X INTRODUCTION
celui de subsister comme religion, et se contenta de remettre les choses dans l'état vague, confus et précaire où elles étaient avant Valérien.
Une courte digression est nécessaire pour expliquer la différence des deux points de vue.
J'ai montré ailleurs (1) comment, à la fin du second siècle ou au début du troisième , l'Église semble avoir pris en beaucoup de lieux la forme des collèges funéraires autorisés par les lois, et s'être ainsi assuré le moyen de posséder les immeubles nécessaires au culte ou à la sépulture. Malgré des objections dont je suis loin de me dissimuler la valeur (2), cette théorie est généralement adoptée, comme l'explication la plus naturelle d'un grand nombre de faits et de textes. Elle laisse encore subsister, cependant, de nombreuses obscurités. Diverses circonstances, également certaines, semblent difficiles à concilier. L'Eglise était avant tout une société religieuse; or, il ne pouvait exister dans l'Empire romain d'autres religions que celles qui avaient été autorisées par l'État. Le christianisme, au commencement du troisième siècle,
(1) Rome souterraine, p. 68-83; Histoire des persécutions pendant la première moitié du troisième siècle, ch. i.
(2) Voir Duchesne, les Origines chrétiennes ileçons d'histoire ecclésiastique professées à l'École supérieure de théologie de Paris 1878-1881), p. 386-396; et Compte rendu du 3» congrès scientifique international des catholiques, Bruxelles, 1895, Sciences historiques, p. 88. J'ai résumé ces objections dans le Christianisme et l'Empire romain, p. 85-88.
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ne faisait pas partie de celles-ci. N'étant pas autorisé, il se trouvait de plein droit proscrit (1) : il était, selon l'expression d'un ancien document, une religion défendue, religio vetita (2), Aussi voyons-nous les assemblées des chrétiens considérées par les païens et quelquefois par eux-mêmes comme contraires aux lois. (( En nous associant, dit Tertullien, nous contrevenons sans doute aux sénatus-consultesetaux décisions des princes (3). » Celse fait ressortir la différence qui existe entre les réunions des chrétiens et celles des collèges légitimes. « Les collèges autorisés, dit-il, se réunissent ouvertement et au grand jour ; les affiliés chrétiens ont des réunions clandestines et illicites (4). » Les lois romaines, si tolérantes pour les associations funéraires, veillaient précisément à ce que celles-ci ne déviassent pas de leur but apparent : « Il ne faut pas, écrit un jurisconsulte, que sous le couvert d'un collège de ce genre s'abritent des reunions illicites (o). » N"y a-t-il pas dans ces paroles une allusion ou une menace à l'Église chrétienne?
On voit combien la question est complexe et, en apparence, contradictoire. Elle présente deux faces : d'un côté, nous apercevons « le corps des chrétiens » ,
(1) Non licet esse vos. Tertullien, ÂpoL, 4.
(2) Ruinart, Acta Martyrum sincera, p. 6i. (3; Tertullien, Adv. Psychichos , 14.
(4) Oiigèae, Contra Celsian, I, 1.
(5) Marcien, au Digeste, XLVUI, xxii, 1.