres intéressés actuels ou avenir dans la Compagnie ; ainsi qu'aux directeurs, commis, employés et ouvriers^ travaillant actuellement ou qui travailleront à l'avenir pour l'avantage de ladite Compagnie, auxdites minières.