LA RÉVOLUTION ET L'EMPIRE
Grâce aux bénéfices de la course, à l’extension…
donnée au commerce par le traité de 1786 avec l’An-
gleterre, la situation économique de Dunkerque est” florissante, à la veille de la Révolution. Grâce à saw
franchise, aux privilèges dont jouissent ses gens de“ mer, la population maritime vient de s’augmenter”
de nouveaux éléments : une colonie de baleiniers .
américains venus de Nantucket (1786), et d’autre part un certain nombre de « patriotes hollandais D (1788). En 1789, la population atteint 29.000 habi tants, le mouvement du port 1499 entrées, dont 647 navires français et 852 étrangers, quelques-uns” de quatre cents tonneaux. On arme un minimum de trente navires pour les îles d'Amérique, neuf pour Bourbon et l’Ile-de-France, cinq pour la traite des. nègres, quatre-vingt-dix pour la pêche de la morue
à Islande et à Terre-Neuve, soixante-dix pour la pêche du hareng, une cinquantaine pour la pêche du poisson frais, et au moins vingt-quatre balei- niers.
Le 24 mars 1789, les représentants du Tiers-État se réunissent à l'Hôtel de Ville pour rédiger leur cahier * de doléances ; ils sont soixante-seize, dont trois pour la marine : Leys, l’un des trois conseillers d’Amivrauté, — les deux autres, Bernard et Laurent Coppens, “sont membres de la noblesse, — et deux capitaines, Nicolas Dehille et Antoine Figoly. Leys et Delille se retrouvent au nombre des vingt-quatre élus qui “portent à l’assemblée de Bailleul le cahier de Dunkerque, après que le Magistrat à détruit les cahiers particuliers des corporations qui critiquaient sa gestion. L'assemblée de Bailleul, réunie le 10 avril, rédige le cahier général de la province, et délègue “quatre députés aux États-Généraux : aucun n’est “pris parmi les représentants de Dunkerque.
—…. En matière maritime, les cahiers demandent en “première ligne le maintien de la franchise de Dun- … kerque, l'exclusion des étrangers de la navigation de - France en France et du commandement des navires, le monopole pour les Français du commerce avec les colonies, l’établissement de conditions très rigoureuses pour la francisation des navires, l’unique affectation au soulagement des marins du produit de la » caisse des Invalides de la Marine (1).
Vivement attaquée par Bergues, Gravelines et … Calais, la franchise de Dunkerque succombe ; ses ma-
(1) Art. 26, 27, 33 du cahier de Dunkerque, art, 9-15 du cahier de la « l'landre maritime,
telots « étrangers » sont assujettis aux classes (1).
L'existence même de la course subit de graves menaces ; les idées de Franklin, non pas celles de ses dépêches à son gouvernement, mais celles diamétralement opposées qu'il propage sous le couvert de la philosophie, ont fait leur chemin : « L'usage des corsaires doit sans doute son origine à ces temps d’anachie (sic) et d’horreur où les hommes sans freins, sans loix, et presque sans gouvernement, s’entredétruisoient les uns les autres comme des bêtes féroces, » écrit M. Versel, de Nîmes, qui éprouve le besoin de renseigner le ministre de la Marine. Kerguelen commence par déclarer : «€ J’ai dit et ne cesserai de le dire, que l’on ne fera jamais bien la guerre aux nations maritimes coalisées qu’en détruisant leur com-« merce. » Après quoi, sans souci de la contradictuon,. il émet des Réflexions philosophiques : « J’annonce“ à l’Europe un Jour éclairée sur sesintérêts par le génie de l’humanité, qu’un temps viendra où l’on aura la* guerre sur mer sans que le commerce soit troublé, et que nous devrons encore cette grâce à la plhulosophie, fille de la nature, qui lie et éclaire les humains, qui ne travaille qu’à les rendre meilleurs et plus heu-« reux, et qui n’est occupée qu'à les guérir des erreurs et des vices qui font leurs calamités. » 1
À la Législative, au cours de la séance du 30-31 mai
(1) Arch. Nat., Marine, B1 102 f. 176. — Mémoire sur les moyens à" employer pour faire participer Dunkerque aux avantages du traité de com merce avec l'Angleterre, sans toucher à ses franchises et privilèges, Chambre de commerce, Reg. des délib., 47, 49, f. 29, 50 £. 44, Mémoire de Calais à lan Constituante, ?. 95, Mémoire sur les privilèges des marins dunkerquois eb étrangers ; ms. Diot l'aîné, p. 290. — A. de Saint-Léger et Ph. Sagnac, Les Cahiers de la Flandre maritime en 1789, 3 vol. in-8, Dunkerque, 1906=* 1910, introduction et art. cités. — E. Mancel, l’Arsenal de la Marine...,
p. 289. — Almanach de Drouillard, 1792. — L. Lemaire, Les Jacobins à Dunkerque, histoire d'un Club (1790-1795), Dunkerque, 1913, in-8, pp: 8-9,
LES INSTITUTIONS NOUVÉLLES 183
1792, Kersaint, ignorant les idées de Franklin homme d'État, s’appuie sur celles de Franklin philosophe, et propose la suppression de la course. Emmery, député de Dunkerque, intervient dans la discussion (Je suis d’une ville qui a fait le plus d’armements de ce genre ; jevous assure que les mille ou douze cents corsaires qu'elle a armés dans la dernière guerre ont fait plus de mal à l’Angleterre que la marine royale des deux maisons de Bourbon réunies. Cependant cette ville ne veut point la continuation de ce genre d’armements. » Emmery sera jusqu’en 1815 l’un des plus actifs armateurs en course.
L’Assemblée se contente d’engager le pouvoir exécutif à négocier la suppression de la course avec les puissances (30 mai 1793), et, le 31 janvier 1793, la Convention, sur l'initiative de Brissot, vote le décret qui permet aux citoyens français d’armer en course (1).
L’Amirauté sombre dans la tourmente. Sa justice gênait les négociants et armateurs. [ls trouvent plus expédient d’être eux-mêmes leurs propres juges. Le procureur Laurent Coppens publie un mémoire (1791) où 1l remet les choses à leur véritable plan : 1l soulève des protestations furieuses (2). Quant aux marins, 1ls s’'imaginent bonnement qu’une fois délivrés de l’Amirauté, ils toucheront leurs parts sitôt les prises faites. La loi du 22 septembre 1792 supprime les tribunaux d’Amirauté et transfère aux Tribunaux de commerce la
(1) Mémoire sur l'usage des corsaires très nuisibles à la France, par M. Versel, de Nîmes (1780), Bibl. du Ministère de la Marine, G 144. — Y.-J. de Kerguelen, Relation des combats et des événements de la guerre maritime de 1778 entre la France et l'Angleterre, Paris, 1796, in-18, pp. 22, 25. — N. Gallois, Les Corsaires français sous la République et l'Empire, Paris, 1847, 2 vol. in-8, I, 3-5.
(2) Une lettre anonyme, qui lui est adressée, est également imprimée. Elle pourrait bien, être de lui.
plupart de leurs attributions. Le 7 novembre suivant. la municipalité installe solennellement le Tribunal de commerce du district de Bergues dans l’hôtel de la ci-devant Amirauté (4).
À partir de ce moment, les lois les) décrets, "les arrêtés, les circulaires minisié ble se suivent pré pitamment, au fur et à mesure des D immédiats, ne parant à un abus que pour en faire naître un nouveau ; le législateur, conscient des lacunes que comportent ses textes de lois, renvoie, pour les cas non prévus par lui, à l’ordonnance de 1681 et à la déclaration de 1778, sans songer que cette application de « lois anciennes à une organisation nouvelle ne peut qu’augmenter la conso :
La “dyrance des lettres de marque est confiée … aux administrateurs des Directoires de district par. la loi du 31 janvier 1793, qui interdit l’enrôlement sur les corsaires de plus d’un sixième de matelots classés. Le jugement de validité des prises revient aux Tribunaux de commerce, l'instruction et le Jugement du provisoire aux juges de paix à l’intérieur (14 fé" vrier 1793), et aux consuls à l’étranger. L’appel des jugements du Tribunal de commerce, est porté aux tribunaux de Düstrict. Peu satisfaite des jugements. des Tribunaux de commerce, la Convention fait juger les prises non plus judiciairement, mais administra=« tivement par le Conseil exécutif provisoire, puis par ‘ le Comité de Salut publie (18brumairean II, 3 brumairem et 8 floréal an IV); et comme ce système est.reconnu défectueux, la compétence des matières de prises
(L) Boubert, président, Aget, Ducorov, laiebaert fils et Lancel, juges:
Blaise], greffier, — Greffe du EN de com., liasse 00. — Chambre de com- *
merce, Reg. des délib., 50 f. 104, — Arch. Nat., GS
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passe aux. tribunaux ordinaires, avant d’être enfin restituée aux tribunaux de commerce.
Au début, les administrateurs de District oublient de faire enregistrer par les armateurs au greffe du Tribunal de commerce les lettres de marque qu'ils leur délivrent. Les juges et l’ordonnateur civil de la Marine, Najac, se réunissent à ce sujet ; s’appuyant sur les lois des 31 Janvier et 2 février 1793, et sur l’ordonnance de 1681, ils décident qu'après l’enregistrement au grefle de pr lettres de marque, les armateurs devront encore les faire enregistrer au bureau des classes et fournir une caution de 15.000 livres ; à
leur retour, les capitaines seront tenus de consigner
leur rapport au greffe du Tribunal de commerce et au bureau de la Marine (8 février).
Désireux d’être fixé sur une série de points qui Pembarrassent, le tribunal envoie au ministre Monge un précis de ses demandes de renseignements. Mais Monge est renversé, et le tribunal manifeste au député Fockedey ses inquiétudes sur les conséquences du retard inévitable que subira la réponse sollicitée (16 février). Trois Jours plus tard, le tribunal demande qui apposera les scellés sur les prises au nom de la République, qui dressera les procès-verbaux, etc. quel tribunal sera compétent à l’étranger, en particulier dans les ports voisins, Nieuport et Ostende : le consul d’Ostende a déja commencé à instruire des prises, mais Q1l paroit que ce consul est peu au fait, en cette partie, et n'étant n1 requis mi surveillé comme le sont nos juges de paix, semble laisser le tout à l'abandon, sans égard aux marchandises qui périssent ».
En mars, le tribunal se trouve « extrêmement
embarrassé dans les jugements » qul dort rendre ; 1l
est strictement tenu par l’armature de la loi, et sy «
conforme, mais elle « ne s’accorde pas avec les décisions (sans doute justes) du Conseil exécutif provisoire » ; harcelé par les armateurs et les équipages, :1l demande des lumières au nouveau ministre Dalbarade (1). Ce dernier proteste (9 mai 1793) que la. loi « bien exécutée devient l’inévitable écueil des combinaisons astucieuses de nos ennemis et nous met en plein état de représailles contre toutes les nuances d’hostilités qu’ils exerçaient contre nous. Votre marche judiciaire est bien tracée, la loi ne souffrira plus une protection que l’avidité, l’audace et la fraude rendaient abusive et préjudiciable aux intérêts de la. République ». Et 1l se plaint à son tour d’être informé des prises € avec aussi peu d’exactitude que d’uniformité » (14 Juin).
Ces belles paroles n’arrêtent pas la série des doléances du tribunal : au ministre de la Justice parce que la Convention juge de la validité d’une prise dont il a connaissance, ce qui le dépouille des indemnités sur lesquelles 1l comptait ; au représentant en mission Florent-Guyot, qui oublie sa promesse de nommer un juge et quatre suppléants indispensables au fonctionnement du tribunal ; la maladie d’un juge, labsence d’un autre, ont fait remettre l’audience: « Tu doit sentir que l’intérêts public doit souffrir de ce retard, et que le compte que la Loi révolutionnaire nous. oblige de rendre par décade, va éprouver une excuse qui pourroit nous faire soupçonner de négligence. Il est donc urgent que tu réponde à nos lettres puis.
(1) Dalbarade est un ancien corsaire. Voir sa biographie dans Ducéré, Hist. maritime de Bayonne, p. 317.
que la loi révolutionnaire t’a confié le droit de nommer aux remplassements » (17 floréal an I1). Plaintes encore à l’Agence des Lois et aux commissaires des administrations de Police civile à Paris : « Depuis le nouvel ordre pour l’envoi des loix, nous n’en recevons aucunes... Ce retard peut devenir conséquent en ce qu'il peut nous compromettre, en nous faisant juger dans des dispositions contraires aux loix. »
Les pièces d'instruction ne sont Jamais au complet : dès lors, sur quoi baser le jugement? Le cas se présente d’un armement en flibuste : la loi ne contient rien au sujet de cette espèce particulière. Le Comité de Salut public autorise les rançons (26 vendémiaire an [V); des capitaines viennent faire enregistrer des billets de rançons : rien n’est prescrit au tribunal. Il ne sait quelle attitude adopter. Et comme son embarras grandit, 1l insiste pour obtenir du ministre un échange de vues continuel (27 brumaire an IV). Il considère la loi qui fait juger les prises administrativement comme «un bouleversement de tous les principes », puisque les erreurs du premier juge ne peuvent être réparées en appel. -
Et comment s’y reconnaître? «© La loi du 14 février 1793 accorde aux tribunaux de commerce de terre et de mer la connoissance des contestations sur les prises. La loi du 18 brumaire an Il rapporte celle du 14 février 1793. La loi du 3 brumaire, ‘sans rapporter celle du 18 brumaire an [LE rend aux tribunaux de commerce la compétence qui leur avoit été accordée par la loi du 14 février 1793. L’exécution de la loi du 3 brumaire dernier est suspendue par celle du 23 frimaire dernier : on présume que le corps législatif en prononceant cette suspension a eu particulièrement
pour objet l’administration de la Marine et non celle des prises; mais la loi du 3 brumaire comprend le tout. Et en cet état des choses il n’est pas moins évident que la loi est suspendue en son entier ; conséquemment les pouvoirs des Tribunaux de commerce sont redevenus ce qu’ils étoient avant la loi du 3 brumaire dernier, c’est-à-dire que ces Tribunaux ne peuvent juger les prises puisque ce droit leur en a été Ôté par la loi du 18 brumaire an [l» (24 nivôse an IV).
La délivrance des congés, rapports, déclarations, manifestes, Jaugeages, propriétés, etc., est distraite du ministère de la Marine par la loi du 21 septembre 1793, et attribuée aux douanes extérieures. « Cette distraction inconcevable a dérangé: l’ordre naturel des choses » (3 brumaire an IV). L’interdiction au commerce de communiquer avec l'extérieur l’a fait passer aux mains des étrangers ; au lieu que les Français s’y livrent sous pavillon neutre, ce sont les neutres qui l’ont accaparé pour eux-mêmes : © Si dans ces tems où le vaisseau de l’État étoit dirigé par des mains patricides on avoit osé proposer de faire naviguer un navire sous pavillon simulé neutre, on aurait répondu. croyant dire un bon mot : des Républicains ne connoïissent pas la simulation (cela s’est dit), et. c’est cette pitoyable manière d'envisager le commerce qui l’a perdu. » Par chance, le smogglage ne disparaît
pas (1). Ce commerce interlope occupe à l'ennemi
soixante-mille ‘bons marins, force le gouvernement britannique à tenir constamment en mer une centaine
(1) Des gardes-côtes anglais ont enlevé des smoggleurs en rade de Boulogne en 1786 et 1787. Le 22 septembre 1790, le peuple s’ameute à Dunkerque parce qu’un smoggleur embarque des boulets de 19 et de 12. On reconnaît qu ne fait rien que de licite.
de cotres de quatorze à vingt canons, et porte un tort considérable au fisc anglais. Le Conseil exécutif le maintient (7 février 1793) à Dunkerque, Calais et Boulogne, et charge le ministre d’en fixer les conditions, qui demeurent les mêmes que précédemment, On peut se demander jusqu’à quel point sa décision fut influencée par le Mémoire des commerçants de Dunkerque, qui débute en ces termes : « Les citoyens négociants soussignés de la ville de Dunkerque partagent les sentiments de la France entière. Haine aux tirans, la Mort, plutôt que de souffrir la moindre atteinte à la liberté et à l’égalité bases éternelles de notre présent gouvernement, telle est leur profession de foi, celle dont ils ne se départiront jamais. Ils ne craignent donc pas qu’on leur impute à intérêt personnel des réflexions dont la raison suprême du Salut de la République leur impose le devoir. » Ils reçoivent satisfaction, sauf un accroc en juillet 1793 : un Smoggleur échoué à la côte de Mardyck, saisi par les pêcheurs et les commis des douanes, est confisqué au ‘profit de la République; absorbée par d’autres soins, la Convention oublie de répondre aux réclamations du Tribunal de commerce qui demande la hberté des prisonniers et une indemnité pour les créanciers français lésés par la confiscation.
Le fise déçoit les armateurs. Prétendant que le ei-devant roi et le ci-devant Amiral leur faisaient remise de leurs droits féodaux, ils supplient la Convention d’imiter ce bon exemple. La Convention n'entre pas dans ces vues. Le receveur de l’enregistrement se fonde sur ce que les denrées ont doublé de prix pour doubler exactement les droits anciens -s ur les polices d’association et les ventes des prises
(février-mars 1793) (1). La retenue des 6 deniers pour livre fixée par les lois des 13 mai 1791 et 9 messidor an IIT en faveur des Invalides est portée à 1 sou pour livre le 17 thermidor, an V. On constate alors que si les officiers d’Amirauté abusaient des vacations dans les cas de naufrages et échouements, «le désordre en cette partie est aujourd’hui infiniment plus affreux; il est porté à son comble » (20 frimaire, an IV).
Aussi bien, les juges du Commerce déclarent le temps venu « de ramener chaque fonctionnaire public aux fonctions qui lui sont propres, le juge de paix à la conciliation et au jugement des simples contestations en son canton, l’homme du fisc à la conservation des droits de la nation et à la surveillance de la sortie et de l’entrée des marchandises, faisant pour le reste appel à des marins expérimentés » et « à des personnes instruites », compétentes en un mot (2).
Le gouvernement cherche à sortir de ce chaos. Le 22 nivôse, an VII, le Directoire adresse au Conseil des Cinq-Cents un long message sur la course, œuvre consciencieuse de juristes, dénotant chez ses auteurs une méconnaissance absolue des nécessités pratiques et vitales de la course, de son véritable but et de ses
(1) Le droit proportionnel de 20 s. par 100 frs. est réduit à un droit fixe de 1fr. par liquidation (Décision du 17 nivôse an VI, lettre du ministre des Finances du 27 pluviôse) ; une loi du 22 frimaire an VIT, rétabht la proportionnalité.
(2) Correspondance des ministres, de la Commission de la Marine, du commissaire de la Marine, du Tribunal de commerce, des juges de paix
et des consuls, du Directoire du District de Bergues, des représentants, «
de 1793 à l’an V. — Greffe du Trib. de Commerce, Copies de lettres, 1; « pièces 00. — Arch. Com. Dunk., 828; Reg. d'arréts. — Arch. Mar. Dunk,, = Correspondance, 14 juin 1793, messidor an II, 26 vendémiaire an IV.—Arch. Dép. du Nord, L. 6167. — Arch. de famille communiquées par M. Ad. Torris. — Arch. Nat., Marine, B! 192 f. 178, 181. — Copie d'une lettre anonyme écrite à M. Coppens, procureur du Roi de l’Amirauté de Dunkerque, le 31 janvier 1790. Dunkerque, 6 février 1790, in-4.
véritables moyens (1) : ce document est exactement aux antipodes du Mémoire sur la Caprerie de Vauban. Le 2 prairial, an XI, le Règlement sur les armements en course, signé Bonaparte et Maret, revient à des dispositions plus saines, calquées d’ailleurs sur la déclaration de 1778 et l’ordonnance de 1681 (2). Néanmoins, un contemporain pouvait dresser en 1802 ce tableau comparatif : « Encouragements donnés à la course par le règlement de 1778 » : 19 exemption du droit des traites sur tout le système de l'armement ; 2° don gratuit des canons de huit à douze livres ; 30 prime de 100 francs par canon de quatre et audessus, et de 30 francs par prisonnier ; 4° deux et demi pour cent seulement aux Invalides de la Marine : 9° modération des droits sur les produits de la vente des prises ; 6° faveur de l’entrepôt pendant un an pour les marchandises prohibées provenant des prises. « Entraves actuelles » : 19 droits de douanes infiniment augmentés ; 2° deux pour cent imposés sur le produit des prises, et un demi pour cent sur le montant des lhiquidations ; 39 établissement de la subvention de guerre ; 4° fixation des droits de greffe ;
(1) Les armements de la République n'ont pas eu de succès parce que les corsaires ont absorbé les marins disponibles. La course éloigne les neutres, au grand dam du commerce national, et arrête les approvisionnements de la Marine et des Colonies. Elle n’est pas une source de richesses, et son utilité est essentiellement relative. Enfin, erreur capitale parmi cette série d'erreurs : les corsaires sont les auxiliaires de la force armée : la course est un moyen de guerre dans la main du gouvernement. Le Message est signé La Réveillère-Lépeaux, président, et Lagarde, secrétairegénéral. En ventôse anIX, le ministre de la Marine a l'étrange idée, pour éviter les erreurs dans les échanges de prisonniers, de vouloir changer le nom des corsaires à chaque croisière, On lui démontra sans peine qu’il en résulterait des inconvénients infiniment plus nombreux et plus graves. — Greffe Trib. de commerce, Copies de lettres, 2 f. 60.
(2) Le pluntrage est réduit à une indemnité pécuniaire fixe payée au capitaine capteur, (A
5° droits d’enregistrement sur les procès-verbaux de course, le translat des pièces et les actes de procédure ; 69° sur tous ces droits, perception du supplément pour subvention de guerre ; 7° nouvel impôt de dix pour cent sur le produit net des prises.
L’Amirauté n'apparaissait plus comme une juridiction onéreuse (1). hr
Le règlement du 2 prairial an XI n’améliore donc pas les conditions de la course. L’ancieri procureur royal à l’Amirauté de Dunkerque, Laurent Coppens, adresse au Premier Consul un placet en faveur du rétablissement du Conseil des Prises, qui est en effet reconstitué par arrêté du 6 germinal, an VIIT Le 25 février 1806, Coppens soumet encore à l’empereur un Mémoire .sur le rétablissement de l’'Amirauté (2),
suivi d’un projet de décret. (C’est le travail d’un
homme de sens et d’expérience. Il paie un juste tribut d’admiration à l’ordonnance de la Marine de 1681.
« Des personnes, écrit-1l, peu Imstruites des usages. et des lois maritimes, et qui n’avaient aucune connais-
sance du service des ports, ont établi un ordre de service qu’elles ont cru préférable à celui de l'Amirauté.
€ Quatorze ans d’expérience ont suffisamment.
démontré leur erreur.
€ Pour la division qu’elles ont fait des diverses“
(1) Chambre de commerce, ms. Duot l'aîné, p. 113. — Un arrêté du Directoire (22 ventôse an VI) mettait à la charge des armateurs la dépense
des prisonniers de guerre provenant de leurs corsaires ; la mesure retarde. les liquidations ; un nouvel arrêté {14 brumaire an VIII) rapporte le pré-
cédent, et ordonne une retenue de un décime par franc sur le produit net de toutes les prises. — Le 5 vendémiaire an VI, le Directoire arrête les Conditions auxquelles il cède les bâtiments de la République à des armateurs particuliers des diflérents ports, in-fol. s. I. n. d., avec en annexe un Tableau des avances à accorder aux équipages. Le produit des prises est partagé par tiers entre les équipages, les armateurs et la République.
(2) Paris, 1806, in-4,
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LES INSTITUTIONS NOUVÉELLES 193
parties de la charge de grand Amural et des tribunaux de l’'Amirauté qu’elles ont confiées à des tribunaux et admimistrations étrangères à ce service, elles ont paralysé l'ordonnance de 1681, et substitué la confusion, l’anarchie et l'impunité à l’ordre qui existait auparavant.
« Des négocians sont actuellement juges des questions les plus délicates et les plus importantes ; les marins et les étrangers sont sans protecteurs et sans défenseurs auprès de ces juges, le plus souvent intéressés dans les affaires sur lesquelles ils ont à pronon:er.
« La répression des délits est abandonnée à des tribunaux étrangers aux affaires maritimes.
« Les côtes sont le théâtre des plus grands désordres ; les malheureux navigateurs n’y trouvent plus la même protection n1 les mêmes secours.
« Les liquidations des naufrages et des prises sont régligées et mal faites ; les armateurs ne remplissent ps leurs engagements envers les équipages, qui sont ecposés à la perte totale de leur part de prise.
« Les capitaines de port, qui étaient autrefois les officiers subalternes de la police, sont revêtus de pouvoirs sur les pêches qu'il est dangereux de leur confier.
« Les constructions des navires de commerce sont abondonnées à des hommes sans instruction, sans connaissances.
« Les administrations civiles de la Marine, les douanes, les maires et adjoints, les préfets de département et les juges de paix, sont chargés d’une partie du service des Amirautés étranger à leurs attributions.
« Tel est le tableau fidèle du changement opéré par la suppression de l’Amirauté. »
194 LES DERNIERS CORSAIRES é
Les pièces d'archives confirment l’exactitude de ce tableau. Jamais, semble-t-il, les abus de l'armement n’ont été aussi criants ni aussi peu réprimés. Napoléon lui-même n’en pourra mais. Les armateurs portent pour des prix fantastiques sur les polices d armement les navires dont ils sont propriétaires pu qu ils achètent : un corsaire, acheté 800 livres quinze jours avant l’armement, est coté 15.000 livres su? la police. € Surprendre ds signatures de souscription sur cette fausse évaluation, c’est violer les règles /ondamentales du commerce, » dit sentencieusenent le ministre Dalbarade (1). Mais le tour est joué! La plupart des armateurs autorisés à armer en guerie et marchandises pour les colonies n’ont qu un désir illusoire » d° approvisionner nos possessions d’outremer. Îs n’en font rien, malgré leurs engagements : « La ctpidité a sans doute établi ses spéculations sur course (2). » Ils portent régulièrement à quatre po cent leur commission fixée normalement à deux, s’allouent des indemnités irrégulières, outre les co missions prévues, pour l’admimistration des prisé conduites dans d’autres ports que celui de l’armiment. [ls exagèrent dangereusement l’arullerie cel
communes, (Ceux qui prétendent à la participa-
tion des prises cherchent quelquefois à mettre dans leurs intérêts les capitaines et les autres marins capturés. » |
Le Préfet maritime Bonnefoux ne parviendra pas
(4) 7 et 20 juin 1793. Le Tribunal de commerce au ministre, et réponse du ministre.
(2) 11 thermidor an VI. Bruix au commissaire principal de la Marin à Dunkerque.
a te Ex
Se
leurs corsaires pour être avantagés en cas de prisés|#
à empêcher « ces viles intrigues, qui démoralisent entièrement la course, en déshonorant ceux qui les emploient ». Les procès entre armateurs se multiplient. Emmery, Vanhée, Paul Lemaire, Rousé, attaquent le sous-commissaire de la Marine qui, sur les instructions de son ministre, a interjeté appel de quatre juge-
ments rendus par le Tribunal de commerce de Dun-
kerque : ils prétendent porter en dépenses communes
“aux équipages, aux Invalides et aux actionnaires, leurs
frais de déplacements et les honoraires des avocats ; ils refusent d’encourir la responsabilité de leurs commissionnaires : justement celui d’'Emmery et Vanhée
“à Anvers lève le pied en emportant les sommes dont
il était receveur. Les mêmes Emmery et Vanhée,
“consul et vice-consul de Suède, obtiennent du Directoire un arrêté qui les déclare soumis aux lois concermanñt les étrangers (14 ventôse, an VI), arrêté rap-
porté par les Consuls le 16 ventôse, an VIII (1). Sept armateurs de Calais, de connivence avec les Anglais, arment des navires qu’ils sont convenus de faire prendre : ils exportent de cette façon chez l’enhemi des marchandises du cru du pays. « La perfidie de ces armateurs est si peu ignorée, que chaque fois qu'ils mettent un vaisseau en mer, des paris s’ouvrent
Publiquement qu'il sera pris le lendemain. ce aui ne ( Ï ;
manque jamais d'arriver, »
Les armateurs, à leur tour, deviennent les dupes de’ spéculateurs « sans état qui n’ont d’autre existence que celle qu'ils doivent à l'intrigue »; au leu de s'adresser directement aux pouvoirs publics, … (1) Le 14 messidor an IV, le capitaine Marbaisse est autorisé à se faire haturaliser Danois, mais c'est pour commander un bâtiment neutre. Il
doit fournir une caution de 6.000 livres pour le cas où il ne se rendrait pas en France dans le temps convenu. — Lettre de Truguet, Arch. Mar. Dunk.
ils passent par ces intermédiaires qui les grugent.
On saisit ces abus sur le vif dans unecorrespondance” assez volumineuse échangée à la fin du premier Em-« pire entre plusieurs armateurs, Deschodt, Kenny, François et Benjamin Coffyn, Gaspard, Réant, asso-w ciés pour se rendre réciproquement service sous le titre de « Réciproquos », et armateurs du corsaire la Réciprocité. Deschodt est le principal intéressé dans l'affaire ; il est sous-préfet de Dunkerque; depuis qu'il a reçu la croix de la Légion d’honneur, on l’appelle. : M. le Chevalier. Kenny armateur et four nisseur de la Marine pendant la guerre d'Amérique, est devenu maire de Dunkerque et «baron de Kenny» La Réciprocité fait cinq prises ; les deux plus riches conduites en Danemark, donnent lieu, naturelle ment, à un procès. Il faut un nombre infini de dé marches et de voyages pour aboutir à un résultat Kenny, au grand déplaisir de ses commettants, pro longe son séjour à Paris, allonge la note de ses cabrio” lets, porte en compte des commissions à des personnes” plus ou moins influentes qui interviennent plus où moins effectivement. Il a suivi l'affaire en Danemark Les autres ont accompli des démarches analogues, sauf Deschodt que son posté retient à Dunkerque, si bien que pour obtenir la condamnation des prises” les frais de voyage montent à près de 40.000 francs Tous les abus signalés par Valincour dans son Mé moire de 1711 subsistent, plus vivaces et plutôt age gravés, à cent ans de de La croisière de la Réci procité a lieu en juin-juillet 1810; elle rapporté 582.762 frs ; en juin 1820, à la suite de la hquidation générale et non encore définitive, Deschodt réclame à Kenny, coïntéressé pour sept quarantièmes, le
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somme de 233 frs 34 4 /5. Près de 600.000 francs de recettes laissent, en fin de compte, un déficit. Est-il besoin d’ajouter que les bons amis du début sont alors «réciproquement » et complètement brouillés (1)?
La lenteur des liquidations s’accroît. Le gouvernement ne parvient pas à imposer aux armateurs l’observation des lois. Ils empochent le produit des prises, l'appliquent à leur usage particulier, et frustrent les équipages. Le formalisme de plus en plus compliqué des procédures devient un maquis dont ils tirent avantage, cependant que les représentants du peuple prononcent de belles phrases sur la nécessité de « faire jouir nos braves marins du produit de leurs travaux ». L’armateur ne porte pas au rôle d’équipage les inscrits frauduleusement engagés, et qui, par suite, n'ont aucun recours contre lui; ils ne touchent pas leurs parts, et sileur embarquement clandestin se découvre, ils vont en prison par surcroît. … La Convention décide d'attribuer la moitié du produit des prises aux états-majors et aux équipages : mais le Comité de Salut public a l’étrange idée de réunir en une seule masse toutes les sommes à répartir entre tous les marins : dès lors, ils ne touchent plus un sou, « Sous la monarchie, dit Plucket, qui fut per- Sonnellement frustré de sommes importantes, il ne revenait qu'un tiers des prises aux marins, mais au moins ce tiers leur était-il exactement payé. »
Les plaintes des gens de mer affluent, mais ils ne ne savent à' qui les adresser. On les renvoie de Caïphe à Pilate, du greffe du Tribunal de commerce au commussariat de l’Inscription maritime, sans s qu'ils puissent
- (1) Curieuse correspondance aimablement communiquée par M. Liénart, de Rosendael, à qui nous renouvelons nos bien vifs remerciements,
obtenir justice. Le 16 fructidor, an VIT, des mate“ lots dunkerquois en relâche à Cherbourg se dirigent” en bande vers la demeure d’un armateur qui leur doit des parts de prise et ne les paie pas. Ils se fâchent, enfoncent les portes, prétendent couper la tête à l’ar= mateur, menacent d’incendier sa maison et ses ma“ gasins. Le juge de paix les fait incarcérer. Ils brisent les portes de la prison et forcent la garde. On appelle contre eux du renfort. Jetés dans une prison solides ment close, on les y tient jusqu’à l’appareillage de leur corsaire.
Napoléon ne rémédie en rien à cet état de choses Sous son règne les nécessités de la course sont si peu ‘comprises que, pour faire reconnaître les corsaires, et les différencier des pêcheurs, il leur.interdit l’usage des voiles tannées (1) ! L
Les dispositions juridiques, administratives et finan* cières défavorables à la course s’agoravent de mesures adoptées sous l'influence des idées philosophiques, qui vont Jusqu'à mettre en question l’existence même: de la course. En face d’un adversaire résolu à vaincre par tous les moyens, et qui ne propageait ces docs trines que pour en profiter en ne les appliquant pas: chez soi, tout en engageant les autres à les appliquer chez eux, les faits devaient fatalement imfhger à là
(1) Sur les corsaires reconnus à leurs voiles blanches, et pris par lens nemi, cf. G. Lebas, Un port normand.…., pp. 146, 266. — Correspondance du ministre, du tribunal et de la Chambre de commerce, du commissaire, des inspecteurs et sous-inspecteurs de la Marine. Mémoires, arrêtés, circulaires du préfet maritime, dans : Greffe du Trib. de commerce, Copies de lettres, 1. — Arch. Mar. Dunk., Lettres de Bruix et de Forfait. — Arch; de famille communiquées par M. Ad. Torris. — Arch. Dép. du Nord; L. 1055 n. 20, S 6804. — Arch, Com. Dunk. 898. — Plucket, Mémoures, p. 329. — Feuilles d'annonces de Dunkerque. — Cf. à la suite du Règlement du 2 prairial an XI, une série complète de formules et modèles d'actes concernant la course, F
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philosophie un démenti radical. Les mesures prises en ce sens aboutirent à un échec complet.
Six mois après le vote de la Législative favorable au principe de négociations en vue de la suppression cle la course, la Convention, sous la pression de la nécessité, vote la délivrance de lettres dé marque.
Au début de 1793, des marins dunkerquois sauvent la vie, à plusieurs reprises, à des marins anglais en “danger. Monge félicite et récompense les sauveteurs : « Cette action caractérise de vrais et généreux républicains, qui ne voient que des frères même chez leurs ennemis. » Hélas ! il faut changer de point de “vue lorsque l’on a tâté de l’hospitalité ménagée à bord des pontons par la fraternité des ennemis, et lorsque l’on voit les Anglais couler les navires fran- “cais qu'ils ont pris, sans s'inquiéter de savoir si les équipages eurent le temps de les évacuer (1).
En février 1793, le Conseil exécutif croit « devoir donner à l'Angleterre un nouvel exemple de la Jus- “tice et de l'Humanité qui caractérisent un peuple libre et régénéré ». Il ordonne aux corsaires de res-
pecter les pêcheurs anglais. La municipalité de Dun- … kerque observe qu’une pareille mesure ne met pas les pêcheurs français à l’abri des autres belligérants, si + même il doit les protéger contre les Anglais. En eftet, le commandant anglais aux Dunes « fait sentir sa “ surprise sur cette demande en faveur de gens qu'il - suppose avoir quitté leur profession pour faire le métier de corsaires, et promet d’en tirer une vengeance M éclatante ». Possible qu’il fasse respecter les pêcheurs … français si leur conduite le satisfait et sous une série
(1) Entre autres, Mémoires du canonnier Guillain, dans Bullet. Union
… Faulconnier, 1898, I, 178,
de conditions humoristiques, comme celle qui interdit
à ces pêcheurs de s’éloigner de plus de trois lieues des.
côtes de France. Quant aux Seigneurs États-Généraux des Provinces-Unies, ils acceptent la liberté réciproque de la pêche, « sauf à visiter les pêcheurs français avec ménagement en cas de soupçon ».
L’expérience dure deux mois, et le Conseil exécutif
se déjuge (25 avril 1793). Les bâtiments de la Répu-
blique, corsaires et autres, devront traiter en ennemis.
les pêcheurs ennemis. En frimaire, an IV, les Anglais coulent des pêcheurs de Boulogne et de Calais : le
contre-amiral Van Stabel envoie par ordre du gou-…
vernement la corvette la Poursuivante, du lieutenant
de vaisseau Plucket, exercer des représailles officielles. Plucket remplit sa mission avec ménagement : ‘il aurait pu couler toute une flotte de pêcheurs, mais'se
contente d’un chiffre double de celui des nôtres en voyés au fond. L’événement prouve l'efficacité de ce système : à la suite de cette expédition, le cabinet de“
Saint-James adresse au gouvernement français, qui
les accueille, des propositions pour établir la liberté.
réciproque de la pêche. Malheureusement, les capitaines anglais ne s’y tiennent pas. En pluviôse, an IX,
ils recommencent les hostilités contre nos pêcheurs,
sans même tenir compte des sauvegardes données k
par les consuls des puissances neutres à Dunkerque. Ces violences, explique un ministre perspicace, doivent inspirer une Juste défiance sur les intentions du gouvernement anglais relativement à la liberté de la
pêche ». Le Premier Consul ordonne encore une fois
des représailles (1).
(1) Les pêcheurs ayant des communications avec l'ennemi, il leur est
défendu de sortir avant le jour et de rentrer après la nuit. On les oblige à