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CHAPITRE V LA COURSE AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

Lorsqu’en 1744, après trente ans de paix, les Dunkerquois recommencent à pratiquer la course, les officiers d’Amirauté semblent quelque peu désorientés. - Le public attaque les jugements rendus : des désordres “se produisent lors des engagements; l'extension donnée au pluntrage par ceux qui en profitent soulève des plaintes acerbes. Le ministre, consulté, renvoie lAmirauté aux ordonnances et aux rèolements de Louis XIV (1), toujours en vigueur, et à l’usage de Dunkerque.

Les plus vieux capitaines, les corsaires survivants des anciennes guerres, convoqués, donnent leur avis “qui ne fait pas difficulté au sujet du pluntrage : 40 au capitaine, les hardes, effets, bijoux, etc, contenus “dans le coffre du capitaine pris (2), et les menues

(1) Cf. Henri Malo, les Corsaires Dunkerquois et Jean-Bart, II, p. 339, note.

(2) Au Musée de la Marine, n° 1914, un bel exemplaire de coffre de «ce genre, en fer ouvragé, fabrique de Nuremberg, de la fin du xv® siècle. ur J. Destrem et Clerc-Rampal, Catalogue raisonné du Musée de la Marine, Paris, 1909, in-8, n. 1914.

armes, fusils, pistolets, sabres et marchandises de pacotille trouvés dans sa chambre; les armateurs peuvent racheter ce pluntrage pour la somme de 1.500 livres ; 20 au second capitaine, les effets qu, sont de la profession du pilote ; 39 au chirurgien, le coffre et les instruments de chirurgie; 4° au charpentier, le coffre et les outils de charpentier de la prise ; 00 aux officiers-marimiers, matelots et mousses, les vivres entamés, les hardes et effets de l’équipage pris (1).

Sur les autres points, le gouvernement royal édicte au cours du siècle une série de mesures plus au moins appropriées aux circonstances, plus ou moins heureuses lorsqu'elles diffèrent de la législation antérieure. Avant de les rendre définitives, le ministre les soumet à l’examen des Amirautés et des Chambres de commerce, qui se concertent. Celle de Rouen demande aux autres leur concours financier pour armer une escadre de course de douze frégates de douze à quatorze canons (1757). Celle du Havre remarque que les. encouragements donnés par le roi aux capitaines et aux équipages les inciteront à attaquer les corsaires et navires de guerre ennemis, avec lesquels 1l n'y a que des coups à gagner : résultat peu favorable aux commerçants, et qui n’engagera pas les capitalistes à placer des fonds dans les armements en course. Pour obvier à cet inconvénient, cette Chambre estime que le roi devrait garantir aux armateurs un bénéfice de dix pour cent en cas de perte du corsaire. Le roi répond qu’il les a avaritagés en supprimant le dixième de l’Anural, et qu’il s’est suffisamment engagé en pro-

(1) Arch, Com, Dunk., 201.

mettant de reprendre après la guerre toute frégate de vingt canons et plus (1).

Le ministre tombe d’accord sur la nécessité de règlements spéciaux pour Dunkerque. Il consulte la Chambre de commerce à chaque guerre, lui demande des mémoires dont 1l tient compte et dont il étend parfois les vues à d’autres ports. En 1779 et 1781, le maître des requêtes de l'hôtel, Chardon, peu après procureur général des prises, en mission dans les ports, examine la régularité des opérations de course. A Dunkerque, 1l s’enquiert particulièrement de la situation des pêcheurs, des smoggleurs, et « de l’émigration des habitants de Dunkerque qui a eu lieu à Flessingue et autres lieux ». (2).

Invariablement, le gouvernement veut encourager la course.

Il lui concède d'importants avantages fiscaux. Il suspend, puis supprime définitivement le droit du dixième perçu de tous temps par l’Amiral, et indemnise le titulaire par une rente annuelle de 150.000 livres. En août 1744, les armateurs en course décident de ne plus payer de mortes-paies : les administrateurs de Phôpital général réclament aussitôt celle jadis payée à la Table des pauvres, et ici le ministre se conforme à l’avis de la Chambre de commerce qui leur donne raison ; mais l’État-major de la place n’a pas le même succès lorsqu'il réclame l’augmentation de ses parts. Comme on prélevait, injustement, le montant des

(1) Mai 1756. — Chambre de commerce, Reg. des délib., 29 f. 7, 47, 48, 201. — Garnault, Le Commerce rochelais au xv® siècle, La Rochelle, 1891, 5 vol. in-8, IV, pp. 130, 163.

(2) Voir plus haut. — Mémoire du Roy pour le sieur Chardon, maître des requêtes, 9 mai 1779, 15 juillet 1781, Chambre de commerce, Reg.

kdes délib., 48 f. 23, 45 f. 72. — Arch. Mar. Dunk., cart. 9. — Arch. Com. Dunk., 201.

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mortes-paies, qui en sont venues à absorber vingthuit parts sur le tiers des équipages, les armateurs obtiennent qu’elles seront prélevées désormais sur le produit brut des prises, et que l'État-major de la place n’en touchera que proportionnellement aux services qu'il aura rendus (1). :

La lutte ancienne persiste entre armateurs et fermiers-cénéraux. Pendant la guerre de Sept ans, les fermiers obtiennent un droit de 4 demiers pour livre, malgré les protestations de Dunkerque, Calais et Boulogne, mais les armateurs de ces ports s’en font octroyer la dispense pendant la guerre d'Amérique. Un arrêt du 16 mai 1778 fixe les droits sur les sucres bruts provenant des prises ; les fermiers des tabacs ne jouissent que d’un droit de préférence à la vente. Les fermiers qui veulent imposer un droit d’entrée sur les canons de prise essuient un échec d’autant plus à prévoir que le roi accorde une prime sur ces mêmes canons. Les officiers des traites avaient obtenu cinq pour cent sur l’adjudication des fers non ouvrés (novembre 1744) ; à laguerresuivante, un arrêt exempte du droit des traites tous les matériaux nécessaires à la construction et à l’armement des corsaires (45 mars 1757) ; les Anglais interceptant au mépris des traités les neutres qui apportent ces marchandises en France, il faut les demander aux provinces du royaume.

(1) Les armateurs en course qui signent en octobre 1744 sont : Jacques Coppens, Nicolas Gaspard, Joseph Laborde, Pierre Jacques l'aîné, Antoine Tresca, Jacques Remy, André Faulconnier, Jointel, Charles de Linotte. Les mortes-paies étaient, avantles nouvelles mesures : commandant de la place, 5 parts; lieutenant de-roi, 5; major, 3; aides-major, 5; messe, 2 ; Capucins, 1; Récollets, 1 ; Carmes, 1 ; Jésuites, 1; Minimes, Le les pauvres, 1; les esclaves, 1; les pauvres Clarisses, 1. — Arch. Nat. Marine, B4 421 f. 311. — Arch. Com. Dunk., 202. — Arch. Mar. Dunk.,

cart. 9. — Chambre de commerce, Reg. des délib., 21 £. 8-13. — Arch, de l'Hôpital, Reg. 182 f. 87. |

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Dâäns l’ensemble, la vente des marchandises de “prises est favorisée par les arrêts des 7 août 1744, 15 mars 1757 et 25 janvier 1783, sauf les mesüres d'intérêt général : par exemple, les matières d’or et “d'argent vont toujours aux hôtels des Monnaies ; les Anglais rachetant la plupart dés navires pris, il est “interdit de les vendre avec les canons et autres artil- -leries, n1 de faire exporter ces canons par des neutres. - On veille à ce que les armateurs ne soient pas frus- “trés par les capitaines qui ont une tendance à vendre -en haute mer et à vil prix les prises, moyennant (une somme donnée de la main à la main ». Et l’on souhaiterait que les officiers des bureaux de la basse-ville ne perçussent pas les droits excessifs qu’ils ont peu à * peu démesurément enflés.

+ Le droit des 4 deniers pour livre en faveur des Invalides de la Mariné est porté à 6 deniers, à titre d’en- > couragement aux équipages. On en uniformise la perception pour éviter des irrégularités (arrêt du 23 juin 1759), et l’on attribue encore aux Invalides les parts de prises, soldes et intérêts non réclamés par les ayants-droit (1).

À Dunkerque, les plus petits corsaires ayant l’autorisation de sortir, les armateurs peuvent confier ceux : de moins de cinquante tonneaux à des officiers-mari- .miers ou des matelots de choix, sans les faire recevoir capitaines et sans autre formalité (24 mars 1746). Le roi s’engage à prendre à son compte, à la paix, toutes frégates de vingt-quatre canons et plus, qui seront

» (1) Chambre de commerce, Reg. des délib., 20, 21, 28, 29, 45, 47. — Arch. Com. Dunk., 201, 203. — Grefle du Trib. de Commerce, Reg. d’arrêts, 2 f. 114, 135. — Arch. Mar. Dunk., Reg. de corresp., 105 Reg. d’arrêts, f. 13, 31 ; cart. 16. — Arch. Nat., Marine, LB 97 f. 46.

alors en armement. Il permet aux armateurs des corsaires de plus de quatre-vingt-quinze pieds de quille de se fournir de canons dans ses arsenaux,, sous réserve d’une part dans le produit des prises ; si les arsenaux en sont dégarnis, 1l rembourse les:canons achetés par les armateurs, au tarif de 800 livres par canon de douze et 600 livres par canon de six. Deux canonniers examinaient les canons de prise; sur treize canons jugés bons en avril 1757, on reconnaît ensuite que douze ne valent rien : désormais la visite sera passée par deux officiers d’artillerie (1). Suivant le calibre des canons pris, et selon qu'ils proviennent d’un navire de commerce, d’un corsaire ou d’un vaisseau de guerre, le roi accorde une gratification de 100 à 300 livres. Les prisonniers valent aux capteurs de 30 à 00 livres (15 mai 1756), et la Déclaration du 24 juin 1778 ajoute un quart en sus quand la prise fut faite à l’abordage.

Au début de la guerre de la Succession d'Autriche, le fermier des poudres s’est installé dans un ancien corps de garde, servant auparavant de magasin pour les particuliers. Le roi accorde en compensation lun

(1) Au cours d’une visite de ce genre, l’insolence de l’armateur Meignot Dallet amène une riposte vive de l’officier d'artillerie Waller. L'armateur se plaint au commissaire de Sorel, mais de façon si peu correcte, que Sorel l’engage à rester chez lui s’il veut éviter les suites d’une rencontre avec Waller. La Chambre de commerce envoie au commissaire une députation, lui déclarer qu’il n’a pas le droit de mettre un négociant aux arrêts. C'est dans son intérêt, répond Sorel, qui dit à Meignot-Dallet au cours d’une réunion officielle : « Je veux bien oublier à la considération de la Chambre de Commerce la façon dont vous m'avez manqué à moi-même hier; à l'avenir, Monsieur, je vous prie d’être plus circonspect à l'égard des officiers du roi. Il est bon que MM. les négociants sachent qu'ils sont subordonnés aux officiers du roi, èt qu’ils dépendent d'eux; il est vrai que cela semblera dur aux\négociants de Dunkerque, mais il est à propos qu'ils s’y accoutument. » Sur son registre, la Chambre mentionne qu’elle refuse d'admettre cette subordination, mais en est réduite à constater que Waller « n’a pas prononcé une sillabe d’excuses ».

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des trois souterrains du bastion, à condition qu’on l’évacue s’il en a besoin un Jour ; ce local est si humide que les poudres s’y gâtent, et les armateurs demandent un emplacement dans les magasins du roi. À partir du 21 novembre 1781, personne n’est plus autorisé à vendre de la poudre : le roi se réserve d’acheter toute celle qui sera amenée au port, sinon le fermier s’en rendra acquéreur à des prix déterminés.

Les gages des officiers et des hommes, arrêtés à des chiffres fixes, sauf pour les trompettes et Joueurs de hautbois, sont versés en trois termes : avant le départ, après la course, au désarmement. Les avances reçoivent une limitation. À Dunkerque, en guise de denier à Dieu, on donne une demi-bouteille de vin lors de l’engagement. Les parts de prises des déserteurs sont attribuées par moitié aux armateurs et aux équipages (24 juin 1778). Afin de ne pas éloigner les étrangers, on se relâche un peu de la sévérité des ordonnances. Les officiers qui se distinguent reçoivent des récompenses spéciales ; pour tous, les campagnes sur des corsares comptent pour le temps de service nécessaire à l’obtention du grade de capitaine de navire. Si quelque blessure les met hors de service, ils bénéficient de la demi-solde accordée aux gens de mer. Leurs veuves obtiennent quelquefois les pensions promises.

- Et pour encourager les officiers et équipages de ses

propres vaisseaux, le roi leur accorde la totalité des

» vaisseaux de guerre ennemis qu'ils prendront, et les

deux tiers des navires marchands (28 mars 1778) ; par ordonnance du 27 septembre, il leur applique les dispositions favorables de la Déclaration du

14 juin 1778.

Le Conseil des Prises, établi par un règlement du

16 août 1692, fait l’objet d’une série de mesures (1). jusqu’à sa suppression, le 5 janvier 1788. Le Code. des prises-est entièrement refondu et rédigé en 1782.

Les armateurs se félicitent de la manière dont les officiers d’Amirauté opèrent la liquidation des prises : à la fin de 1748, un mémoire de la Chambre de commerce contient cette phrase : « On est satisfait ici de la régularité et diligence avec lesquelles les officiers de l'Amirauté de cette ville travaillent au fait de l’instruction des prises, » Il semble que la justice d’Ami-"” rauté ait fonctionné d’une manière satisfaisante désormais, et que la plupart des anciens frottements : aient disparu du côté de l’administration de la Marine et du côté du Magistrat. É

Le roi maintient la défense absolue pour les officiers. d’'Amirauté de s'intéresser directement ni indirectement dans des corsaires, à peine d'interdiction ets de 4.500 livres d’amende. Mais considérant la modi cité du taux des vacations fixé par le règlement d’août 1073, par rapport à la cherté croissante de la” vie, il arrête leurs honoraires sur le pied de deux pour” cent de la valeur des prises et rançons (2).

(1) Règlements des 9 mars 1695 et 12 mai 1702; Arrêt du Conseil du 13 août 1707; Règlements des 3 novembre 1735 et 2 avril 1744. Déclaration du 24 juin 1778. — Le Conseil des Prises sous l’ancien régime, dans… Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1905, pp: 317, 477,

(2) Soit, pour une prise de 20.000 livres, 400 livres, dont moitié au juge, 200 livres ; un sixième au procureur du roi, 66 liv. 13 s. 4 d.; untiers au greffier, 133 liv. 6 s. 8 d. Pour des recouvrements exceptionnels, le greffier. reçoit 3 deniers pour livre, « en dédommagement de ses dépenses et perte de temps ». Les huissiers sont taxés pour leurs devoirs à bord des prises. Un seul commis du greffe est mis à DIèé pee inconduite (28 mars 1761). — Arch. Com. Dunk., 201, 202, 208. — Arch. Mar. Dunk., Reg. d’arréts, f. 19; cart. 10. — Grefte du Trib. de commerce, Reg. d’'arréts, 2 ?. 8; Reg. secret, 1 f. 100, 127. — Chambre de commerce, Reg. des délib., 20 180, 21 £. 73-79, 92 f. 43-48, 28 I. 8, 31, 73, 80 f. 18, 27, 127, 179,

La procédure à suivre à la capture et à la liquidation L des prises est minutieusement réglée. Elle n’apporte aucun changement à l’usage de Dunkerque pour la “répartition des parts entre plusieurs corsaires qui ont fait une prise en commun ; si les corsaires ont agi conjointement avec les vaisseaux du roi, ils bénéficient de dispositions très avantageuses : on ne tient compte pour le partage que du nombre des canons, sans égard à leur calibre, n1 à la grandeur des bâtiments, n1 à la . force des équipages.

Quant aux parts des hommes, on cherche à les soustraire à l’agiotage et avant tout à faire en sorte que “les hommes les touchent. Les armateurs doivent justi- “fier qu'ils les leur ont versées, ou au trésorier des Invalides si personne ne les a réclamées (arrêt du … Conseil du 6 août 1763).

— Toutes ces mesures témoignent de la volonté cons- “tante du gouvernement de favoriser et d’encourager la course ; mais elles s’arrêtent au détail, et marquent “à la fois une grande bonne volonté et un manque absolu de clairvoyance. Car d’une part le roi inscrit en tête des règlements (1) concernant les neutres ce prin- “cipe, qu'il « croit devoir faire céder ses intérêts à la loi qu'il doit aux traités », beau principe dont 1l sera “la dupe : les neutres l’assailleront quand même de “réclamations, Hollandais, Danois, Suédois, et Russes pour leur compte et celui des Prussiens qu'ils ont pris sous leur protection, tandis que les Anglais obser- Vent une conduite diamétralement opposée : de mars

(1) Règlements du 21 octobre 1744, qui revient en partie sur les dispositions de ceux de 1694 et 1704, et du 26 juillet 1778. — Arch. Com. Dunk., 201. — Chambre de commerce, Reg. des délib., 21 £. 16, 22 £. 1, 28f. 45, «47, 43 f. 25. — Arch. Mar. Dunk., cart. 14, 17; Reg. de corresp., 9, 11,

164 LÉS DERNIERS CéRSAIRES

à mai 1747, par exemple, ils s'emparent de dix-neuf navires hollandais neutres, dont ils confisquent les marchandises. :

D'autre part et surtout, le roi ne donne pas aux corsaires particuliers l'indispensable soutien d’une escadre légère. Une expérience de cent cinquante ans prouvait que c'était là la principale condition du succès. Les ministres de Louis XV.et de Louis XVI ou ne la comprirent pas, ou ne parvinrent pas à la réaliser (1).

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Les actes royaux ont beau tisser de plus en plus serrées les mailles de la réglementation de la course, « les abus passent au travers, peu ou prou.

Pour recruter des actionnaires, les armateurs lancent dans le public des polices d'armement de plus en plus alléchantes, mais, même si la course est fructueuse, les actionnaires voient de moins en moins la couleur des intérêts de leurs capitaux, et souvent ne revoient” plus les capitaux eux-mêmes. L’armateur porte en compte un prix d’achat très élevé pour le navire, et un prix de revente infime, bien que l'artillerie et le gréement en augmentent alors la valeur. Il réahse

(1) Règlements, Arréts du Conseil, Déclarations, Instructions et Lettres“ dans Arch. Com. Dunk., 201, 202. — Arch. Mar. Dunk., Reg. de corresp : 14, 21 février 1584; cart. 17, 30 septembre 1760. — Chambre de commerce, Res. des délib., 48 f. 107, 46 f. 85 ; — Garnault, Ch. de comn.erce de La Rochelle,IV, 129, 221, V, 176.

ainsi, en plus de sa commission, un bénéfice considérable qui préjudicie aux Invalides de la Marine, aux intéressés, et aux équipages. Nul de ceux-ci ne peut discuter les prix de l’armement. Même si les intéressés y perdent, l’armateur y gagne toujours, et il devient courant que même lorsque le corsaire est de bon rapport, les dépenses d'armement absorbent le produit des croisières. On a beau exiger que l’armateur jusüfie le prix d’achat des marchandises qu’il fournit, ou que ce prix soit établi à dire d’expert si l’armateur en est propriétaire, la situation ne s'améliore pas.

L’armateur retarde le plus possible le dépôt au greffe de l’Amirauté de ses comptes de liquidations particulières, de relâches et de désarmement ; il ne fournit pas les pièces nécessaires dans les délais prescrits. Les comptes arrêtés, 1l retarde encore le paiement des parts de prises. Par contre, les polices d'armement obligent les actionnaires à verser les fonds à la première réquisition, et dans certains cas leur interdisent de revendre en tout ou en partie leurs parts d’intérêts.

La prise de l’Ackerman par le Maraudeur (50 tonneaux, 8 canons, 8 pierriers, 53 hommes), capitaine Tivier-Leclere, le 8 mars 1759, donne lieu à des procédures qui soulèvent un coin du voile couvrant les agissements des gens d’affaires. La prise valait sept à huit cent mille livres. Le jugement de l'Amirauté de Dunkerque la reconnaît valable, mais il y a, naturellement, appel de la sentence au Conseil des Prises. Pour ne pas courir les risques du litige et des dommages-intérêts quipeuvent s’ensuivre, un actionnaire, Robert Delattre cède à Robert Coppens, pour 300 livres, son centvingt-huitième d'intérêt dans le corsaire ; un autre

actionnaire, Emmery, vend aussi son action : mais alors qu’il s’est montré l’un des plus ardents à réclamer la confiscation de l’Ackerman avant cette vente, c’est lui, maintenant, qui se porte réclamateur de la prise devant le Conseil! Les factums adverses expliquent cette contradiction par une forte somme que les Anplais auraient versée à Emmery. Lui-même déclare

que si la prise est reconnue valable, sa ruine s’ensuivra,.

et 1l invoque en sa faveur cet étrange argument : 1l est préférable d’enrichir un seul particuher, plutôt que répandre la même somme en menue monnaie sur plusieurs têtes. L’un des plus extraordinaires aventuriers de ce siècle qui en compta de notoires, le comte de

Saint-Germain, en mission occulte à Amsterdam pour

Mme de Pompadour et au grand déplaisir de Choiseul, glisse dans une de ses lettres à la favorite un

paragraphe qui la supplie d'intervenir au jugement :

il a, prétend-il, 50.000 écus dans l’Ackerman, et jure ses grands dieux que cette prise est parfaitement injuste. Cette seule intervention suffirait à désigner le côté du bon droit.

Les facilités données par le roi pour l’écoulement

des marchandises de prises font naître un nouvel abus : des armateurs chargent sous voiles ou en pays étrangers des marchandises anglaises qu'ils importent ensuite comme marchandises de prises. Et quand on voit les détenteurs réguliers de lettres de marque exiger de l’argent des capitaines pour leur confier le corsaire désigné sur la lettre, les capitaines en exiger de leurs subordonnés sous prétexte de leur obtenir des brevets d'officiers ou sous menace de leur retirer ceux déjà accordés, on ne s’étonne pas que des escrocs se prétendent chargés par le gouvernement de

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faire des armements et de lever des compagnies de volontaires : ils tirent de l’argent des dupes sous promesse d'actions qui demeurent ‘hypothétiques, ou d'emplois non moins platoniques dans les compagnies. Tout le monde ne sait pas qu'à moins d’une autorisation écrite du roi, 1l est interdit à quiconque de lever des volontaires, et de les doter d’un uniforme (1).

Sous ce titre : Instruction pour les capitaines et les officiers de vaisseaux armés en course sur les ennemis de l’État, le lieutenant-général de l’Amirauté de Dunkerque a fait imprimer une petite brochure à couverture bleue, rappelant exactement nos modernes « théo-

“ries.». Le texte comprend les articles 13, 15 et 16 du rèclement du 25 novembre 1693 toujours en vigueur, et un commentaire en quatorze articles. L’Amirauté en munit les capitaines et les officiers-majors. Au départ et en cours de route, l’écrivain lit à l’équipage rassemblé les articles visant spécialement les hommes. L'article 13 punit de mort les séditieux, ceux qui font faire de l’eau au navire, ceux qui gâtent le pain ou répandent les boissons. Quiconque coupe les câbles, s'empare du gouvernail et force le capitaine à rentrer avant la fin de l'engagement, reçoit le fouet et restitue “les avances, à quoi tout l’équipage est tenu solidaire-

(1) Arch. Mar. Dunk., Reg. de Corresp., 11, 17 avril 1781. — Arch. Com. “Dunk., 201, 203, 205. — Greffe du Trib. de commerce, Reg. d’arrêts, 2 f. “16, 70 ; Reg. secret, 1 Î. 87. — Chambre de commerce, Reg. des délib. 43 f. 118. — Arch. Nat., Marine, B° 547 f. 28 et seq. — Alfred Marquiset, Saint-Germain l'aventurier, dans Feuilles d'Histoire, 1° juin 1913, p. 502.

ment. Le bris des caisses, le pillage sur les prises entraînent la perte des avances, et le carcan. Les for-

malités à l’amarimage des prises, les rançons, les dis-:

positions à l’égard des prisonniers sont rappelées dans le plus grand détail. Les capitaines doivent embarquer à leur bord les armes et munitions des navires rançonnés. S'ils ont conclu avec le capitaine pris un forfait pour le paiement en argent du pluntrage, ils restitueront au double de sa valeur le moindre objet détourné. La conduite à tenir pour prévenir ou réprimer les séditions est indiquée. Un article rapelle l’obligation de tirer le. toup de semonce sous pavillon national (1).

Les capitaines encourent très rarement les pénalités prévues. Fort peu sont privés de leur commandement, ou suspendus pour un temps généralement très court. On ne se montre pas sévère pour eux s'ils emploient des menaces envers les pilotes qui refusent leurs services ou les taxent à un prix abusif : les pilotes mettent en Jeu l’existence du navire. L’officier le plus exposé à la tentation est celui qui visite les neutres et les prises : s’il oblige, le pistolet à la main, le capitaine pris à signer un papier reconnaissant que nul ne’lur déroba le moindre objet, cette violence se prouve difficilement. Le seul capitaine de Dunkerque marqué d’un fer chaud par le bourreau pour détournements

et changement de nom de son navire, n’a Jamais”

commandé en course, mais seulement au commerce.

Les dénonciations anonymes qui signalent des pillages, actes de vengeance le plus souvent, ne disent pas” toujours vrai : Pierre Vanstabel, ainsi accusé, se jus-

. (1) Arch. Com. Dunk., 202.

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