LETTRE DE MARQUE ANGLAISE, CONTRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
George Trois (1) par la grace de Dieu Roy de la grande Bretagne, france et Irlande, deffenseur de la foy, À tous peuples que ces presentes parviendront Salut ; comme par un acte passé en parlement la dix Septième année de notre Reigne, Chapitre Sept, 1l est arretté que le lord grand Arairal de la grande Bretagne, ou les Commissaires pour l'exécution de la charge du Lord grand Amiral de la grande Bretagne alors en charge, trois ou plus d’eux, ou toute personne ou personnes par luy ou par Eux authonsées êt appointées, fera et pourra de et après le vingtième Jour de février mil Sept cent Soixante dix Sept a la requette de tout négociant ou Negociants Etant propriétaire ou propriétaires de Vaisseau ou Navire Employé dans le commerce ou retenu a notre service donnant la caution et
() On a scrupuleusement respecté la graphie de l’interprète-juré qui a traduit ce document,
Sureté y ordonné délivrer une ou plusieurs Commissions à telle personne ôu personnes que le négociant ou Nésoclants nommeront pour Commander, et en cas de mort Successivement de tel vaisseau ou navire, pour attaquer Surprendre Saisir et prendre avec tel Vaisseau ou Navire ou avec les Equipages d’Iceluy tous Vaisseaux navires et Marchandises, biens et Effets quelconques, appartenants aux habitans des Collonies de l'Amérique Actuellement en Rebellion ; et Tous Vaisseaux ou navires avec leurs cargaisons appareaux et fournitures Appartenants à nos sujets En la grande Bretagne ou Irlande, qui seront trouvés Commercer aux et des dites Colonies Contraire à la teneur du Chapitre Cinq d’un acte passé dans la Seisieme année de notre Reigne intitulé un acte qui deffend tout Commerce et Communication, avec lesdittes Collonies ; et de porter lesdits vaisseaux et navires en Jugement dans notre haute cour d’anurauté d'Angleterre ou tel autre cour d’Amirauté qui est ou sera cy apres a cet Effet authorisé, Et comme Guillaume Marsh Marinier et proprietaire du navire nommé l’Allouette Employé au Commerce, à par écrit suplié nos dits Commissaires à l’execution de la charge de notre grand amiral de la grande Bretagne et Irlande, que nous voudrions ordonner de delivrer à luy, ledit Guilliaume Marsh, une commission pour être Commandant dudit navire, et que sur Iceluy nos dits commissaires ont délivré un pouvoir sous leurs Seings et Seau du Bureau, Voulant et requerant le juge de notre haute cour d’amirauté de delivrer hors de la dite Cour une Commission audit Guillaume Marsh d’armer en guerre ledit navire nommé l’Allouette du port de cent quatre vingt quatre Tonneaux, duquel ledit Guillaume Marsh a le Commandement et comme ledit Guilliaume Marsh nous a donné suffisante caution et Suretées, En notre dite haute Cour d’Amirauté Conformement à l’Effet et forme Mentionné dans nos Instructions dont Copie d’Iceux est délivré audit
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Capitaine Guilliaume Marsh, Sachez que pour cela par ces présentes nous accordons Commission a et permettons et authorisons ledit Guilliaume Marsh d’armer en guerre ledit navire nommé l’Allouette ayant le derriere étroit sans Taille mer, et a un mat chargé de provisions et du port de cent quatre vingt quatre tonneaux ayant seize Canons de quatre livre de balle, et douze pierriers, Naviguant du port de folkstone, et destiné à un voyage du port de folkstone à l’amerique Occidentale, et de retour à la grande Bretagne, du quel le susdit Guilliaume Marsh est le seul propriétaire, Équipé de Soixante hommes, et avec ou tel vaisseau ou navire ou avec l’Équipage d’Iceluy, attaquer Surprendre Saisir et prendre touts vaisseaux ou navires, Marchandises biens et Effets quelconques appartenants aux habitans des Colonies americaines presentement en Rebellion; et tous vaisseaux Et navires avec leurs Cargaisons apparaux et fournitures ; appartenants à nos Sujets en la grande Bretagne et Irlande qui seront trouvées commercer aux et desdits Colomes contraire à la teneur du chapitre cinq de l'acte de parlement passé dans la Seisieme année de notre Regne susmentionné ; lesquels Vaisseaux et navires sont déclarés Saisissables ; par navires marchands Employés en cette navigation, ou Retenus en notre Service ayant Commission a cet égard, Conformément au chapitre Sept de l'acte de parlement passé la dix septieme année de notre Reigne, et Concernant lesquels Saisies pour la bonne guide et conduite des Commandants de tels Vaisseaux et navires certaines Instructions ont été publiés sous le Seing Royal, et signé Manuel, portant datte de Saint-James le vingt septieme Jour de mars mul sept cens soixante dix sept, et de les amener en tel port qui sera le plus Convenable afin qu'ils soient legallement adjugés, en notre dite haute cour d’Angleterre, ou devant tous Juges de tels autres cours d’Ami-
rautées dans nos domaines, qui sont duement authorisées
— Lesquels Étants condamnées il sera permis a et pour ledit Guillaume Marsh de vendre et disposer de tels vaisseaux, navires et marchandises amsy adjugés et condemnées de telle sorte et manière qu'il est accoutumée par la cour de l’amirauté ; Excepté en tel cas ou 1l est autrement ordonné par nos dites Instructions pourvu que rien ne soit fait par ledit Guillaume Marsh, aucun de ses Officiers Mariniers ou Equipage, Contraire à la vraye Intention de nos dites Instructions a luy delivrées avec les présentes, mais que lesdites Instructions, tous, et chacun d’Iceux
pour autant qu'il leur ou aucun d’Eux puisse regarder.
seront en toutes particularitées bien et duement Executes et observées, Et nous prions, et requerons, tous Roys, Princes, Potentas, Etats et republiques, Etants nos amis, et alliés, et tous autres qu'il peut appartenir de donner dans leurs ports audit Guilliaume Marsh, son navire, Equi-
page et prises, touttes aides Assistance et Secour sans luy
faire ou souffrir qu'il luy soit fait aueun tord, trouble où Empêchement, offrant le reciproque En etant par eux requis, et nous voulons et requerons tous nos officiers quelconques de luy donner secour et Assistance quand FOccasion le requerera, En témoignage de quoy nous avons fait apposé aux presentes le grand Seau de notre haute cour d’Amirauté d'Angleterre, delivré à Londres Ce vingtieme jour de Janvier de l’année de notre Seigneur mil sept cens soixante dix neuf et le dix neuviéme de notre reigne, signé : Godefroy de Farrant, greffier.
Je soussigné Interprète Juré de l’amirauté de Dunkerque, Certiffie avoir traduit de l’anglois en françois la pièce Cydessus transcritte conformement à son Original.
Ce fait rendu audit Dunkerque le neuf mars mul sept eens.
soixante dix neuf,
L, Olhvier,
CS